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La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur, est une amende de 100 francs au moins et de 2000 francs au plus; et contre le débitant, une amende de 25 francs au moins et 500 francs au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite doit être prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules et matrices des objets contrefaits, doivent être également confisqués.

Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui fait représenter sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, doit être puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 francs au plus.

Dans les cas prévus par les dispositions précédentes, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, doivent être remis au propriétaire, pour l'idemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, doit être réglé par les voies ordinaires (1).

En fixant le taux des amendes par le nombre des feuilles imprimées, la loi anglaise a mis la peine

(1) Voy. les art. 425-429 du Code des délits et des peines.

en rapport avec les bénéfices que les contrefacteurs ou les débitans d'éditions contrefaites, ont cru retirer de l'exécution du délit. Les dispositions de la loi française ont moins de prévoyance et de sagesse : les contrefacteurs ou les débitans peuvent, en aggravant le délit, gagner une somme suffisante pour payer l'amende et leur assurer un bénéfice. Cela n'est pas possible, quand l'amende s'élève à mesure qu'on multiplie les exemplaires de l'ouvrage contrefait.

La disposition qui laisse au jury le soin de fixer l'indemnité due à l'auteur ou au propriétaire de l'ouvrage contrefait, est aussi plus sage que celle qui détermine cette indemnité d'une manière invariable. Une personne qui a été lésée dans sa propriété, a droit à une réparation complète du tort qui lui a été causé; mais, si l'on ne peut justement lui donner moins, elle n'a droit à rien de plus. Le contrefacteur qui aurait vendu dix mille exemplaires de l'édition contrefaite, devrait au propriétaire la valeur de tous les bénéfices résultant de la vente. Celui qui n'en aurait vendu que cinq cents, ne devrait pas être condamné à lui en payer la valeur de trois mille, lors même considérerait ce paiement comme une sorte d'amende.

que

l'on

La loi du 19 juillet 1793 avait imposé à toute personne qui mettrait au jour un ouvrage de

littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce fût, l'obligation d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république; celui qui n'avait pas fait ce dépôt n'était pas admis, en justice, à poursuivre les contrefacteurs ou débitans d'éditions contrefaites. Cependant, le non-accomplissement de cette obligation ne privait pas le propriétaire d'un ouvrage, de ses droits de propriété; comme la loi n'avait pas fixé de délai pour faire le dépôt, on était admis à le faire en tout temps, et du moment qu'il était effectué, on était admis à faire saisir les contrefaçons même antérieures (1).

La loi du 21 octobre 1814 a imposé à tout imprimeur l'obligation de déclarer à l'autorité publique le titre de l'ouvrage qu'il se propose d'imprimer, et le nombre d'exemplaires qu'il doit en tirer. L'omission de cette déclaration est punie de la saisie et du séquestre de l'ouvrage, et d'une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs en cas de récidive. Les exemplaires saisis sont rendus après le paiement de l'amende.

La même loi impose à l'imprimeur l'obligation d'en déposer, avant la publication, cinq exemplaires dans un des bureaux du ministère de l'intérieur,

(1) J.-B. Sirey, t. IV, 2o part. p. 15.

ou au secrétariat de la préfecture, dans les départemens. Elle punit l'omission du dépôt d'une amende de mille francs pour le premier délit, et de deux mille pour les cas de récidive; mais cette omission n'affecte en aucune manière les droits de l'auteur sur son ouvrage.

La loi anglaise, qui prescrit l'inscription du titre d'un ouvrage dans un bureau de la corporation des marchands de livres ou de papier (stationers), n'a pour objet que de donner à chacun le moyen de connaître l'époque de la publication de chaque ouvrage. La loi française, qui prescrit une obligation analogue, n'a été faite que dans un intérêt de police; la déclaration, avant l'impression, avait pour but d'attirer l'attention des agens de la police sur les ateliers de l'imprimeur. Le dépôt avant la publication avait pour objet de faciliter l'exercice d'une sorte de censure préalable (1).

(1) Le gouvernement de la restauration avait trouvé le moyen de cumuler les moyens préventifs avec les moyens répressifs. Il soumet!ait tous les ouvrages à la censure après l'impression, mais avant la publication, et les faisait saisir avant qu'aucun exemplaire en eût été mis en vente. Ensuite il poursuivait les auteurs, et les faisait condamner comme s'ils avaient librement publié leurs écrits. Ayant démontré l'injustice d'un tel procédé, en 1817, dans les débats d'un procès qui eut alors quelque célébrité (Censeur européen, t. IV, p. 232 et suiv., et t. V, p. 139 et suiv.), le gouvernement voulut, dans la même année, le faire consacrer par une loi; mais son projet fut rejeté. Du nouveau Projet sur la presse, pag. 4-12.

CHAPITRE XXXIV.

De la tendance des lois relatives à la propriété littéraire.

On a vu, dans le chapitre précédent, que les lois d'Angleterre, des États-Unis et de France, n'assurent aux auteurs qu'une jouissance temporaire de leurs ouvrages, et qu'ainsi la propriété littéraire proprement dite n'est garantie dans aucun de ces pays. Il serait superflu, par conséquent, de rechercher si elle n'aurait pas été véritablement reconnue et garantie, chez des nations moins avancées. Dans la plupart des autres États, les gouvernemens ne se bornent pas à la réduire à une simple jouissance temporaire : ils en préviennent la formation.

Rien ne prouve mieux que la propriété litté

raire n'a été ni comprise ni garantie, même dans les pays les plus civilisés, que les différens systèmes qu'on suit à cet égard, et les variations que les lois ont éprouvées, à mesure que les lumières ont fait des progrès. Dans tous les pays, les droits d'un propriétaire, sur ses biens mobiliers ou immobiliers, sont les mêmes; il n'y a de différence que

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