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La Seine-Inférieure, Somme et Eure, à la 15.; chef

lieu Rouen.

Nord, Pas-de-Calais, Lys, à la 16o. ; chef-lieu Lille. La dix-septième division est supprimée.

L'Aube, Haute-Marne, Yonne, Côte-d'Or, Saône-etLoire, à la 18°.; chef-lieu Dijon.

Rhône, Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, à la 19°.; chef-lieu Lyon.

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Corrèze, Lot, Lot-et-Garonne, Dordogne et Charente, à la 20o.; chef-lieu Périgueux.

Cher, Indre, Allier, Creuse, Nièvre, Haute-Vienne,

à la 21o. ; chef-lieu Bourges.

Sarthe, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Mayenne, Loir-et-Cher, à la 22o. ; chef-lieu Tours.

Golo, Liamone, Ile d'Elbe, Ile de Capraïa, à la 23°.; chef-lieu Bastia.

Dyle, Escaut, Jemmapes, Deux-Nèthes, à la 24o. ; chef-lieu Brucelles.

Sambre-et-Meuse, Ourthe, Meuse-Inférieure, Roër, à la 25°. ; chef-lieu Liege.

Mont-Tonnerre, Sarre, Rhin-et-Moselle, à la 26o.; chef-lieu Mayence.

Pô, Stura, Tanaro, Sésia, Doire, à la 27°.; chef-lien Turin.

Montenotte, Appennins, Gênes, Marengo.

Parme, Plaisance et Guastalla, à la 28°.; chef-licu Génes.

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ARMÉ (corps ). V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 84.

ARMÉE (main). V. ibid., art. 92.

ARMÉE navale. Commandant prévenu d'un délit est traduit à la Cour martiale, qui peut être présidée par le Grand-Amiral. Ce dignitaire signe les breveta des offi

ciers et des marins pensionnaires de l'Etat, 44, B. 1. Serment des officiers et soldats de l'armée de mer, 56, B. 1.

ARMÉES (évacuation des) des états de Naples, îles Ioniennes et Malte. V. Ror d'Italie. V. aussi CITÉ.

ARMEMENT. V UNIFORME.

ARMES (Commandans d'). V. COMMANDANs d'armes et chefs militaires.

ARMES (port d'), habitans de Lucques. V. LUCQUES, (République de ), 3.

ARMES (port d'). V. Préfet de police, art. 18.

ARMES d'honneur (les militaires qui ont obtenus des), sont de la Légion d'honneur. V. LÉGION d'honneur, 3e. arrêté. V. aussi Ror d'Italie, 3e. statut, tit. 8, §. 1°r. ARMOIRIES. V. FAMILLE BONAPARTE ( armoiries de la).

ARRESTATIONS. V. CONSTITUTION de l'an 8, TAT art. 77, 78, 81, 82.

ARRESTATIONS effectuées de l'ordre des Ministres. V. ARBITRAIRE (détention), 60, B. 1.

ARRÊT. Celui de la Haute-cour impériale doit être rendu par 60 Juges au moins et à la majorité absolue des voix, 127, B. 1. - N'est soumis à aucun recours. S'il prononce une condamnation à peine afflictive ou infa mante, il ne peut être exécuté que lorsqu'il est signé par l'Empereur, 132, B. 1.-Les jugemens des Cours de justice sont intitulés Arréts, 134, B. 1.

ARRÊTÉS des 12 messidor et 7 thermidor an 8; 3 brumaire et 7 thermidor an 9 ; 20 floréal an 10 (ci-après) 13, 23, 27 messidor et 19 fructidor an 10; 26 vendé– miaire; 9, 14 nivôse, 19 germinal et 18 fructidor an II; 5 vendémiaire, 6 brumaire, 6 et 16 frimaire, 28 ventôse

et

et 5 germinal an 12. V. à la table chronologique, où se trouve l'intitulé de chaque arrêté.

Arrété des Consuls, du 20 floréal an 10, B. 183, no. 1449, relaté dans l'art. 142 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, B. 1.

Les Consuls de la République, sur les rapports des Ministres;
Le Conseil d'état entendu ;

Vu l'acte du Sénat-Conservateur du 18 de ce mois,

Le message du premier Consul au Sénat-Conservateur, en date du lendemain, 19;

Considérant que la résolution du premier Consul est un hommage éclatant rendu à la souveraineté du peuple; que le peuple, consulte sur ses plus chers intérêts, ne doit connoître d'autre limite que ses intérêts mêmes, arrêtent ce qui suit ;

Art. 1er. Le peuple français sera consulté sur cette question :
Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie?

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2. Il sera ouvert, dans chaque commune des registres où les citoyens seront invités à consigner leur vœu sur cette question.

3. Ces registres seront ouverts aux secrétariats de toutes les administrations, aux greffes de tous les Tribunaux, chez tous les Maires et tous les Notaires.

4. Le délai pour voter dans chaque département sera de trois semaines, à compter du jour où cet arrêté sera parvenu à la Préfecture; et de sept jours, à compter de celui où l'expédition sera parvenue à chaque commune.

5. Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Le second Consul, signé CAMBACÉRÈS. Par le second Consul, le Secrétaire d'état, signé H.-B. MARET. Le Ministre de la justice, signé Abrial.

ARRÊTÉ de suspension de l'empire de la constitution. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 92 et 93.

ARRIVÉE de Sa Majesté impériale dans une place,

dans un port de l'Empire et en rade. V. MAJESTÉ IMPÉ

RIALE.

ARRIVÉE des Princes français dans un port ou en rade. V. PRINCES FRANÇAIS et MINISTRES.

ARRONDISSEMENT. Les Légionnaires sont membres du Collége électoral de leur arrondissement, 99, B. 1. Sortie des membres des Conseils d'arrondissement. V. CONSEILS MUNICIPAUX, B. 351. Et des membres du Corps-Législatif ou du Tribunat qui en font partie. V. ibidem, B. 357.

ARRONDISSEMENT des Tribunaux de première instance dans les ci-devant Etats de Parme et de Plaisance. V. PARME.

ARRONDISSEMENS FORESTIERS de la marine.

Décret impérial du 9 messidor an 13, B. 49, no. 832, contenant une nouvelle division de l'Empire en arrondissemens forestiers de la marine.

NAPOLÉON, Empereur des Français; sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies;

Considérant que les cinq arrondissemens forestiers actuels de la marine, surtout les quatre premiers, ont trop d'étendue pour que le service des martelages et exploitations des bois propres aux cons"tructions navales puisse s'y faire avec le soin, la précision, l'exactitude et l'activité qu'exige son importance;

Considérant qu'en resserrant les limites de chaque arrondissement, l'officier du génie maritime, chargé du service dans les forêts, sera plus à portée de surveiller la conduite et les opérations de ses subordonnés ;

Le Conseil d'état entendu, décrète:

Art. 1oг. Le territoire de l'Empire est divisé en sept arrondissemens, au lieu de cinq, pour le martelage et l'exploitation des bois de marine.

2. Le premier de ces arrondissemens comprendra les départemens de

l'Isère, Ain, Rhône-et-Loire, Mont-Blanc, Léman, Haute-Loire, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, Lozère, Aveyron, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault et Var;

3. Le deuxième, Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Lot, Tarn, Gers, Haute-Garonne, Landes, Aude, Pyrénées-Orientales, Arriège, Hautes-Pyrénées et BassesPyrénées.

4. Le troisième, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Yonne, Vienne, Indre, Cher, Nièvre, Haute-Vienne, Creuse, Allier, Puyde-Dôme, Cantal et Corrèze ;

5. Le quatrième, Ille-et-Vilaine, Loire Inférieure, Vendée, Mor bihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Orne;

6. Le cinquième, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Marne, Ardennes, Aisne, Oise, Eure, Calvados, Manche, Seine-Inférieure, Somme, Pas-de-Calais, Nord, Eure-et-Loir;

7. Le sixième, Dyle, Jemmape, Deux-Nèthes, Escaut, Lys, Sambre-er-Meuse, Meuse-Inférieure, Ourthe, Forêts, Roër, Sarre, Rhin-et-Moselle et Mont-Tonnerre;

8. Le septième, Meurthe, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Marne, Aube, Haute-Saône, Côte-d'Or, Doubs > Jura, et Saône-et-Loire.

9. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

ARSENAUX. Compte de leur état et de leurs approvisionnemens, 44, B. I. Honneurs militaires dans ceux

de la marine. V. HONNEURS MILITAIRES.

ARTICLES SECRETS et patens. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 51.

ARTILLERIE. V. ARMÉE de l'Empire, ARME

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ARTILLERIE (Officiers généraux et supérieurs d'), V. OFFICIERS GÉNÉRAUX ET SUPÉRIEURS du génie,

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