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25. Les membres du bureau de chaque section constaterout au procèsverbal les noms des personnes qui auront obtenu des suffrages, et le nombre de suffrages que chacune aura obtenu pour chaque fonction. Ils rayeront de tont bulletin,

1o. Les derniers noms inscrits au-delà de ceux qu'il pouvoit contenir ;

2o. Les noms qui ne désigneroient pas clairement l'individu auquel ils s'appliquent; il sera statué, à cet égard, par le bureau, à la majorité absolue;

3o. Les noms qui ne seront pas pris sur les listes des plus imposés, lorsqu'il s'agira de nominations pour lesquelles cette inscription est nécessaire.

26. Le troisième jour au plus tard après l'ouverture d'un scrutin, ou plutôt si les scrutins sont faits et si le Président du canton l'ordonne, les Présidens sectionnaires porteront à la première section leurs procèsverbaux ; les membres de leur bureau pourront les y accompagner s'ils le jugent convenable, et assister avec eux au recensement général des votes, qui sera fait par les membres du bureau de la première section. 27. Pour être élu, il faudra avoir obtenu un nombre de suffrages égal à la majorité absolue des votans qui auront concouru à l'élection. 28. A nombre égal de suffrages, le plus âgé aura la préférence. 29. Si le résultat du premier scrutin ne donne pas le nombre complet des nominations que l'assemblée avoit à faire, son président ordonnera, pour le lendemain, un second scrutin, à l'ouverture et au dépouillement duquel il sera procédé de la manière indiquée aux art. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du présent décret.

30. Si le second scrutin ne donne pas encore le nombre complet des nominations, le Président du canton ordonnera pour le lendemain du recensement général, un troisième et dernier scrutin, à l'ouverture et au dépouillement duquel il sera procédé de la manière prescrite en l'article précédent, sauf les modifications suivantes.

Le Président du canton indiquera, en nombre double des citoyens restant à élire pour chaque fonction, ceux qui auront obtenu le plus de voix : il sera remis à chaque Président sectionnaire un exemplaire de chacune de ces listes. Les votans ne pourront faire de choix que sur ces listes, et les noms qui n'y seront pas pris seront rayés des bulletins.

31. Le procès-verbal de la première section de l'assemblée cantonale

sera signé, à la fin de chaque recensement général, par les membres des bureaux qui y auront assisté.

32. Dans aucun cas, un Président de canton ne pourra, sur sa responsabilité personnelle, souffrir que l'assemblée se prolonge au-delà du terme fixé par notre décret de convocation.

33. Immédiatement après la clôture du procès-verbal de l'assemblée cantonale, le Président de canton adressera au sous-Préfet, pour être transmise au Préfet, une des deux minutes du procèsverbal de chacune des assemblées sectionnaires, avec les pièces qui devront y être annexées.

Le Président restera dépositaire des secondes minutes; et lorsqu'il cessera ses fonctions, il les remettra à son successeur.

34. Le Préfet déposera ces minutes aux archives de la Préfecture; il en dressera, sur un registre à ce destiné, procès-verbal de réception, qui sera signé par lui.

Il formera, d'après les procès-verbaux des assemblées cantonales, des listes qui contiendront les résultats de leurs opérations.

Les citoyens élus seront classés sur chacune de ces listes, par ordre de suffrages dans les cantons et arrondissemens respectifs.

un

35. Lorsqu'un individu aura été nommé en même temps collége de département et à un collége d'arrondissement, il fera connoître, sous dix jours, au Préfet, la nomination qu'il entendra accepter; passé ce délai, il sera censé avoir pté pour le collége de ¿épartement.

36. Lorsqu'un individu aura été nommé au même collége par plusieurs assemblées cantonales, il ne sera porté qu'une seule fois sur la liste de ce collége, et il y sera compris dans le contingent du canton où il a son domicile politique, s'il a été élu par ce canton; dans le cas contraire, dans le contingent du canton où il aura obtenu le plus de suffrages.

37. Lorsque, par suite de doubles emplois, le contingent d'un canton pour les colléges électoraux se trouvera incomplet, le Préfet prendra, pour le compléter, ceux qui, après les personnes qui auront été l'objet de ces doubles emplois, auront obtenu le plus de suffrages, avec les conditions prescrites par l'article 28 de ce décret.

38. Les listes formées par le Préfet seront adressées en double expédition au Ministre de l'intérieur.

39. Toutes les fois que nous convoquerons une assemblée cantonale, elle présentera deux nouveaux candidats pour la place de juge de paix, et quatre nouveaux candidats pour celles de suppléans. Ces candidats seront ajoutés à ceux qui auront été nommés aux précédentes élections.

40. Les présentations des assemblées cantonales pour les Conseils municipaux, cesseront d'avoir leur effet lorsqu'il aura été pourvu par nous aux places pour lesquelles elles auront été faites. Dans l'intervalle d'une convocation à l'autre, il sera nommé directement par nous aux places qui viendront à vaquer; mais ces nominations seront faites dans la classe où l'assemblée auroit dû faire ses choix, c'est-à-dire, parmi les plus imposés.

41. S'il s'élève des réclamations contre les opérations d'une assemblée cantonale, il nous en sera référé, pour y être statué par nous en Conseil d'état.

42. Les dispositions du règlement du 19 fructidor an 10, relatives aux assemblées cantonales, sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire à celles du présent décret.

43. Notre ministre de l'interieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(Suivent les Modèles.)

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MODELE No. Ier.

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d

DEPARTEMENT

Arrondissement

Canton

MODÈLE N°. II.

MAIRIE d

EXTRAIT du Registre destiné à recevoir les déclarations relatives au domicile politique.

L'AN

le

jour du mois de

par-devant nous, maire de cette commune, est comparu N.

lequel nous a remis un certificat du maire de la commune d

arrondissement d

d

canton d

département

duquel il résulte qu'il a déclaré ne plus vouloir exercer ses droits politiques dans ladite et en transférer l'exercice dans la com

commune,
mune d
arrondissement d

canton d
département d

et a ledit comparant réitéré la susdite déclaration : pourquoi et aux fins d'être immédiatement porté sur le registre civique de l'arrondissement d

dans un an à partir de ce jour, conformément au paragraphe premier de l'article 4 du décret impérial du il nous a requis de lui donner acte de ces remise et déclaration, et a signé avec

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* Si le comparant ne sait point écrire, il faudra remplacer les mots soulignés par ceux-ci, qu'il n'a point signé avec nous, faute de savoir écrire.

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