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quelles bornes seront armoiriées des armes des deux souverains; et en cas, qu'il arriveroit difficulté pour les finages et territoires desdits bourgs et villages cy-dessus mentionnés et non limités, dont les seigneurs et communautés ne puissent entre eux convenir, la limitation sera par nous faitte, ou par ceux qui par nous seront députés.

Et d'autant qu'à l'occasion desdits différends, ont été cydevant donnés, contre aucuns particuliers, des jugements par continuation, ès Parlements de Dijon et de Dòle, et par juges de leur ressort, contenant condamnation d'amende, bannissement et autres peines; avons accordé que lesdites condamnations demeureront comme non avenues.

Et en outre, que les procès pendants èsdits Parlements, tant entre les sujets desdites terres de surséance, qu'autres lieux cy-dessus spécifiés, seront renvoyés en l'état qu'ils sont, au Parlement auquel ils doivent ressortir.

Et comme les souverainetés et territoires communs, sont souventesfois causes de dissention et trouble des sujets, avons, ensuite des pouvoirs particuliers à nous donnés, convenus que la vallée commune de Mijoux, selon qu'elle s'extend en toutes les limites, sera partagée par la rivière de Vausserine qui la traverse; le cours de laquelle sera commun pour la pesche et autres commodités entre tous les habitants d'icelles demeurant tout ce qui est de ladite vallée, du soleil couchant de la terre de Saint-Oyan de Joux, sous la souveraineté du comté de Bourgogne.

Et l'autre part du côté d'orient et de la montagne des Faucilles, sous la souveraineté de France, à cause de la baronnie de Gex; pour être les habitants en iceluy, hommes et sujets de Sa Majesté et des comtes de Bourgogne, chacun en sa part respectivement, comme seuls seigneurs souve

rains; et la justice cy-après, exercée séparément en icelle vallée, par les officiers qui seront établis en chacune desdites portions.

Le droit que les habitants de ladite vallée avoient de prendre du sel en la saunerie de Salins, leur sera réservé, en cas que Sa Majesté ait agréable que ceux qui sont à sa part en usent, et les comtes de Bourgogne leur en veullent faire délivrer; à quoy, tous les députés de part et d'autre, avons promis de nous employer, et le procurer de tout notre pouvoir.

Avons aussy accordé que les sujets du comté de Bourgogne, possédant à présent quelques granges et héritages en ladite vallée à la part de Sa Majesté, leurs hoirs et successeurs et ayant-cause, sujets et habitants dudit comté de Bourgogne, ne pourront être cottisés aux traittés par les États du Duché, ou autres officiers du Roy, ains en demeureront francs et quittes, comm' ils ont été du passé, et sans nouvelles charges sur leurs héritages, desquels ils seront tenus bailler leur déclaration aux élus ou autres officiers de Sa Majesté, pour leurs acquisitions, comme les autres sujets de Sa Majesté possédant biens en icelle.

Semblablement les abbé et religieux de Saint-Oyan, jouiront des droits spirituels et dixmes de ladite vallée, comm' ils ont fait du passé, et du droit de collation de l'hòpital étant en icelle, à la part du comte de Bourgogne, et sans préjudice du fief prétendu en ladite vallée par lesdits abbé et religieux, pour raison duquel ils se pourvoyeront comme ils verront convenir.

Et sur l'instance faitte par nous, lesdits députés des Sérénissimes Archiducs, à ce que cy-après aucune forteresse ne soit construite en l'une ou l'autre part de ladite vallée, con

formément au premier et ancien traitté d'association, ny aucune nouvelle gabelle établie en icelle qui puisse empescher la liberté du commerce; nous députés de Sa Majesté trèschrétienne, avons déclaré n'avoir aucun pouvoir pour ce regard, et néantmoins promis de le représenter à Sa Majesté, et à nous employer à ce qu'elle l'ait agréable.

Tous lesquels partages et accords, nous lesdits députés, avons respectivement fait et passé, sous le bon plaisir et vouloir de Sa Majesté très-chrétienne et de Leurs Altesses Sérénissimes, comtes de Bourgogne, et promis de leur faire ratifier en tant qu'en nous sera, deans deux mois : et contiendra la ratification, clauses expresses de faire valloir et garantir lesdits partages de terre et surséance et d'accomplir tout le contenu au présent accord : et deans ledit terme en donner les uns aux autres, lettres authentiques, signées et scellées, pour icelles être vérifiées et homologuées ès Parlements de Dijon, Dôle, et autres que besoin sera : le tout de ce que dessus, sans préjudicier à tous autres droits appartenant à nosdits Princes, dont mention n'est faite en leurs procès-verbaux, qui leur demeureront réservés, sans que la possession d'une part ny d'autre, puisse faire perdre l'ancien droit, ny nouvel acquérir.

Et ou pour iceux, ou pour les choses cy-dessus accordées, surviendroient quelques difficultés cy-après entre les deux souverainetés, il y sera procédé à l'amiable par commis qui seront députés à cet effet de part et d'autre, et les prétentions décidées par voyes de droit et de justice.

Ainsy, nous lesdits députés et commissaires l'avons conclu et arrêté, en la ville d'Auxonne, le quinzième jour du mois de février, l'an mil six cent douze; en foy de quoy, nous nous sommes tous soussignés avec lesdits greffiers.

Ainsy signés, de Goux, J. Berecot, Garnier, Cl. Brun, Jean Boyvin, Millotet, de Saint-Mauris, Joly et de la Barre.

Sensuit la ratification, faitte par Son Altesse Sérénissime, dudit traité.

Albert et Isabel Clara Eugénia, Infante d'Espagne, par la grâce de Dieu, Archiducs d'Autriche, ducs de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gueldres, comte de Hasbourg, de Flandres, d'Artois, de Bourgogne, de Tirol, Palatin et de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur, de Zutphen, marquis du SaintEmpire de Rome, seigneur et dame de Frises, de Salins et de Malines, des cités, villes et pays d'Utrecht, d'Overissel et de Groeninghes: à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Sçavoir faisons, que nous avons vu, visitté et fait examiner en conseil, la résolution prinse le 15 février dernier passé, entre les commissaires députés, tant de la part du Roy très-chrétien, que de la nôtre, pour traiter, accorder et décider les différends des limites d'entre le Duché de Bourgogne, pays de Bassigny et de Bresse, et notre comté de Bourgogne, même ceux concernant le partage des terres et lieux limitrophes desdites Provinces qui demeuroient jusqu'à présent en surséance; de laquelle résolution, la teneur est cy-devant insérée, comme aussy par la procuration par nous donnée à nosdits sieurs commissaires, il est dit et promis, que nous ratifierons et approuverons tout ce que, par nosdits commissaires, aura été fait, conclu et résolu.

Nous, pour à ce satisfaire, avons accepté, agréé et ratifié, approuvé et confirmé, comme par ces présentes, acceptons,

agréons et ratifions, approuvons et confirmons, tous ces points et autres cy-dessus insérés et comprins selon leurs forme et teneur : veuillant que le tout soit de tel effet, force et valleur éfficace, comme sy nous-mêmes en notre propre personne y présents les eussions ainsy concluds et accordés; promettant en bonne foy et paroles de Princes, de faire valoir et garantir à Sadite Majesté très-chrétienne, ce que desdites terres de surséance est échû et avenu en son partage, et nous garantissant aussy le nôtre, et de tenir pour agréable, ferme et stable à perpétuité, tout ce que par lesdits commis et députés cy-dessus nommés, a été fait et conclud ès-choses susdites, sans jamais aller au contraire, ny souffrir qu'il y soit contrevenu en aucune manière, le tout sans fraude et mal engin.

En témoignage de quoy, avons signé ces présentes de notre nom, et à icelles fait apposer notre grand scel.

Donné en notre ville de Bruxelles, le second jour du mois de mars, mil six cent douze. Grivel vidit. Ainsi signé Albert et Isabel, et un peu plus bas, par les Archiducs et Comtes de Bourgogne, Prats; et scellé d'un grand sceau en cire rouge, à double queue de soye y pendant.

Sensuit la ratification faitte par le Roy d'Espagne.

Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de Castille, de Léon, d'Arragon, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Galice, de Maillorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsique, de Murcie, de Laen, des Alguarves, de Gibraltar, des Indes-Occidentales et Orientales, des Isles et terre fermes de la mer Océane, Archiduc d'Autriche, Duc

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