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QUIERT LA PRO-
PRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

680 et 681. Comme 711

et 712, C. N.

ACQUIERT LA PRO-
PRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

501 à 506. 711 à 716, C. N.

Comme

CHAPITRE III.

De l'acquisition de la
propriété par appro
priation.

TITRE III.

DES SUCCESSIONS.

CHAPITRE Ier.

riter.

3a19. Sont incapables d'hériter:

380. Toute propriété De l'incapacité d'hé ne peut être acquise qu'avec un titre où un mode légitime, à moins que la chose ne soit sans maître ou abandonnée, et qu'elle ne soit pas ré- Les bannis, les con€82. Les choses qui clamée (712-714, C. N.). damnés à mort, les hén'appartiennent à per- 507. Les choses per- 381. Le mode d'acqui-rétiques et les infidèles, sonne, mais dont on peut dues dont le maître ne sition consiste dans l'ap- les communautés non devenir propriétaire,s'ac-se représente pas, n'appropriation au moyen autorisées, les couvents quièrent par l'occupation. partiendront à celui de laquelle on s'empare de mendiants et en gé qui les a trouvées, d'une chose sans maître, néral tous ceux qui sont qu'après qu'il aura sa- dans l'intention de la incapables de posséder Les animaux qui ne tisfait aux formes qu'une tenir comme sienne. (725, C. N. diff.). sont possédés par per-loi part.culière sonne et qui sont l'objet prescrites (717, C. N.). de la chasse ou de la pèche, le trésor et les choses mobilières abandonnées.

Ces choses sont :

PARTIE IT.

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Les choses perdues DES SUCCESSIONS ET d'un tiers.

peuvent aussi s'acquérir

par l'occupation.

683. Comme 715, C. N.

684. Tout propriétaire

DES DONATIONS.

TITRE PREMIER.

d'essaims d'abeilles a le DES SUCCESSIONS EN GÉNÉRAL.

droit de les suivre sur le

fonds d'autrui; mais il est

tenu de réparer le dom

CHAPITRE Ier.

mage causé au posses-De l'ouverture des seur du fonds: celui-ci

peut s'en emparer et les retenir, si le propriétaire

cessions.

383. Cette règle s'applique au droit de chasse ou de pêche; des arrêtés administratifs existent à cet effet.

2o Ceux qui l'ont fait tuer;

3o Les héritiers institués qui ont accusé le testateur d'un crime capital (727, C. N.).

384. Les essaims d'a- 4° Ceux qui l'ont conbeilles et les autres ani-traint à faire ou à ne maux domestiques ne pas faire une disposipeuvent être l'objet tion;

suc-d'une libre capture; le propriétaire a le droit contesté son état ; 5 Ceux qui lui ont de les poursuivre sur le terrain d'autrui, sauf 6o Les personnes inne les a pas suivis dans 508-509. Comme 718- indemnité. Si l'on reste terposées dans le but de les deux jours, on a cessé 719, C. N. deux jours sans les ré-faire hériter un indigne de les suivre pendant un 510. Si plusieurs per-clamer, ou quarante-(911, C. N.). même intervalle de temps. sonnes respectivement deux jours sans demanToutes les successions appelées à la succession der l'animal domesti-échues à des indignes Le même droit appar-'une de l'autre périssent que, l'essaim ou la bête profitent au fisc. tient au propriétaire des dans un même événe- peut être pris et conseranimaux apprivoisés, ment, sans qu'on puisse vé par tout individu qui sauf les cas prévus par reconnaitre laquelle est s'en est emparé sur Part. 474; mais si on ne décédée la première, un terrain public et par les réclame pas dans le elles sont censées mortes le propriétaire sur un terme de vingt jours, ils au même instant (720, fonds privé. appartiennent à celui qui C. N. diff.)

385. Nul ne peut s'aps'en est rendu maître. 511. Lorsqu'il n'y a réservés à l'Etat (538, proprier les produits 683. Comme 716, C. N ni donation entre-vifs, C. N). On n'a pas reproduit ces ni disposition à cause mots : et qui est décou-de mort, la loi fixe l'orverte par le pur effet dure de succéder entre données peuvent les héritiers légitimes, possédées par un suivant les règles éta-(539, C. N. diff.).

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686. Celui qui trouve blies au titre II de la 387. Les lois admi- lors de l'ouverture de la une chose est tenu de la première partie du pré-nistratives fixent dans restituer au précédent sent livre.

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DEUX

CODE NAPOLEON.

DROIT COMMUN ALLEMAND.

SICILES.

la mort civile, du moment où cette moitié à celui qui l'a découvert, et funt une accusamort est encourue, conformément aux pour l'autre moitié au propriétaire du tion capitale (1); dispositions de la section II du cha-fonds. Si celui qui l'a trouvé avait con- 30 L'héritier mapitre Ier du titre de la jouissance et naissance de son existence, le trésor jeur qui instruit du de la privation des droits civils. appartiendrait exclusivement au pro- meurtre du défunt priétaire du fonds (716, C. N.). 720. Si plusieurs personnes respecne l'aura pas dénontivement appelées à la succession l'une 26. Les effets jetés à la mer, ceux cé à la justice, dans de l'autre périssent dans un même que la mer rejette, les plantes et les les six mois où il événement, sans qu'on puisse recon-herbages qui croissent sur les rivages aura eu connaissannaître laquelle est décédée la premiere, de la mer, les objets perdus dont le ce du meurtre, à la présomption de survie est détermi-maître re se représente pas appartien- moins que le minisnée par les circonstances du fait, et, nent à celui qui les trouve (par droit tère public n'ait inà leur défaut, par la force de l'âge ou d'occupation) (717, G. N. diff.). struit d'office; du sexe.

721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus àgé sera présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de

TITRE II.

DES SUCCESSIONS.

soixante ans, le moins âgé sera pré-du droit romain ont partout prévalu en En matière de succession, les règles

sumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante les premiers seront présumés avoir

survécu.

Allemagne.

4° Celui qui a forcé un testateur de disposer quoiqu'il| ne le voulût pas, ou autrement qu'il le voulait ;

50 Celui qui a empêché avec violence

270. Les successions s'ouvrent par la le défunt de faire mort naturelle; le droit allemand n'ad-son testament (927, met pas la mort civile (718, C. N. diff). C. N.).

722. Si ceux qui ont péri ensemble 271. La loi règle l'ordre des succes. 649. Comme 728, avaient quinze ans accomplis et moins sions entre les heritiers légitimes. Les G. N. de soixante, le male est toujours pré-cession de leur mere et de ses collaté-a encouru l'indignienfants naturels, par rapport à la suc- 650. L'héritier qui sumé avoir survécu, lorsqu'il y a égaité d'àge, ou si la différence qui existeraux, sont assimilés aux enfants légi-te peut être admis times, et vice versa; ils ne peuvent à succeder, quand n'excède pas une année. hériter de leur père qu'à défaut d'en- le défunt l'a expresS'ils étaient du même sexe, la pré-fants et de l'épouse légitimes; les en-sément appelé, abisomption de survie, qui donne ouver-fants adoptifs sont appeles à la succes-litato (rélevé de). ture à la succession dans l'ordre de la sion du père et de la mère adoptant nature, doit être admise ainsi le plus fet de leurs agnats, comme enfants lé651. La réhabili jeune est présumé avoir survécu au gitimes. A défaut d'héritiers légitimes tation ne peut réplus âgé. ou naturels, les biens passent à l'époux sulter que d'un acte 723. La loi règle l'ordre de succéder survivant, et s'il n'y en a pas à l'Etat. authentique ou d'un testament fait en entre les héritiers légitimes: à leur (767 et 768, C. N.). pleine liberté. défaut, les biens passent aux enfants 272. Les descendants et les ascennaturels, ensuite à l'époux survivant, dants sont saisis de plein droit de la et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. succession au moment du decès du 724. Les héritiers légitimes sont sai-défunt; les autres héritiers doivent se sis de plein droit des biens, droits et faire envoyer en possession par justice actions du défunt, sous l'obligation (724, C N.). d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées.

CHAPITRE II.

Des qualités requises pour succéder.

CHAPITRE II.

Des qualités requises pour succéder.

632-653. Comme 729-730, C. N.

CHAPITRE III.

Des divers ordres de succession.

SECTION I",

Disposttions générales.

654. Comme 781, N.

273. Pour succéder, il fant nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession. Sont inca- C. pables de succéder: 1o Celui qui n'est pas encore conçu; 2o celui qui est 725. Pour succéder, il faut nécessai- mort civilement (dans les pays où la (1) Cetarticle du Code rement exister à l'instant de l'ouver- mort civile est admise) (725, Č. N.). des Deux-Siciles est ture de la succession. semblable a l'art. 77 274. Sont indignes de succéder, et du C. N. seulement on Ainsi sont incapables de succéder: comme tels exclus des successions: a retranché a la fin d 1o Celui qui n'est pas encore conçu; jours de leurs ascendants, leur ont soute in fine d'autres 1° les descendants qui ont attenté aux 25 ces mots, jugée ca2o L'enfant qui n'est pas né viable; porté des coups ou les ont injuries dispositions.

lomnieuse, et on a

CODE SARDE.

CANTON DE VAUD.

CODE AUTRICHIEN.

CODE BAVAROIS.

possesseur, si les signes qu'elle présente ou d'autres circonstances le lui font connaitre (717, C. N.).

Mais, s'il ne le connaît pas et que la chose excède la valeur de deux livres, il devra sans dé

CHAPITRE II.

Des qualités requises

pour succéder.

512. Comme 725, G. N.

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388. En cas de doute,

s'exerce.

lai en faire la consigna- 513. Un étranger est on ne doit pas présumer 2. Des descendants

(745, C. N.)

tion au syndic de la com-admis à succéder dans l'abandon. Aiusi celui mune où elle aura éte le canton de Vaud à qui trouve une chose ne trouvée, où à l'autorité l'égal des Vaudois peut la considérer compréposée à cet effet. 1o Le plus proche me abandonnée et se n'exclut pas le plus lorsque, dans le pays Dans les deux cas pré- dont cet étranger est approprier. A plus forte éloigné, à moins qu'ils vus par le présent article originaire, un Vaudois raison, nul ne peut s'at-ne soient de la même l'inventeur qui n'aura est admis à succéder tribuer le droit de va-ligne; pas fait la restitution ou l'égal des indigènes (726, rech. la consignation prescrite, C. N) (Loi abolitive du 389. Celui qui trouve même degrè succèdent 2o Ceux qui sont du sera considere comme 14 juillet 1819 diff.). une chose perdue doit détenteur frauduleux de la restituer si elle est souche; par tête, les autres par la chose d'autrui. 514. Comme 727 reconnaissable par des C. N.

à

687. Le Syndic ou l'aumarques distinctives 3o La représentation torité dont il est parlé ci1o Comme 1o 727, C. N. ou par d'autres cir- a lieu à l'infini (740, dessus, fera connaître au 2° Celui qui a été dent possesseur ne lui constances. Si le précé-|C. N.); public la consignation condamné pour avoir est pas connu, il doit, à son aïeul, nonobstant 4o On peut succéder qui lui aura été faite. porté contre le défunt si la valeur de la chose 688 Si, dans les deux une accusation calom: trouvée dépasse un flola renonciation à la sucans de la publication, le nieuse ayant pour objet rin, faire connaître sa cession paternelle; maître ne se présente un fait puni de la peine découverte dans la huipas, la chose est présu- de mort, ou de l'une taine, suivant le mode mancipés, les femmes 50 Les posthumes émée abandonnée, et ap des peines de la réclu-usuel dans la localité, ou les prêtres ne sont partient à celui qui l'asion, de l'emprisonne-et si elle excède douze point exclus; trouvée. Lorsque les cir-ment ou du bannisse-florins, il doit en donner constances en auront exi- ment pour trois ans ou avis à l'autorité locale gé la vente, il aura droit plus au maximum (Loi de s'en faire remettre le du 6 décembre 1843). prix.

(717, C. N.).

6° L'adopté est également appelé à succéder à l'adoptant (350, C. N.);

7° Les enfants de dif

30 Celui qui est con-vé une chose a le droit, 391. Celui qui a trou689. Le maître de la vaincu d'avoir soustrait en la restituant, d'exiger férents mariages succèchose perdu ou celui le testament ou le codi-le Temboursement des dent à parts égales à qui l'a trouvee, quand il frais, et 10 p. 100 de leurs parents communs la valeur ordinaire à et en particulier à leur titre de récompense. père ou mère (752, C. N.);

la reprend ou qu'il en

cille du défunt.

reçoit le prix, est tenu 515. Comme 729
de rembourser les frais C. N.
(2279-2280, C. N).

690. Le maître de la c. N. Il est ajouté :
516. Comme 730,
chose devra, si celui qui

392. Si elle n'est pas réclamée dans le délai

80 Dans la noblesse l'a trouvée l'exige, lui d'un an, le possesseur un préciput est créé en Mais si les enfants de acquiert le droit de s'en faveur de l'aîné; payer, à titre de récom-l'indigne sont appeles servir; sí le prop iétaire pense, le dixième de la à la succession de leur se fait connaitre avant times par mariage sub9o Les enfants légisomme ou de la valeur ascendant par droit de le délai de la prescripde la chose; mais, si cette représentation, ils n'hé- tion légale, il a droit à séquent succèdent comsomme ou cette valeur ritent que de la légi-la restitution de la chose me les enfants légitimes est au-dessus de deux time qui eût appartenu et des intérêts échus (333, C. N.);

mille livres, la récom-à l'indigne.
pense ne sera que du
vingtième.

691. Comme 717, C
692. Comme 714, G.

sous la déduction des 10° Les enfants adulfrais et de la récompense térins ou incestueux

517. L'action tendant due; mais après le dé- n'ont droit qu'à des N. à faire exclure un héri- lai de la prescription, frais d'entretien ou à N. tier comme indigne, celui qui a trouvé la une pension alimentaire doit être intentée dans chose en acquiert la pro- (762, C. N.); l'anné, à compter du jour de l'ouverture de de bonne foi. priété comme possesseur 11o Les enfants natula succession s'il n'y a rels n'héritent de leur pas de testament, et de 395. Si les choses ont père qu'à défaut d'hécelui de l'homologation été trouvées ensévelies ritiers légitimes; ils 693. Les succession s'il y a un testament. ou cachées, il faut les n'ont droit qu'à des

TITRE I

DES SUCCESSIONS.

DEUX

CODE NAPOLÉON.

DROIT COMMUN ALLEMAND.

SICILES.

3o Celui qui est mort civilement. gravement, ont porté contre eux une 655 La loi en ré726. (Abrogé par la loi du 14 juillet de la prison pour dettes s'ils en ne accusation capitale, ne les ont pas tirés glant la succession considère la 1819). Un étranger n'est admis à 3uc- avaient le moyen, ou s'ils n'ont pas proximité de parencéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possede dans le terri- démence; la fille qui, après avoir re de la ligne, que de secouru leurs père et mère tombés en té et la prérogative oire de l'empire, que dans les cas et é de se marier convenablement, a la manière et dans de la manière dont un Français suc-mené une vie déréglée; s'ils ont empè-les cas exprimés cicède à son parent possédant des biens ché leur ascendant de faire un testa dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'art 11 au titre de la jouissance et de la pri vation des droits civils.

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ment (727, C. N).

après; elle n'a aucun égard à l'oriLes ascendants sont exclus de la ce n'est dans les gine des biens, si succession de leurs descendants dans cas indiqués aux les cas analogues au § précédent. art. 670 et 681.

275. Les enfants de l'indigne venant à la succession de leur chef ne sont pas exclus par la faute de leur père (730, C. N.).

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656 à 659. Comme 733 à 738, C. N.

SECTION II. De la représentation

660 à 66?. Comme 739 à 741, C. N.

663 Comme 742, CN. On a supprime le seul mot egaux à la fin.

664. Si les des

728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et aux enfants et descendants du défunt, 276. Les successions sont déférées descendants du meurtrier, ni à ses al-à ses ascendants et à ses parents colliés au mème degré, ni à son époux latéraux dans l'ordre et suivant les cendants des frères ou à son épouse, ni à ses frères ou règles ci-après déterminées. sœurs, ni ses oncles et tantes, ni à ses reveux et nièces.

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a en la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

730. Les enfants de l'indigne venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

CHAPITRE III.

Des divers ordres de succession.

SECTION I".

277 à 280. Comme 735 à 738, C. N.

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et sœurs se trou

vent à des degres égaux, ils succèderont par tête sans représentation (1),

663-666. 743, C. N.

Comme

cendants, au premier degré, de frères SECTION III. - Des suc

ou seeurs du défunt.

283. Comme 743 et 744, C. N.

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.ces ns déférées aux descendants.

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285. Si le défunt n'a pas laissé de · Dispositions générales. descendants, la succession se divise par portions égales entre les ascen(1) Par suite de cette 731. Les successions sont déférées dants les plus proches (à l'exclusion disposition qui a éte aux enfants et descendants du défunt, des autres), les frères et sœurs ger-ajoutée et qui introd à ses ascendants et à ses parents col-mains et les descendants au premier modifié dans l'art. 742 lateraux, dans l'ordre et suivant les degré des frères et sœurs. Ces derniers du C. N. la disposition règles ci-après déterminées. sont appelés à la succession par sou-sentation collaterale a qui porte que la repre732 La loi ne considère ni la nature ou mère (750, C. N ). ches ou par succession de leurs père lieu, entre les oncles et les descendants des frè-1 ni l'origine des biens pour en régler la res en degrés égaux et inégaux, en retransuccession. chant le mot égaux on a ainsi harmonisé les art. 663 et 66 du Code 286. A défaut d'héritiers ci-dessus des Deux-Siciles.

733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se

SECTION V.-Des héritiers du 3′ rang (3 classe).

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CODE SARDE.

CANTON DE VAUD.

CODE AUTRICHIEN.

CODE BAVAROIS.

sont déférées par la disposition de l'homme ou par celle de la loi.

TITRE II.

DES SUCCESSIONS AD INTESTAT.

CHAPITRE Ier.

694. On ne peut disposer, ni de sa succession en tout ou en partie, ni de sommes ou d'objets particuliers qui y sont Dispositions générales. compris, que par testament; saufies exceptions

faire annoncer pour en frais d'entretien, mais
découvrir le proprié-ils ne peuvent rien ré
taire.
clamer à leur aïeul (757,||
C. N. diff.).

398. Si les choses dé-
couvertes consistent en Ils recueillent tout
argent, bijoux, ou au- l'héritage de leur mère,
tres matières précieuses si elle ne laisse pas d'en-
cachées depuis si long-fants légitimes (Ibid.).
temps qu'on ne peut
en retrouver le proprié-
taire, elles s'appellent
trésor. La découverte
520 à 523. Comme 735 J'un trésor doit être no-
à 738, C. N.
tifiée au gouverneur
(716, C. N.).

518 et 519. Comme

énoncées dans le cha-732 et 733, C. N.
pitre V du titre des Do-
nations.

695. A défaut de testament, c'est la loi qui règle la succession.

CHAPITRE II.
De la représentation.

TITRE III (1).
524 à 529.
DES SUCCESSIONS (ab intestat). 739 à 744, C. N.

Dispositions générales.

914. La succession est déférée ab intestat, en tout ou en partie, lorsqu'il n'y a pas de testa

Comme

CHAPITRE III.

Des successions déférées

aux descendants.

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400. Celui qui a ca ché la découverte du trésor perd tout droit à sa possession qui est at- 40 Il en est de même tribuée au dénonciateur des ascendants du se$30. Comme 745, ou à l'Etat. cond degré; ils succè401. L'ouvrier qui dent tête s'ils sont par trouve un trésor acci-du même degré et de la dentellement en a le même ligne, sinon ils tiers; mais s'il est em- héritent par souche; ployé spécialement par

ment on que celui qui C. N.

existe est nul; lorsque le

défunt n'a pas disposé de

tout son patrimoine;

CHAPITRE IV.

lorsque les héritiers ins

veulent accepter; enfin

cohéritiers entre lesquels

5o On n'a point égard

titues ne peuvent ou ne Des successions déférées le propriétaire à la re- à l'origine des biens qui

lorsqu'il y a plusieurs

aux ascendants.

il n'y a pas lieu à accrois- 531. Comme 740, C. N.

sement.

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Les ascendants
402 Les dispositions
332. A défaut de frè- relatives au butin et aux de leur enfant adopté
adoptifs n'héritent pas

915. Comme 731, C. N. res ou sœurs, ou des-choses prises sur l'en-
cendants d'eux, et à dé-nemi sont régies par les (350, C. N. diff.) ;

916. Pour régler la suc-faut d'ascendants dans lois militaires.
cession, la loi considère une ligne, la succession
la proximité de parenté: est déférée en totalité 403. Celui qui sauve

7 et 8° Les parents des enfants naturels ont

elle n'a égard à la préro-aux ascendants survi- ou conserve la chose sur leurs successions les gative de la ligne et à vants de l'autre ligne

d'autrui a droit à un

l'origine des biens, que (733, der §, C. N.). dédommagement et à

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538. A défaut de frè-de succession, ou sur

que transposer a la fin le titre res ou sœurs, ou des- la loi.
relatif aux testaments, pourcendants d'eux, et à dé-
faut d'ascendants, la

suivre l'ordre du C. N. aussi exactement que possible.

mêmes droits que sur celles de leurs enfants légitimes (765, C. N.); 9o Les frères et sœurs

germains du défunt succèdent avec les ascendants par tête, et leurs enfants par souche mais seulement ceux du premier degré (750751, C N. diff.).

4. Des collatéraux.

Entre les collatéraux succèdent :

534. Ces trois espèces 10 En première ligne

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