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On les a réduites aux trois premières, comme le Code civil (art. 13 et 19), parce que la société en participation n'est qu'un acte passager, qu'une convention qui s'applique à un objet unique, et qui, ne reposant pas sur les mêmes bases, ne peut avoir les mêmes résultats que les trois autres genres d'as

sociation.

On s'est attaché à caractériser exactement les divers contrats de société.

La définition de la société générale ou en nom collectif offroit peu de difficultés; elle est généralement connue et adoptée.

Mais s'il importoit de favoriser la société en commandite, qui permet à tout propriétaire de capitaux de s'associer aux chances commerciales; qui donne un aliment à la circulation; qui ajoute à son activité; qui multiplie les liens sociaux par une communauté d'intérêts entre le propriétaire foncier et le fabricant, entre le capitaliste et l'armateur, entre les premiers personnages de l'Etat et le commerçant le plus modeste; il importoit d'empêcher les spéculations frauduleuses faites avec audace, sous un nom inconnu, à l'aide duquel on faisoit les plus basardeuses opérations de commerce, de banque ou d'agiotage, et qu'on livroit, en cas de mauvais succès, au déshonneur obscur d'une banqueroute calculée d'avance.

L'interdiction de toutes gestions aux commanditaires, sous peine de solidarité absolue, la publicité et l'affiche du contrat de société, pour qu'on connoisse la somme donnée ou promise par le commanditaire, el conséquemment la mesure des ressources et du crédit de commandité, sont les principales règles établies par la loi.

Les sociétés anonymes ou par actions ont fixé l'attention du législateur.

Elles sont un moyen efficace de favoriser les

grandes entreprises, d'appeler en France les fonds étrangers; d'associer la médiocrité même, et presque la pauvreté aux avantages des grandes spéculations; d'ajouter au crédit public et à la masse des valeurs circulantes dans le commerce. Mais trop souvent des associations mal combinées dans leur origine, ou mal gérées dans leurs opérations, ont compromis la fortune des actionnaires et des administrateurs, altéré momentanément le crédit général, mis en péril la tranquillité publique.

Il a donc été reconnu, 1o que nulle société de ce genre ne pouvoit exister que d'après un acte public, et que l'intervention du gouvernement étoit nécessaire pour vérifier d'avance sur quelle base on vouloit faire reposer les opérations de la société, et quelles pouvoient en être les conséquences.

Avec ces précautions, avec celles de la publicité commune aux trois espèces de sociétés, les administrateurs de la société anonyme, ou par actions, géreront avec sécurité pour eux et pour les actionnaires; ils ne seront plus exposés à ces recours en garantie, à ces poursuites solidaires qui ont troublé le repos, détruit l'aisance et ruiné le crédit des hommes les plus estimables.

Si, dans les sociétés ainsi organisées, soumises à des règles précises qui offrent tous les moyens pour arriver au bien, toutes les garanties pour préserver du mal, il survient des contestations, la loi en enlève la connoissance aux tribunaux; elle ordonne le jugement par arbitre, et indépendamment des dispositions sur les arbitrages portées au Code de Procédure civile, elle fixe un mode particulier qui assure la prompte expédition des affaires, et tarit entre les individus ou la famille la source de toute discorde.

Le titre 4o, qui traite des Séparations de biens, ajoute d'utiles et sévères dispositions aux précau

tions déjà prises par le Code Civil, article 865 et

suivans.

Le Code Civil ne pourvoit qu'à la solennité à la publicité, à l'exécution réelle des séparations prononcées par jugement et depuis le mariage.

Le Code de Commerce pourvoit aussi à ce qui peut arriver, si un homme déjà commerçant se marie séparé de biens, ou sous le régime dotal; et si un homme déjà séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, se fait commerçant.

Il exige, dans ces deux suppositions, l'affiche et publication du contrat; il associe le notaire qui le reçoit à l'obligation de remplir les formalités loi prescrit.

que la Enfin, il assujettit aux mêmes règles tout commerçant qui sera dans l'un ou l'autre de ces deux cas lors de la publication du Code, et lui accorde un an pour remplir les formalités qu'il détermine.

C'est ainsi que la fraude des séparations concertées disparoîtra; c'est ainsi que cessera pour la femme cet isolement d'intérêt, ce sentiment d'égoïsme qui la rend presque étrangère dans la maison de son mari, qui la laisse indifférente sur la prospérité de ses affaires, qui va quelquefois plus loin, et en fait, au sein d'un établissement florissant, un vampire destructeur, lequel, pour satisfaire une cupidité honteuse, ou fournir à un luxe ruineux, aspire peu à peu les capitaux destinés à vivifier un commerce qui s'anéantit peu à peu faute d'aliment, et tombe enfin avee honte ou s'écroule avec scandale.

Après avoir parlé des commerçans et des règles que la sûreté générale leur impose, le législateur devoit s'occuper des agens que le commerce emploie.

Déjà une loi avoit consacré l'existence des agens de change et courtiers, intermédiaires toujours

utiles, souvent nécessaires sur les places et ports de

commerce..

Le titre 5o du livre Ier ajoute aux dispositions de la loi déjà rendue, et le titre 6e traite des commissionnaires, dont nulle loi n'avoit encore parlé. D'abord les fonctions des agens de change et courtiers sont plus spécialement fixées et limitées, leurs devoirs plus positivement consacrés.

Les courtiers, interprètes conducteurs de navires, créés par l'ordonnance de la marine, sont circonscrits dans leurs vraies fonctions, desquelles sont exclus désormais les courtiers de roulage qu'on y avoit, par erreur, associés dans quelques endroits.

Les agens de change et courtiers sont astreints. à tenir des livres, et à y consigner toutes leurs opéra-` tions: le secret demandé souvent par prudence, mais plus souvent exigé par mauvaise foi, ne sera jamais trahi par l'indiscrétion, mais il pourra être dévoilé par la justice.

Aucun agent de change, aucun courtier ne pourra faire d'affaires personnelles et pour son compte. Ainsi cesseront des abus de confiance, fort rares sans doute, mais dont les affligeans exemples ont prescrit au législateur celle précaution nécessaire.

Nul agent de change ou courtier ne pourra être garant de l'exécution des marchés faits par son entremise. Ainsi, nulle banqueroute d'un agent de change ou courtier n'aura lieu sans que cette banqueroute soit coupable, et sans qu'elle conduise au déshonneur, à la punition.

Indépendamment de ces règles, applicables aux transactions générales du commerce, le gouverne ment pourvoira aux règles de la négociation des effets publics, par des réglemens particuliers qui

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ajouteront au bienfait de la loi et feront cesser toutes les incertitudes des tribunaux sur cette matière.

Le titre des commissionnaires règle leurs devoirs et établit leurs droits; il consacre les usages les plus accrédités, les vœux les plus sages des com

mercans.

Un commissionnaire qui reçoit des marchandises pourra désormais, avec sécurité, faire des avances sur ces marchandises, s'il les a dans ses magasins, ou s'il en a les lettres de voiture ou les connoissemens. La loi lui garantit un privilége équitable, et favorise par ce moyen le cultivateur, le négociant et le consommateur. Les commissionnaires de transport par terre et par eau, les voituriers trouvent dans les sections 2 et 3 du même titre, tous les principes qui leur sont applicables, et les tribunaux des règles précises et universelles, au lieu d'une jurisprudence douteuse et diverse.

Enfin, le titre 7e détermine les formes et la manière dont les ventes et achats peuvent être commercialement établis.

Il lève l'incertitude où l'on étoit sur la valeur du témoignage isolé d'un agent intermédiaire du commerce, d'un agent de change ou courtier; il remet à l'autorité discrétionnaire du tribunal la faculté de chercher la vérité dans la correspondance, dans les livres des parties, et inême, dans tous les cas, et quelle que soit la somme, dans l'admission de la preuve testimoniale.

Le titre 8e est celui de la lettre de change et du billet à ordre.

Ce mot, la lettre de change, ne peut être prononcé sans se lier aussitôt, par la pensée, au commerce, sans rappeler son influence sur le bonheur des peuples, sur la prospérité, la richesse et la puissance des Etats.

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