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et par cela même diminuer les frais, tel était l'objet qu'on se proposait alors comme aujourd'hui le gouvernement voulait pousser plus loin la réforme, en l'étendant, en ap pliquant à une autre matière, aux rentes constituées sur particuliers, ce système d'amélioration.

Mais en marchant au but proposé, on ne tenait pas moins à conserver des formes considérées avec raison comme des garanties essentielles...ates are imme

On ne se proposait dès-lors qu'une choses se rapprocher le plus possible de la loi adoptée dans la dernière session, et dont nous venons de faire mention.

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« On ne concevrait pas, disait le rapporteur de la commission de la Chambre des pairs (M. Romiguière), que lorsque pour la saisie immobilière le délai à raison des distances a été réduit pour chaque jour de 3 à 5 myriamètres; que lorsque une seule publication du cahier des charges a paru suffisante, il n'en fût pas ainsi pour la saisie des rentes. >>>.

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« Là, continuait le savant jurisconsulte, là, se réduisent presque les changements qui vous sont proposés, afin de mettre en parfaite harmonie le titre 10, avec les titres 11 et 12 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile. »

Aussi bien la commission, à son tour, ne proposait-elle au projet que des modifications de détail, destinées à amener une plus complète rédaction.

Cela étant, c'est à la discussion des articles qu'il se faut reporter pour apprécier ces amendements et l'ensemble même de la loi, présentée d'ailleurs en un seul article, complétée par des dispositions accessoires.

Chambre des pairs.-Séances des 22 et 30 Avril. — La loi sur les ventes judiciaires rendait en quelque sorte surabondante une discussion de principes sur le projet en question. On passa immédiatement à l'article unique qui portait : <que le titre 7 du livre 5 de la première partie du Code de Ann. hist. pour 1842.

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procédure civile, relatif à la saisie des rentes constituées, serait remplacé par les dispositions que l'on allait discuter. Venait ensuite ce titre qui s'ouvrait par l'art. 636. 11 portait, cet article, que la saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire; qu'elle serait précédée d'un commandement, fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie; enfin que le titre serait modifié, si déjà il ne l'avait été.

La commission avait compris dans l'article, et partant dans la loi, les rentes foncières et viagères. M. Persil demanda qu'on y comprit encore les actions et intérêts dans les compagnies financières, industrielles et commerciales: la législation existante ne présentant aucun mode particulier pour la saisie de valeurs de cette nature. Après examen, la commission, par l'organe de M. Romiguière, conclut au rejet de l'innovation proposée par M. Persil.

La Chambre considéra avec la commission, puis avec MM. d'Argout, Laplagne-Barris et le garde-des-sceaux, qu'il serait dangereux d'innover si gravement en cette matière et par voie d'amendement encore. Elle s'en tint en conséquence à la rédaction de la commission.

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Les autres articles ne donnèrent lieu qu'à point ou peu de débats, 741 excepté : on sait que d'après le Code de procédure, le saisissant doit, dans les trois jours de la saisie, non seulement notifier à la partie, saisie la mesure pratiquée sur elle, mais encore lui annoncer le jour de la publication du cahier des charges. La loi maintenait cette double disposition,

M. Persil objectait que le saisissant lui-même ignorait le plus souvent le jour de la publication: mais, lui répondit-on (MM. Laplagne, le rapporteur, le ministre), vous voulez

abréger les formalités, les délais et conséquemment les frais, ne rendez donc pas indispensable un acte nouveau : et c'est à quoi aboutirait votre amendement.

Et la Chambre pensa de même.

Le voté sur l'ensemble ne denonça qu'une imperceptible minorité.

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22 Avril. Chambre des députés. La Chambre élective était à son tour appelée à discuter le projet de loi relatif à la saisie des rentes constituées sur particuliers.

M. Delespaul, qui parla le premier, entra dans la discussion des articles. Il est parlé, dit cet orateur, des rentes viagères établies à titre gratuit; mais pourquoi ne pas distinguer les rentes saisissables de celles qui n'ont pas ce caractère. Pourquoi des termes généraux, absolus? et pourquoi ne fait-on aucune exception ou réserve en faveur du principe de l'insaisissabilité de certaines rentes, sanctionné par l'article 87 du Code de procédure civile.

Le garde-des-sceaux répondit: et d'abord, quant aux traintes exprimées pour le cas où l'on ne déclarerait pas d'une manière positive dans la loi, qu'elle ne s'applique qu'aux rentes saisissables, que la loi en discussion était une loi de procédure; qu'elle ne changeait rien au fond du droit, et qu'alors que l'on avait dit que les rentes viagères constituées à titre onéreux ou gratuit pourraient être l'objet d'une saisie, on n'avait entendu parler que des rentes saisissables. Cet argument était sans réplique.

A côté de cette observation, peu importante en elle-même, vint se placer une discussion incidente d'un plus grand intérêt. Dans le texte de l'art. 636, M. Delespaul voyait une disposition semblable à celle introduite dans la loi du 2 juin 1841, sur les ventes judiciaires des biens immeubles, disposition fatale aux journaux de l'opposition départementale et tendant à leur retirer les moyens d'existence qu'ils puisaient pour la plupart dans les dispositions protectrices dú Code de procédure civile sur les annonces et les affiches.

I

On a voulu, répliqua le ministre de la justice, donner aux annonces judiciaires une publicité réelle; et quand les cours royales, usant du droit qui leur a été confié, ont désigné les journaux qui recevaient ces annonces, leurs décisions à cet égard sont de véritables arrêts qu'il est du devoir des magistrats et du gouvernement de respecter. : M. Delespaul rappela alors au garde-des-sceaux la promesse qu'il avait faite (Voy. l'Ann., 1841) que la disposition dont il s'agissait ne deviendrait jamais l'occasion d'un conflit politique au sein des cours royales et des tribunaux; que les désignations qui seraient faites le seraient toujours sans préoccupation, sans arrière-pensée politique.

Le ministre fit une réplique qui rentrait absolument dans celle qu'il venait de faire.

Alors M. Odilon-Barrot demanda la parole.

Puisque M. le garde-des-sceaux, dit cet honorable orateur, a bien voulu reproduire des observations qui passent en quelque sorte inaperçues, je lui rappellerai que, interpellé sur l'exécution donnée à la loi dont il s'agit, exécution toute politique. (Murmures au centre).

A gauche: Oui! oui!

M. Odilon-Barrot: Vous ne le contesterez pas!
Le garde-des-sceaux: Mais, pardon!

L'orateur: Exécution toute politique, et ne démentant pas le caractère qui avait été donné à l'exécution de cette loi, en violation des engagements solennels pris à cette tribune, vous avez vous-même déclaré que vous trouviez parfaitement légitime et convenable qu'une cour royale placée entre deux journaux, dont l'un favoriserait le ministère, dont l'autre lui serait consacré, donnât la préférence à ce journal au préjudice de l'autre. C'est le Moniteur qui l'atteste.

Le garde-des-sceaux interrompant: Je vous prie de lire le Moniteur.

L'orateur reprenant encore: « Il est permis d'invoquer ces

paroles qui ont de l'autorité, qui sont la sanction de l'exécution publique donnée à cette loi. Et lorsque les cours royales elles-même y trouveront, non-seulement l'approbation de l'esprit qui a présidé à l'exécution de cette loi, mais en quelque sorte l'encouragement d'y persister, de notre côté il est de notre devoir de nous élever, dans toutes les circonstances, contre une loi dont il est fait un pareil abus; et lorsque nous retrouvons cette même disposition dans une loi, même incidemment, nous devons la combattre, et je remercie publiquement mon honorable ami, M. Delespaul, de n'avoir pas laissé passer cette disposition sans élever la voix contre elle. »

Le garde-des-sceaux s'en référa au motif apparent qui avait fait présenter la disposition attaquée, et quant au caractère politique que l'on accusait le gouvernement de lui vouloir attribuer, le ministre répondait par une dénégation appuyée par la teneur des circulaires qui auraient été adressées par son département aux cours royales. « Qu'on lise ces instructions, on n'y trouvera (c'est le ministre qui parle), on n'y trouvera pas un mot qui puisse justifier le reproche dont j'ai été l'objet. Pourquoi? Parce que mon respect pour les cours royales égale la confiance qu'elles, m'inspirent. Je sais d'avance que les magistrats se conformeront toujours aux prescriptions de la loi qu'ils sont chargés d'exécuter et qu'ils l'exécuteront avec autant de sagesse que d'indépen

dance.

«C'est ce qu'ont fait les cours royales à l'occasion de la loi du 2 juin 1841; et quand on vient parler ici de l'exécution toute politique qui lui a été donnée par certaines cours, on oublie probablement que cette exécution a varié beaucoup suivant les localités; qu'ainsi, certaines cours ont cru devoir préférer aux journaux politiques les journaux d'annonces, et que d'autres cours ont cru devoir désigner tous les journaux. Du reste, il était impossible d'avoir à cet égard des

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