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d'enregistrement. Ainsi, quoique le point de départ soit fixé au jour de l'enregistrement, la prescription ne courrait pas à partir de ce moment si le forcement de la perception était rendu nécessaire par suite d'une pétition d'hérédité formée contre l'héritier apparent par le véritable héritier.

Dans les autres cas, la prescription n'a lieu, conformément au droit commun, que par l'expiration du délai de trente ans (art. 2262 C. Nap.). La loi a même quelquefois rappelé expressément l'application de la règle générale. Ainsi la loi du 8 juillet 1852, art. 26, dispose que « les droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'État, et les peines encourues en cas de retard ou d'omission de ces valeurs, dans la déclaration des héritiers, légataires ou donataires, ne seront soumis qu'à la prescription de trente ans. »

540. Actes à enregistrer en débet. L'enregistrement en débet a lieu toutes les fois que, par une disposition spéciale, le poursuivant est dispensé de faire l'avance des droits, sauf recouvrement ultérieur contre ceux qui, en définitive, doivent supporter l'impôt. Ainsi les actes et procès-verbaux des juges de paix en matière de police; les actes et procès-verbaux des procureurs impériaux; les actes et procès-verbaux des commissaires de police; les actes et jugements qui interviennent sur ces procès-verbaux, généralement tous actes en matière de police ordinaire, sont enregistrés en débet, et les droits sont ensuite recouvrés contre les parties condamnées (art. 70 de la loi du 22 frimaire an VII et loi du 25 mars 1817, art. 74). Les procès

verbaux des gardes des particuliers ne sont pas enregistrés en débet. Cette faveur cesse également toutes les fois qu'il y a une partie civile poursuivante. C'est cette partie qui doit avancer les frais. L'enregistrement en débet est accordé dans plusieurs cas qui sont prévus par des lois spéciales, notamment dans les affaires d'assistance judiciaire et pour celles qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes (loi du 22 janvier 1851, art. 14 et 27').

L'enregis

541. Actes à enregistrer gratis. trement gratuit ne donne lieu à aucun recouvrement ultérieur. Ainsi l'enregistrement a lieu gratis toutes les fois qu'il s'agit d'acquisitions faites par l'État ou de partages entre l'État et les particuliers (art. 70, § 1, de la loi du 22 frimaire an VII, 58 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation d'utilité publique). En cas de vente, l'acquéreur des biens domaniaux paye le droit de mutation d'après un tarif spécial qui fixe à 2 p. 100 le droit de mutation pour les ventes d'immeubles 2. Les actes en recouvrement des

1 Loi du 29 juin 1838, art. 29, pour les réclamations formées par les aliénés.

Loi du 25 mars 1817, art. 94, al. 2, pour les appels de police correction. nelle, quand l'appelant est emprisonné.

Code forestier, art. 104 et 170.

Loi du 15 avril 1829, art. 47, pêche fluviale.

Ordonn. du 17 avril 1839, art. 42, poids et mesures.

Loi du 15 juillet 1845, art. 24, police des chemins de fer.

Loi du 30 juillet 1851, art. 19, police des messageries.

Décret du 27 décembre 1851, lignes télégraphiques.

Loi du 15 floréal an X; ordonn. du 10 décembre 1817, et loi du 18 mai 1850, art. 2. M. Gab. Demante critique cette législation par d'excellentes raisons économiques. Comme le vendeur supporte, par la loi de l'incidence, l'impôt qui est mis à la charge de l'acquéreur, il aurait été plus simple

contributions publiques sont aussi enregistrés gratuitement. Quelquefois cette faveur est accordée par des raisons d'humanité. A cette idée se rattachent la loi du 10 décembre 1850, art. 4; le décret du 26 mars 1852, art. 11; la loi du 17 avril 1832, art. 30.

542. Actes dispensés de l'enregistrement Dans les cas où la loi accorde la gratuité, la formalité de l'enregistrement a lieu cependant, parce que la loi veut que les actes soient soumis au contrôle pour la garantie des parties. Il y a des actes, au contraire, pour lesquels la formalité elle-même n'est pas exigée. En parcourant l'énumération qui est faite par l'art. 70, § 3, de la loi du 22 frimaire an VII, on voit que ces dispenses procèdent de la même idée. Le législateur a pensé qu'il aurait été contraire aux règles de la hiérarchie de soumettre au contrôle des employés de l'enregistrement les actes émanés de l'autorité publique. Mais il ne faut pas considérer comme émanés de l'autorité publique les actes en la forme administrative qui constatent des contrats de droit commun. Quoiqu'ils soient en la forme administrative, au fond ce sont des actes soumis à l'enregistrement, sauf la gratuité dans les cas où elle est accordée'.

DROIT COMPARÉ.

543. En Angleterre l'impôt de l'enregistrement est, en grande partie, remplacé, tant pour les droits d'acte

d'accorder, au lieu d'une réduction, la gratuité complète pour les ventes comme pour les acquisitions. (Exposition raisonnée, t. II, p. 836, n° 859.) 1 Loi du 15 mai 1818, art. 78 et 80.

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que pour les droits de mutation à titre onéreux, par timbre proportionnel dont nous parlerons au paragraphe suivant. Mais cette confusion n'atteint pas les droits de mutation par décès ou donation. Avant 1853, les droits de mutation par décès ou par donation n'atteignaient que la fortune mobilière qui était frappée par une et souvent par deux des taxes suivantes: 1° les droits de preuves (probate duties) exigibles sur la succession mobilière dans le cas où il y avait un testament; 2° les droits d'administration (letters of administration), également exigible sur la succession mobilière, mais dans le cas où le défunt était mort intestat; 3° les droits de legs (legacy duties) qui attei– gnaient certaines valeurs mobilières épargnées par les droits de preuve. Chose digne de remarque ! Dans un pays où l'impôt sur le revenu est progressif, les taxes de succession se réduisent à partir d'une certaine somme. Ainsi le droit d'administration est de 3 p. 100 jusqu'à 2,000 liv. st., chiffre après lequel il descend à 2 p. 100. Pour un million de liv. st., le droit est de 22,500 livres, droit maximum qui n'est susceptible d'aucun accroissement quelle que soit la somme des valeurs transmises. C'est un véritable impôt rétrogressif dans une législation qui, à d'autres égards, admet l'impôt progressif. Une loi du 4 août 1853, tout en conservant les droits de preuve et d'administration, a étendu les droits de legs (legacy duties) aux propriétés immobilières, et compris les donations parmi les modes de transmission qui donnent lieu à la perception de cette taxe. D'après l'art. 10 de cette loi, le droit de legs est ainsi gradué :

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Si le successeur est frère ou sœur ou descendant du frère ou de la soeur de l'aïeul ou de l'aïeul du défunt.

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étrangers..

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Succession entre tous autres collatéraux ou entre

Dans le nouveau royaume d'Italie les droits multiples qui étaient perçus dans les anciens États ont été ramenés à un système uniforme par diverses lois du 21 avril 1863. Ces modifications ont augmenté le produit du Registro d'environ 50 millions, et porté le produit total à 95,915,999 livres. D'après cette législation, les droits de succession sont tarifiés de la manière suivante :

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Pour les autres héritiers, c'est-à-dire non parents. 10

Les établissements de bienfaisance et d'instruction ne payent que 5 p. 100 sur les successions qu'ils recueillent. Le droit de vente est, pour les meubles, de 2 p. 100 et pour les immeubles de 4 p. 100.

En Belgique et en Hollande, la loi française n'a pas été abrogée après la fin de notre domination dans ces pays. C'est la loi du 22 frimaire an VII qui là, comme chez nous, est la base de la perception. Elle a cependant été modifiée par quelques lois postérieures sur des points de détail; mais les règles fondamentales sont les mêmes.

En Allemagne, dans le grand-duché de Bade, le

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