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N° 34492.

Décret réglant le budget de l'Algérie pour l'exercice 1929.

Du 31 Décembre 1928.

(Publié au Journal officiel du 1er janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 19 décembre 1900;

L'article 63 de la loi du 30 mars 1902; L'article 99 de la loi du 31 mars 1903, l'article 18 de la loi du 29 décembre 1907 et l'article 1 de la loi du 1er mai 1895;

La loi du 31 décembre 1928 autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Algérie pour l'exercice 1929;

Les délibérations de l'assemblée plénière des délégations financières en date des 22 juin 1928 et 12 novembre 1928;

Les délibérations du conseil supérieur de gouvernement en date des 29 juin 1928 et 17 novembre 1928,

Décrete:

Art. 1. Le budget de l'Algérie, pour l'exercice 1929, est arrêté, en dépenses, à la somme de 1.320.004.174 fr., conformément à l'état A ci-annexé, et, en recettes, à la somme de 1.320.150.066 fr., conformément aux évaluations prévues à l'état B ci-annexé.

Art. 2. - La nomenclature des services pouvant donner lieu à prélèvement sur le crédit ouvert au chapitre des dépenses éventuelles est fixée conformément aux inlications de l'état C.

Art. 3. Le budget annexe des postes, des télégraphes et des téléphones, rattahé pour ordre au budget de l'Algérie, est fixé, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1929, à la somme de 153 millions 59.549 fr., conformément à l'état D annexé au présent décret.

le 28 décembre 1928; Adoption le 28 décembre 1928. - Sénat Transmission le 29 décembre 1928, n° 815; Rapport de M. Regnier le 29 décembre 1928, n° 817; Adoption le 30 décembre 1928.

Art. 4. — Le budget annexe du jardin d'essai du Hamma, à Alger, et stations expérimentales en dépendant, rattaché pour ordre au budget de l'Algérie, est fixe, pour l'exercice 1929, en recettes et en dépense. à la somme de 1.017.199 fr., conformément à l'état E annexé au présent décret.

Art. 5. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel et Eséré au Bulletin des lois et au Jour officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 31 décembre 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,
ANDRÉ TARDIEU.

N° 34493.

Décret modifiant le décret du 17 juillet 1920 relatif au personnel des préfec tures et sous-préfectures.

Du 31 Décembre 1928.

(Publié au Journal officiel du 4 janvier 1989.)

Le Président de la République française. Sur le rapport du ministre de l'intérieur Vu le décret du 17 juillet 1920 relatif personnel des préfectures et sous-préfec tures, modifié par les décrets des 14 jan vier 1922 et 5 septembre 1925;

Vu le décret du 14 janvier 1922, modific l'article 5, paragraphe 2, du décret du f juillet 1920;

Le conseil d'Etat entendu.

Décrète :

Art. 1er. Les articles 5, 6 et 8 d décrét du 17 juillet 1920 relatif au person nel des préfectures et sous-préfecture: modifié par les décrets des 14 janvier 192 et 5 septembre 1925, sont modifiés ou co plétés comme suit:

Article 5.

Paragraphe 2. - Après les mots: « uf

us-préfet », ajouter: ajouter: « désigné par le éfet »>.

Après le dernier paragraphe, ajouter: Dans les départements où il n'existe pas › secrétaire général, ce fonctionnaire sera mplacé par un sous-préfet désigné par le réfet, la commission devant comprendre i ce cas deux sous-préfets, si le nombre es sous-préfectures du département le ermet ».

Article 6.

Remplacer le paragraphe 4 par le texte Livant:

<< Peuvent seuls être inscrits au tableau aptitude pour le grade de chef de bureau s rédacteurs principaux ou les rédacteurs mptant au moins six ans de services ans leur grade. >>>

Article 8.

Après le paragraphe 3, ajouter:

« Dans les départements où il n'existe as de secrétaire général, le conseil de disipline sera présidé par un sous-préfet déigné par le préfet, ledit conseil devant omprendre en ce cas deux sous-préfets, si e nombre des sous-préfectures du déparement le permet.

<< Dans les départements où il n'existe as de conseil de préfecture interdéparteaental, le conseiller de préfecture sera emplacé par le chef de division venant, au oint de vue de l'ancienneté, immédiatenent après le plus ancien ou, à défaut, ar le chef de bureau le plus ancien de rade. »

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances,

Vu le décret du 16 novembre 1926, relatif à la réorganisation financière et comptable du réseau de l'Etat et notamment l'article 2 stipulant que « le projet de budget annuel établi par le directeur général, examiné par le comité de contrôle, adopté par le conseil de réseau, est approuvé par décret, sur présentation du ministre des travaux publics et du ministre des finances >> ;

Vu le décret du 5 juillet 1928, portant approbation du budget du réseau de l'Etat pour l'exercice 1928;

Vu l'article 164 de la loi de finances du 27 décembre 1927, fixant à 323.500.000 francs le montant total des obligations que le réseau de l'Etat est autorisé à émettre en 1928, pour pour l'application des articles 13, 16 et 25 quelque cause que ce soit et, notamment, de la convention du 28 juin 1921, approuvée par la loi du 29 octobre 1921;

Vu l'avis du comité de contrôle, en date du 21 décembre 1928;

Vu l'avis du conseil de réseau, en date du 21 décembre 1928,

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les prévues à l'article 14 de la convention du 28 juin 1921.

1.079.700

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tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 décembre 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,
HENRY CHERON.

22 janvier 1919 est complété ainsi qu'il suit :

« Si les deux premiers experts sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire qui a conclu à la présomption de fraude ou de falsification, le rapport de ces experts, avec toutes pièces utiles, sera communiqué par le juge d'instruction au signataire du rapport du laboratoire, sauf dans le cas où le signataire de ce rapport a participé lui-même à l'ex

Le ministre des travaux publics, pertise, en qualité d'expert.

PIERRE FORGEOT.

No 34496.

Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le fonctionnement de la procédure d'expertise

contradictoire.

Du 31 Décembre 1928.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1929.)

Le Président de la République française,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles;

« Dans le délai d'un mois, le laboratoire devra retourner le dossier au magistrat instructeur avec toutes observations que le signataire du rapport du laboratoire aura jugées utiles. Sur le vu de ces observations, le juge d'instruction pourra ordonner une nouvelle expertise; celle-ci sera confiée à trois experts qui procéderont à l'examen simultané de l'unique échantillon restant.

«Le premier de ces experts sera désigné par le juge d'instruction sur une liste de trois noms au moins présentée par la partie civile; à défaut de partie civile, l'expert sera désigné directement par le juge; le second expert sera nommé par le juge d'instruction sur une liste de trois noms au moins présentée par l'intéressé; le troisième expert sera choisi d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente, désigné par le président du tribunal. »

Art. 2.

Le ministre de l'agriculture, le

Vu, notamment, les articles 11 et 12 de garde des sceaux, ministre de la justice, le

cette loi, ainsi conçus :

ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre du commerce et de Art. 11. Il sera statué par des règlements l'industrie sont chargés, chacun en ce qui d'administration publique sur les mesures à le concerne, de l'exécution du présent déprendre pour assurer l'exécution de la pré-cret, qui sera publié au Journal officiel de sente loi, notamment en ce qui concerne : la République française et inséré au Bulletin des lois.

"...30 Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux énumérés à l'article 4 de la présente loi, des prélèvements d'échantillons et des saisies, ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes.

« Art. 12. Toutes les expertises nécessitées pour l'application de la présente loi seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement »;

Vu le décret du 22 janvier 1919, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les prélèvements, analyses et expertises;

Sur le rapport des ministres de l'agriculture. de la justice, de l'intérieur, des finances, du commerce et de l'industrie;

Le conseil d'Etat entendu,

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Fait à Paris, le 31 décembre 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'agriculture,

JEAN HENNESSY.

Le garde des sceaur, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.

Le ministre de l'intérieur,
ANDRÉ TARDIEU.

Le ministre des finances,
HENRY CHERON.

Le ministre du commerce
et de l'industrie,

GEORGES BONNEFOUS,

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la caisse nationale des retraites pour vieillesse est fixé:

1° A 6 p. 100 pour les constitutions rentes immédiates, ainsi que pour les aba dons souscrits en vue de l'acquisition rentes immédiates et portant sur des capi taux versés dans les conditions des lo des 20 juillet 1886 et 5 août 1918;

2o A 5.50 p. 100 pour la liquidation de versements, abandons de capitaux et ajour nements effectués en vue de l'acquisiti de rentes différées dans les conditions de contrats de rentes différées la loi du 20 juillet 1886, ainsi que pour u de rentes de survie à prime unique souscrits das les conditions de la loi du 8 mars 1928

3o A 5 p. 100 pour le calcul du montant des primes à payer pour les contrats d'as surance de rentes à primes annuelles corse tantes.

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