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près de cours étrangères, grand-maître de l'Université royale, archevêque ou évêque, membre de la cour de cassation, premier président, président ou procureur-général de la cour des comptes, premier président ou procureur-général de nos cours royales, officier-général ou intendant de nos armées de terre et de mer, directeur général, maître des requêtes, préfet.

CHAP. III. Des maîtres des requêtes en service ordinaire.

Art. 1o. Nos maîtres des requêtes en service ordinaire sont au nombre de qua

rante.

11. Nul ne sera nommé maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans accomplis.

12. Nul ne sera nommé maître des requêtes, s'il n'a exercé les fonctions énoncées dans l'art. 9, ou s'il n'a été, pendant cinq ans au moins, président, conseiller ou avocat-général en nos cours royales, conseiller au conseil royal de l'instruction publique, secrétaire-général de l'un des ministères, président ou procureur du roi des tribunaux civils composés de trois chambres, colonel de toutes armes on sous-intendant militaire de première classe, capitaine de vaisseau ou commissaire-général de la marine, administrateur de l'une des régies financières, inspecteurgénéral des ponts et chaussées et des mines, inspecteur-général des constructions navales, inspecteur-général des finances, consul-général, premier secrétaire d'ambassade, maire de l'une de nos bonnes villes, auditeur au conseil-d'état.

13. Nul auditeur ne sera nommé maître

des requêtes, si, indépendamment des cinq années d'exercice exigées par l'article précédent, il n'est déjà au moment de sa nomination auditeur de première classe.

14. Les maîtres des requêtes prennent séance au conseil-d'état après les conseil

lers-d'état.

CHAP. IV. Des auditeurs au conseil-d'état.

Art. 15. Les auditeurs au conseil-d'état sont au nombre de trente.

Ce nombre sera complété par cinq promotions égales, qui auront lien successivement d'année en année, à dater de la promulgation de la présente ordonnance.

16. Les auditeurs au conseil-d'état scront divisés en deux classes.

Il y aura douze auditeurs de première classe et dix-huit de seconde classe.

17. Nul ne sera nommé auditeur, s'il n'est licencié en droit et s'il ne justifie d'un revenu net de 6,000 fr.

18. Nul ne sera nommé auditeur de seconde classe, s'il n'est âgé de vingt-un ans accomplis.

19. Les auditeurs de seconde classe n'assistent qu'aux séances des comités auxquels ils sont attachés.

20. Nul ne sera nommé auditeur de première classe, s'il n'est âgé de vingtquatre ans, s'il n'a été auditeur de seconde classe pendant deux ans au moins.

21. Les auditeurs de première classe assisteront aux séances des comités auxquels ils seront attachés. Ils pourront être admis aux séances du conseil d'état, lorsqu'il délibérera sur les affaires du petit ordre.

22. Les auditeurs au conseil-d'état ne

reçoivent pas de traitement.

23. Le temps pendant lequel les auditeurs sont attachés au conseil-d'état est un temps d'épreuve et de stage.

Ce stage ne pourra, dans aucun cas, se prolonger au-delà de six années.

Il sera pourvu successivement an remlés à d'autres fonctions, ou dont le stage placement des auditeurs qui seront appe

sera terminé.

CHAP. v. Des conseillers-d'état et maîtres des requêtes en service extraordinaire.

Art. 24. Le service extraordinaire de notre conseil-d'état se divise en deux classes.

La première se compose de ceux de nos conseillers-d'état et maîtres des re

quêtes en service ordinaire à qui il nous plairait de conférer, hors du conseil, des fonctions publiques.

La seconde classe se compose de ceux de nos sujets exerçant les fonctions publiques énoncées aux art. 9 et 12, auxquels, en récompense de leurs bons services, il nous plairait d'accorder le titre de conseiller-d'état ou de maître des requêtes.

25. Pourront assister et concourir aux délibérations du conseil, ceux des conseillers-d'état en service extraordinaire qui exerceraient des fonctions publiques dans la capitale de notre royaume, et auxquels il nous aura plu d'accorder ce droit.

26. Nos conseillers-d'état et maîtres des

requêtes en service extraordinaire n'auront droit de porter ce titre que pendant la durée de leur service public. CHAP. VI. Des conseillers-d'état et maîtres des requêtes honoraires.

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27. Nos conseillers d'état et maîtres des requêtes en service ordinaire, qui se retireraient pour cause d'infirmité, ou qui auraient exercé leurs fonctions à notre satisfaction, les premiers pendant dix, et les seconds pendant quinze années, pourront obtenir le titre de couseillerd'état et de maître des requêtes honoraire.

28. Ceux de nos conseillers-d état et maîtres des requêtes en service extraor dinaire qui auraient cessé leurs fonctions publiques, pourront également obtenir le titre de conseiller-d'état et de maître des requêtes honoraire, s'ils ont siégé au conseil pendant le nombre d'anuées cidessus fixé, on s'ils ont exercé, pendant le même intervalle de temps, l'une des fonctions énoncées aux articles 9 et 12. CHAP. VII. De la répartition des conseillers d'état, maîtres des requêtes et auditeurs dans les divers comités du conseil. 29. Nos conseillers-d'état et maîtres des requêtes en service ordinaire seront distribués, ainsi que les anditeurs, en cinq comités; savoir :

1 Le comité du contentieux, 2o le comité de la guerre, 3o le comité de la marine, 4 le comité de l'intérieur, 5o le comité des finances.

Le comité du contentieux sera composé de douze conseillers-d'état, dix-huit maîtres des requêtes, cinq auditeurs de première classe et sept de seconde classe. Ce comité se divisera en deux sections.

Le comité de la guerre sera composé de quatre conseillers-d'état, quatre maîtres des requêtes, un auditeur de première classe et deux de seconde classe.

Le comité de la marine, de quatre conseillers-d'état, quatre maîtres des requêtes, un auditeur de première classe et deux de seconde classe.

Le comité de l'intérieur, de six conseillers-d'état, huit maitres des requêtes, quatre auditeurs de première classe et cinq de seconde classe.

Le comité des finances, de quatre conseillers d'état, six maîtres des requêtes, un auditeur de première classe et deux de seconde classe.

30. Notre garde-des-sceaux arrêtera la répartition des conseillers-d'état, maîtres

des requêtes et auditeurs dans chaque comité, selon le besoin du service et d'après les proportions établies par l'article précédent.

CHAP. VIII. De la forme des délibérations du conseil-d'état et de ses comites. 31. Le conseil-d'état, lorsque nous ne jugeons pas à propos de le présider, est présidé par l'un de nos ministres secrétaires-d'état.

En notre absence, la présidence appartient au président de notre conseil des ministres, et, à défaut de celui-ci, à notre garde des sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice.

A défaut de notre garde des sceaux, la présidence appartient à nos ministres secrétaires d'état, dans l'ordre de leurs ministères.

32. Les membres de notre conseild'état prêtent, avant d'entrer en fonctions, le serment dont la formule suit :

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« Je jure, devant Dieu, de bien et fi«dèlement servir le roi en l'état et emploi de conseiller-d'état, maître des requêtes, auditeur; d'obéir à la charte « constitutionnelle que S. M. a octroyée « à ses peuples; de garder et observer les lois, ordonnances et réglemens; de « tenir secrètes les délibérations du con«seil et les affaires qui me seront com

"

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muniquées concernant le service du « Roi; d'avertir S. M. de tout ce que je jugerai être important pour son hon«neur, sa personne et son service, et de faire tout ce qu'un homme de bien, « aimant son Roi et son pays, doit faire « pour la décharge de sa conscience et « le bien des affaires de S. M.

Le serment est reçu en assemblée générale du conseil-d'état.

33. Le conseil-d'état ne délibère qu'autant que les deux tiers de ses membres, ayant voix délibérative, sont présens à la

seance.

34 Les rapports sont faits dans l'assemblée générale du conseil-d'état, selon l'importance des affaires, par les conseillers-d'état ou par les maîtres des requêtes, au choix de notre garde des sceaux.

35. Les conseillers-d'état ont seuls voix délibérative; néanmoins la voix du maître des requêtes rapporteur est comptée.

36. Les conseillers-d'état, directeurs d'administration, ont seulement voix consultative daus les affaires contentieuses qui dépendent de leur administration.

Cette disposition est également appli

cable aux conseillers-d'état qui seraient en même temps secrétaires-généraux de l'un de nos ministères.

37. La délibération est prise à la pluralité des suffrages.

En cas de partage, le président du conseil-d'état a voix prépondérante.

38. Les divers comités du conseil observeront les mêmes formes dans leurs délibérations.

39. Nos ministres secrétaires-d'état président les comités du conseil attachés à leur ministère.

Il y a, en outre, un conseiller-d'état vice-président qui est chargé, sous les ordres de chaque ministre, de diriger en son absence les délibérations du comité, d'en convoquer les membres et de distribuer le travail.

40. Lorsque deux ou plusieurs comités seront réunis, la présidence, en l'absence de nos ministres, appartiendra au président du comité qui a la présidence, selon l'ordre établi par l'article 29.

CHAP. IX. Dispositions générales. 41. Les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

42. Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire-d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 26 août, etc.

Par le Roi.

Signé LOUIS.

Idem. Nomination des membres du conseil-d'état. (Voy. promotions.) Le garde des sceaux, ministre secrétaired'état au département de la justice, comte DE PEYRONNET.

29 septembre. Abolition de la censure des journaux.

CHARLES, par la grâce de Dieu, etc. Ne jugeant pas nécessaire de maintenir plus long-temps la mesure qui a été prise dans des circonstances différentes, contre les abus de la liberté des journaux; notre conseil entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'ordonuance du 15 août dernier, qui remet en vigueur les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821, cessera d'avoir son effet.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire-d'etat de la justice, et notre

ministre secrétaire-d'état de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries. le 29° jour du mois de septembre de l'an de grâce 1824, et de notre règne le 1er. Signé CHARLES.

Par le Roi :

Le garde-des-sceaux, ministre secrétaired'état au département de la justice. Comte de PEYRONNET.

LISTE indicative des autres Ordonnances royales d'intérêt général rendues en 1824.

10 février. Ordonnance qui porte qu'à l'avenir les titres accordés par S. M. seront personnels et ne deviendront héréditaires qu'après l'institution du majorat, et fixe le revenu des majorats de vicomte et de marquis hors de la pairie. (Bulletin des Lois, no 683.)

17 mars. Réglement sur la solde et avancement des gens de mer.

30 juin. Nomination d'une commission chargée de recueillir les documens nécessaires à la justification des dépenses dont la campagne d'Espagne a été l'objet. (Ibid. 679.)

3 août. Création des archives de la couronne. (Ibid. 698.)

4 id. Promotions diverses. (Voy. Promotions.)

rauté. (Ibid. 694.) II id. Organisation du conseil d'ami

Id. Création de deux équipages de ligue, nos 3 et 4. (Ibid 694.)

20 id. Formation d'une commission de révision, chargée de colliger et de vérifier les arrêts, décrets et autres décisions réglémentaires rendus antérieurement au rétablissement de S. M. dans le royaume, et réglement des travaux de cette commission (Ibid. 691.)

26 id. Organisation de l'administration des forêts. (Ibid. 693.)

16 septembre. Création de la compaguie des gardes-du-corps de MONSIEUR en 5 compagnie des gardes-du-corps du Roi. (Bulletin, série 8, no 2.)

Id. Réorganisation du personnel du service de santé et des hôpitaux de l'armée de terre.

22 id. Rétablissement de la faculté de droit de Grenoble. ( Ibid. n° 3.)

23 id. Nomination de S. A. R. le due

de Bordeaux, comme colonel-général des Suisses. (Ibid. 2.)

29 id. Amnistie en faveur des sous-officiers et soldats de l'armée de terre en état de désertion. (Ibid. 2.)

Id. Fixation du complet de l'état-major du corps royal du génie. ( Ibid. 3.)

6 octobre. Amnistie en faveur des déserteurs du dépôt de la marine. (Ibid. 3.) 27 id. Fixation du complet des trois régimens du génie. (Ibid. 4.)

31 id. Fixation à 4 pour 100 du taux de l'intérêt des cautionnemens en numéraire fournis par les receveurs-généraux, etc. (Ibid. 5.)

4 novembre. Centralisation des comp tabilités de diverses administrations financières. (Cette ordonnance n'a été publiée qu'en 1825.)

id. Rétablissement de l'école de cavalerie à Saumur. (Ibid. 6.)

19 id. Convocation des deux chambres. (Ibid 6.)

1er décembre. Fixation du cadre des officiers généraux de terre, et des conditions d'admission à la retraite. (Ibid. 9.) ...id. Organisation sur le pied de paix du corps du train des équipages mili

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ACTE de décès de S. M. LOUIS XVIII,

dressé au chateau des Tuileries.

Du jeudi seizième jour de septembre, l'an mil huit cent vingt-quatre, avant

midi.

Acte de décès de très-haut, très-puissant et très-excellent prince Louis, dixhuitième du nom, roi de France et de Navarre, très-chrétien, né à Versailles le dix-sept novembre mil sept cent cinquaute-cinq, fils de très-hant, très-puissant et excellent prince Louis, Dauphin de France, et de très-haute, très-puissante et excellente princesse Marie-Josephe, princesse de Saxe, Dauphine de

Annuaire hist. pour 1824.

France, son épouse; veuf le treize novembre mil huit cent dix, de très-haute, très-puissante et très-excellente princesse Marie-Joséphine-Louise de Savoie, reine de France et de Navarre; décédé cejourd'hui, à quatre heures du matin, au château des Tuileries, à Paris.

Le présent acte dressé par nous CharlesHenri Dambray, pair et chancelier de France, président de la chambre des pairs, chancelier et commandeur des ordres du Roi, remplissant, aux termes de l'ordonnance de S. M. du 23 mars 1816, les fonctions d'officier de l'état civil de la maison royale ;

Accompagné de Charles-Louis Huguet, marquis de Sémonville, pair de France, grand-référendaire de la chambre des pairs, grand'croix de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; et de Louis-François Cauchy, garde des archives de ladite chambre et des ordres du Roi, officier desdits ordres et de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, greffier de l'état civil de la maison royale;

En présence d'Ambroise-Polycarpe de Larochefoucauld, duc de Doudeauville, pair de France, grand d'Espagne de la première classe, chevalier des ordres du Roi, ministre secrétaire-d'état de la maison de S. M., tenant en cette qualité les registres de l'état civil de la maison royale;

En présence pareillement de Heuri Evrard de Dreux, marquis de Brézé, pair de France, grand-maître des cérémonies de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur;

Sur la déclaration qui nous a été faite par Marie François-Emmanuel de Croussol, duc d'Uzès, pair de France, àgé de soixante-sept ans, demeurant à Paris, en son hôtel, rue Saint-Dominique, faubourg Saint-Germain, no 63, et par Bon-Adrien Moncey, duc de Conegliano, pair et maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, gouverneur de la neuvième division militaire, âgé de soixante-dix ans, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de Valois, no 2; témoins désignés par le Roi à l'effet du présent

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senté par Charles-Maurice, prince duc de Talleyrand, pair de France, grand-cham bellau de France, chevalier des ordres du Roi et de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et par Louis-Marie-Céleste, duc d'Aumont, pair de France, chevalier des ordres du Roi, premier gentilhomme de la chambre de S. M., gouverneur de la huitième division militaire;

Et ont sigué avec nous, après lecture faite, les personnes dénommées au présent acte, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Signé le duc d'Uzès, le maréchal dac DE CONEGLIANO MONCEY, le prince DE TALLEYRAND, le duc D'AUMONT, le duc DE DOUDEAUle marquis DE DEUXBRÉZÉ, DAMBRAY, le marquis DE SÉMONVILLE, CAUCHY. Pour copie conforme au registre,

VILLE,

Le greffier de l'état civil de la famille royale,

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nos sujets dans la tranquillité, ne nons forçait de surmonter ces justes sentimens, pour prendre les soins nécessaires à la conduite de cet Etat; et parce que la distribution de justice est le meilleur moyen dont nous puissions nous servir pour nous en acquitter diguement, nous vous exhortons et vous ordonnons qu'après avoir fait à Dieu les prières que vous devez lui adresser pour le salut de feu notredit seigneur et frère, vous ayez à continuer la séance de notre Cour royale, et à distribuer la justice à uos sujets, avec l'impartialité que vos consciences et le devoir de vos emplois exigent de vous. Cependant

nous vous assurons que vous nous trouverez toujours tel cavers vous, en général et en particulier, qu'un bon Roi doit être eavers ses bons et fidèles sujets et serviteurs. »

Signé CHARLES.
Contresigné DE Peyronnet.

TRAITES OU CONVENTIONS DIPLOMATIQUES. Conventions conclues entre la France et l'Espagne.

5 Janvier 1824. Relativement aux prises maritimes faites dans le cours de l'année 1823. (V. seconde partie des Documens historiques. ESPAGNE.)

29 Janvier 1824. Pour la reconnaissance des 34 millions dus à la France, à raison des avances faites par le gouverne ment français au gouvernement espagnol, pendant la campagne de 1823. (Ibid.)

9 Fevrier 1824. pour l'occupation de l'Espague par un corps de troupes françaises de 45,000 hommes, jusqu'au 1er juillet 1824. (Ibid.)

30 juin 1824. Pour la prolongation du séjour des troupes françaises en Espague, jusqu'au 1er janvier 1825. (Ibid.)

10 décembre. Pour une seconde prolongation du séjour des troupes françaises, réduites à 22,000 hommes. (Ibid.)

Nota. Ces documens ont été renvoyés à la seconde partie comme appartenant plus spécialement à l'histoire de l'Espagne.

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