Page images
PDF
EPUB

JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME VIII.

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale du royaume, sera réputé contrefait.

PARIS. IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET Ce,

rue Racine, 26, près de l'Odéon.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

NOUVELLE EDITION.

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,
Député du Jura,

Avocat à la Cour royale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour royale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence,
Chevalier de la Légion d'honneur;

[blocks in formation]

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

divo Severo patri (meo) placuit.

4. En France, les employés des fermes du roi furent longtemps les seuls qui étaient assujettis au cautionnement (arr. du cons. 30 avr. 1750, 16 sept. 1760, 3 mars 1761, 26 déc. 1762 et 8 mars 1771).

CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES, TITULAIRES corum, où on lit: Fidejussores magistratuum in his quæ ad reiET COMPTABLES.-1. Anciennement, il était exigé une cau- publicæ administrationem pertinent, teneri non his, quæ ob cultion de certains comptables de deniers publics, laquelle répon-pam, vel delictum eis pœnæ nomine irrogentur, tam mihi quàm dait de leur gestion; mais, depuis l'arrêt du 30 avril 1758, qui les astreignit au dépôt d'une somme déterminée, on a continué de désigner sous cette expression la somme que certains officiers ministériels ou titulaires d'office, comptables, etc., sont tenus de verser au trésor, ou la garantie, soit en rentes, soit en immeubles, que quelques comptables, régisseurs ou adjudicataires sont tenus de fournir à l'État ou à certains établissements publics. On le voit, la chose a été changée, mais le nom, tout impropre qu'il est aujourd'hui, a été conservé; et le législateur s'est conformé à l'usage généralement admis.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

2. Dans tous les pays où le maniement des deniers publics a été remis à certains comptables, dans tous ceux où la direction et le maniement des intérêts privés a été confié à des tiers, on a dû promptement sentir le besoin de garantir ces intérêts contre les abus et les malversations que ces agents pourraient commettre. Plutarque nous apprend, dans la vie d'Alcibiade, qu'un cautionnement était exigé des fermiers ou adjudicataires de la perception des revenus publics. A Rome, tous les successeurs à une charge vénale furent d'abord soumis au principe de la responsabilité; mais on dut bientôt être frappé de cette rigueur, et elle fut restreinte aux successeurs immédiats; c'est ce qu'apprend la loi 15., D. Ad municip. La loi 2, Cod. Periculo nominat. tient le même langage.

3. Du reste, cette garantie fut limitée aux actes accomplis à raison des fonctions; elle ne s'étendit point à ceux qui avaient le caractère de faute ou de délit, à moins que la caution ne s'y fût spécialement engagée. C'est encore ce qui résulte de la loi 68 pr. D., De fidej., où le jurisconsulte Paul s'exprime en ces termes : Fidejussores magistratuum in pœnam vel multam quam non spopondissent, non debere conveniri, decrevit. C'est aussi ce que confirme avec plus de précision encore la loi unique, C., De periculo

TOME VIII

5. La mesure fut étendue aux comptables des deniers publics, par un autre arrêt du 17 février 1779 qui substitua le dépôt d'une somme déterminée à la caution que les actes précédents avaient exigée et qui a posé les règles principales auxquelles les législateurs modernes se sont conformés.

6. L'obligation de fournir caution ne pesait point alors sur les titulaires d'office ou officiers ministériels; on pensait sans doute que le prix de leurs offices ou la finance qu'ils payaient au roi, était suffisant pour garantir les intérêts qui leur étaient confiés.

7. La législation sur les cautionnements se compose de beaucoup d'actes empruntés à des temps divers et qui réfléchissent les idées qui dominaient alors. Ainsi, la garantie qui résulte des cautionnements conserve son empire dans les esprits pendant les premières années de la révolution. — Après une loi du 16 août 1790, qui oblige (art. 3, tit. 9, les greffiers à fournir un cautionnement de 12,000 liv. en immeubles (V. Greffier et Org. jud.), et un décret du 7 nov. 1790 qui autorise les propriétaires de cautionnements comptables et non comptables et leurs créanciers à donner en payement de l'acquisition de domaines nationaux les récépissés ou autres titres authentiques de leur créance (art. 11, 12 et 13, V. Dette publique), on voit paraître le décret du 14 nov. même année, dans lequel se trouvent plusieurs dispositions relatives au cautionnement des anciens receveurs généraux et particuliers des finances dont il prononce la suppression (art. 1 et 2). Ce dernier décret dispose, en outre, que des receveurs de districts seront chargés du recouvrement des impôts directs (art. 3), et qu'ils seront tenus de fournir un cautionnement en biens fonds appartenant soit à eux personnellemment, soit à ceux qui se rendront leur caution; il porte que ce cautionnement sera du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera; chargé de percevoir en impositions directes par an seulement (art. 7). Il règle la proportion entre les cautionnements des receveurs de districts (art. 8), défend de recevoir en cautionnement des biens fonds grevés d'hypothèque (art. 11) ou de substitution (art. 13). Il répute stellionataire le receveur ou la caution dont la déclaration ne serait pas faite avec vérité, et porte que le receveur sera en outre déchu de sa place, quand même il offrirait une solvabilité suffisante (art. 12). D'après ce décret, 1° les actes de cautionnement desdits receveurs sont reçus par les directoires et emportent privilége et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la réception des actes y relatifs (art. 14); 2° tous les effets mobiliers et de

« PreviousContinue »