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DU COMMERCE.

CHAQUE pays a ses espèces de productions naturelles indigènes, particulières à son sol et à son climat; chaque province d'un même empire est plus ou moins fertile en denrées de première nécessité, est plus ou moins peuplée, consomme plus ou moins des produits de sa culture ou de son industrie (1).

Le sol de vastes régions n'offre à sa superficie que des champs arides qu'aucune culture ne peut rendre féconds; mais il recèle des métaux plus ou moins précieux.

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La civilisation a ajouté beaucoup aux besoins naturels; l'envie toujours croissante de multiplier les jouissances, de varier les plus nouvelles ou les plus séduisantes a créé le luxe.

Le luxe a fait naître les arts qui embellissent ou perfectionnent tous les produits de l'industrie.

Chaque peuple, chaque canton est par intérêt de nécessité ou de luxe, porté à échanger ce qu'il a de trop en tout genre, contre ce dont il manque du nécessaire ou de fantaisie.

Ces échanges constituent en ce qu'on appelle commerce. Ceux qui opèrent ces échanges au loin, et font transporter au-dehors de chaque pays le superflu de ses productions, et y rapportent celles de ces contrées étrangères, en forment et en tiennent de grands dépôts à la disposition de tous, sont négocians.

Le négoce lie d'intérêts toutes les nations; ceux qui l'exercent sont également honorables et honorés par

tout,

D'autres extraient, de ces dépôts en grand, de fortes

(1) On appelle industrie tous moyens propres à faire plus valoir un seul objet ou plusieurs mêlés ensemble, que dans l'état de première

nature.

L'industrie est légitime ou frauduleuse.

T

parties d'approvisionnemens pour les diverses provinces qu'ils habitent, ce sont des commerçans.

D'autres font eux-mêmes de ces matières premières, des étoffes, des meubles, des ustensiles de toutes espèces, ce sont des fabricans,

Il en est qui, au moyen de machines ou de combinaisons particulières à la main-d'œuvre, établissent mais communément avec moins de perfection, au plus bas prix, et en grande quantité, une seule espèce de marchandise, ce sont les manufacturiers.

Un plus grand nombre, tirent des magasins de ceux-ci tout ce qui peut être particulièrement à l'usage ou du goût de chaque habitant des villes, bourgs et villages, et le détaillent à chacun d'eux selon son besoin ou son caprice, ce sont des marchands.

Tous ne spéculent et ne travaillent que pour s'indemniser de leurs dépenses et en tirer quelque profit des

consommateurs.

Tous, considérés sous ce point de vue, sont COM

MERÇANS.

C'est sous ce nom générique que la loi les désigne généralement tous.

Les commerçans sont en cette qualité, pour tous faits de commerce, et entre eux, soumis de l'un à l'autre à une loi d'exception, qu'on nomme Code de Com merce, et dont les principes généraux existent dans le Code NAPOLÉON ou Civil, et dans celui de la Procédure, qui n'en est que la seconde partie.

Le Code de Commerce a pour objet et pour but d'assurer les approvisionnemens généraux et partiels, d'encourager les importations et les exportations, d'activer les échanges, d'alimenter les fabriques et les manufactures, de fonder le crédit auquel, faute d'une masse partout suffisante de numéraire tous sont journellement forcés d'avoir recours. Enfin, le Code de Commerce a surtout pour but de prévenir ou d'empêcher, autant qu'il est possible, que personne n'abuse de ce crédit nécessaire.

DES COMMERÇANS.

Qui le sont?

Le Code de Commerce n'est applicable qu'aux commerçans, entre eux et de l'un à l'autre seulement. C'est par ce motif qu'avant tout cette loi a défini positivement à quoi on doit reconnoître les commerçans (1).

Tout ce qui peut se déplacer, tout ce qui est conséquemment meuble, peut être l'objet et la fin d'un acte

de commerce.

Ce qui donne existence à un acte de commerce est l'achat ou vente, par écrits ou verbaux de toutes espèces de marchandises (meubles), dans l'intention de les revendre.

Toutes contestations relatives à de pareils actes, soit habituels, soit accidentels, doivent être jugées conformément à la législation commerciale et par des tribu naux qu'elle a particulièrement et exprès établis.

Ce sont autant les qualités des parties ayant vendu ou acheté, que la nature, l'espèce, l'objet et la fin de leurs conventions, qui les soumettent, ainsi qu'on le verra ci-après, à cette législation.

Tous les produits de la terre, ou bruts ou travaillés, et qui alors sont ceux de l'industrie, les métaux, l'or, l'argent, même monnoyés, sont meubles et marchandises.

Par meubles, on désigne tout ce qui peut se déplacer, se vendre et se transmettre manuellement, et dont la possession actuelle vaut seule titre de propriété. Meuble est l'opposé d'immeuble.

Les immeubles sont les bâtimens, les champs, les forêts ou bois, les terres, dont la propriété ne peut se

(1) Code de Commerce.

Art. 1. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

transporter et s'établir que par des écrits; parce que leur tradition manuelle est impossible (1).

Les promesses de faire trouver des espèces d'or ou d'argent monnoyées, dans tel ou tel lieu, qu'on appelle lettres de change, et dont la propriété peut se transmettre de la main à la main, sont marchandises.

Dès-lors tous négocians, fabricans, manufacturiers, marchands, banquiers, et tous leurs agens, tels que les agens de change, courtiers, commissionnaires rouliers, entrepreneurs de transports, sont commer

çans.

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les

Les propriétaires ou locataires d'immeubles cultivateurs, fermiers, vignerons et autres, ne le sont pas; et cependant ils peuvent traduire aux tribunaux de commerce ceux à qui ils vendent les produits de leurs biens, et qui se mêlent de les revendre,

(1) Code Napoléon.

Art. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,

Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;
Les pigeons des colombiers;

Les lapins de garennes;

Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;

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Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Art. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornemens.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

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