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CODE SARDE.

2321. Comme 2197, C. N. Il est ajouté :

30 Des erreurs commises, soit dans les inscriptions, soit dans les certificats, lorsque les parties ont éprouvé quelque préjudice par suite de la différence qui en résulterait entre les inscriptions et certificats susdits, et les bordereaux et titres remis au bureau.

Le simple examen que les parties font des registres, n'impose aucune responsabilité au conservateur.

2322 et 2323. Comme 2198 et 2199, C. N.

2324. Le nombre des registres qui doivent exister dans chaque bureau de conservation des hypothèques, et le mode suivant lequel ils doivent être tenus, sont déterminés par les lois et les règlements qui les concernent. Il y aura cependant, indépendamment du registre des inscriptions et de celui des transcriptions, un registre général, c'est à dire d'ordre, où l'on annotera chaque jour, au moment de sa réception, tout titre qui sera remis, soit pour l'inscription, soit pour la transcription.

2325. Les deux registres des inscriptions et des transcriptions, et le registre général ou d'ordre mentionnés dans l'article précédent, seront sur papier timbré, et devront être paraphés, sur

CODE SARDE.

chaque feuillet, par le juge-mage ou par un assesseur du tribunal dans le ressort duquel est établi le bureau,

On indiquera dans le verbal le nombre des feuillets et le jour où ils auront été paraphés (2200, C. N.).

2326. Les registres sus-énoncés ne pourront être transportés hors du bureau des hypothèques, si ce n'est en vertu d'un décret d'une cour suprême, laquelle n'en permettra le déplacement que lorsqu'il sera reconnu indispensable, et moyennant les précautions qu'elle prescrira, au besoin.

2327. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux autres dispositions des lois et règlements qui les concernent, sous peine d'une amende qui pourra être portée jusqu'à deux mille livres, et même, s'il en est le cas, de suspension ou de destitution.

Ces condamnations auront lieu sans préjudice des dommages-intérêts qui seront toujours censés réservés aux parties, et dont le paiement se fera par préférence à l'amende, indépendamment des dispositions contenues dans les lois pénales (2202, G. N.).

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DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, ou de LA

CRÉANCIERS.

CHAPITRE PREMIER.

De l'expropriation forcée.

2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation : 1o Des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriéte à son débiteur; 2o De l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

VENTE JUDICIAIRE D'UN IMMEUBLE, ET
DE L'ORDRE ENTRE LES CRÉANCIERS.

CHAPITRE PREMIER.

De l'expropriation forcée, ou de la vente judiciaire d'un immeuble.

2105 à 2112. Comme 2204 à 2211, C. N.

2113. L'expropriation simultanée pourra encore être permise toutes les fois que la valeur des biens existants dans les différentes provinces est inférieure a la somme des dettes inscrites, y compris celle du créancier qui veut agir.

2205. Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent 2114. Cette valeur s'établit sur le convenable, ou dans lesquels is ont le droit d'intervenir rôle de la contribution foncière, en conformément à l'art. 882, au titre des successions. multipliant le revenu qui y est porte. 2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou quinze fois pour les biens ruraux, et d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la dis-dix fois pour les bâtiments. cussion du mobilier.

2115. L'expropriation simultanée, dans le cas de l'article précédent, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisaion accordée par le président du tribunal civil du domicile du débiteur sur

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédes par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été com-les conclusions du ministère public. mencées contre un ma,eur, ou avant l'interdiction.

2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

2116 Cette autorisation sera donnée

au pied d'une requête, sur le vu des pièces justificatives de la demande. Ces pièces sont :

1° Un extrait en forme du rôle de la contribution foncière;

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice 2o L'extrait des inscriptions prises sur En cas de minorité du mari et de la femme, ou de mi-les débiteurs dans les diverses circon norité de la femme seule, si son mari majeur refuse de scriptions de la situation des biens, ou procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur le certificat attestant qu'il n'en a pas été pris. à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas bypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

2117. La procédure relative à l'expropriation et à la distribution du prix sera portée devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

2118 à 2123. Comme 2212 à 2217, C. N.

2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquee que successive ment. à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente De l'ordre et de la distribution du prix le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

2211. Si les biens bypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arronlissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert, et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.

2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles. pendant une Tannée, suffit pour le paiement de la dette en capital, in

CHAPITRE II.

entre les créanciers.

2124. Comme 2218, C N.

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1611. Le réancier peut poursuivre l'expropriata :

1o Des biens mobiliers et immobiliers de son débiteur.

2o De l'usufruit appartenant à son

2328. Tant qu'un immeuble est possédé par le débiteur, débiteur sur des immeubles ou des acle créancier peut, à son choix, se le faire adjuger, ou lé cessoires réputés immeubles (2204, C. N. faire subhaster pour être payé de sa créance.

2329. L'adjudication transfère à celui qui l'a obtenue, la propriété de l'immeuble et les droits que le débiteur avait sur cet immeuble, lequel demeure soumis aux priviléges et hypothèques dont il est grevé.

2330. L'adjudication aura lieu moyennant une juste éva luation de l'immeuble, et avec le bénéfice du quart en moins de la valeur à laquelle l'immeuble a été estimé.

|diff.).

1612. Comme 2214, C. N.

1613. Les formes à suivre pour opérer l'expropriation forcée sont determinées par une loi particulière.

TITRE XVIII (1).

ENTRE LES CRÉANCIERS.

Lorsque l'immeuble ne pourra être commodément di- DE LA CESSIon des biens et DE L'ORDRE visé, il sera adjugé en entier au créancier, sans bénéfice cependant du quart en moins pour la portion excédant sa creance, et à la charge de payer, dans l'année, cet excédant avec les intérêts: le débiteur dépossédé aura, à cet égard, le privilége du vendeur.

CHAPITRE PREMIER.

De la cession des biens.

1614. Comme 1265, C. N.

1615. Cette cession peut être faite par le tuteur ou curateur d'un mineur, d'un interdit, d'un absent, avec l'autorisa tion de la justice de paix, qui ne donne cette autorisation qu'après avoir consulté les plus proches parents.

Si la dette que l'adjudicataire contracte pour ce qui lui a été adjuge en sus de sa créance est du tiers au moins de la valeur totale de l'immeuble, il pourra le faire subhaster dans l'année, pour être payé sur le prix, à la charge toutefois de supporter les frais de l'adjudication Il ne lui sera permis, dans aucun cas, de requérir que l'immeuble qui lui a été adjugé, soit vendu aux enchères. 2331. Dans l'année qui suivra l'adjudication on la notification qui en aura été faite, si elle a eu lieu en contu- 1616. Le débiteur qui est dans le cas mace, le débiteur aura la faculté de racheter l'immeub e de réclamer la cession de biens en fait adjugé, en payant le montant de la créance avec les ac- la demande en persoune au tribunal de cessoires et les frais; il pourra aussi le faire subhaster première instance du lieu de son domisur le prix de l'adjudication. cile; il joint à sa demande un état arTout créancier, même chirographaire, qui a obtenu ju-dont il affirme la vérité. ticulé de ses biens et de ses dettes, gement de condamnation contre le débiteur, a pareillement le droit de faire subbaster l'immeuble dans l'année. 1617. Les créanciers ne peuvent s'opposer à la demande de la cession del 2332. Passé ce terme sans que le fonds ait été racheté, biens (1270, C. N.). ou que le manifeste pour la subhastation ait été notifié à l'adjudicataire, celui-ci en deviendra propriétaire incom- 1618. Le tribunal admet la cession mutable à l'égard du débiteur, sauf les droits des créan- de biens, si le débiteur démontre qu'il ciers ayant privilége ou hypothèque sur ce fonds. Dans est hors d'etat de payer ses dettes. ces droits seront compris ceux de l'adjudicataire, qui les 1619. Les biens du débiteur admis au retiendra éventuellement pour les exercer selon l'ordre de bénéfice de cession sont mis en disprivilége ou d'hypothèque qui lui est attribué par les inscriptions dûment conservées.

Il pourra aussi, après ledit terme, purger l'immeuble de tout privilége où hypothèque, en se conformant, à cet effet, à ce qui est prescrit à tout autre acquéreur, au cha pitre X du titre précédent. En ce cas, l'adjudicataire devra, dans la notification requise par les art. 2306 et 2307, offrir le prix d'estimation de l'immeuble, sans deduction du quart.

2333. Celui qui n'est pas créancier de tous les copropriétaires ne peut poursuivre l'exécution, soit par adju

TOME I.

cussion.

1620. Comme 1270, der §, C. N. 1621. Comme 1270, § 2, C. N. Il est ajouté :

(1) Ce titre est remplacé par la loi du 11 décembre 1838, qui a introduit de nouvelles numéros des articles. C'est cette loi que nous dispositions, tout en conservant les anciens donnons ici.

30

CODE NAPOLÉON.

térêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

2213. La vente forcée des immmeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.

2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.

2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée| pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

CHAPITRE II,

De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers.

2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.

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