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gler les indemnités de plus value imposées aux propriétaires par suite de l'exécution de travaux publics, pour l'instruc tion publique, - le recrutement de l'armée de terre et de mer, la police sanitaire, - les monnaies, la comptabilité publique. Mais nous n'insisterons que sur celles qui ont quelques rapports avec le service des ponts et chaussées. Enfin, nous étudierons la juridiction du Conseil d'État, juridiction de premier ressort, juridiction d'appel et cour de cassation.

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308.

en matière de marchés de travaux publics et de dommages

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312.

313.

relatives aux difficultés en matière de grande voirie et à la répression de diverses contraventions.

314. Attributions en matière de comptabilité publique.

315. Compétence territoriale des conseils de préfecture. Exception à cette règle.

302. Le conseil de préfecture n'est pas, nous l'avons dit, la juridiction ordinaire en matière de contentieux administratif, celle à laquelle les recours doivent être soumis, quand aucune autre juridiction administrative n'est désignée par la loi. Mais la juridiction qui est ordinaire en droit n'est pas celle qui est le plus fréquemment saisie en fait; de plus elle est très-imparfaitement organisée. Il nous paraît donc préférable de comme cer notre exposé par les conseils de préfec

ture, pour donner, tout d'abord, une idée juste du fonction nement de la juridiction administrative inférieure. D'ailleurs c'est aux conseils de préfecture que sont soumises la plupart des contestations auxquelles les ingénieurs des ponts et chaussées sont mêlés.

Il n'existait sous l'ancienne monarchie aucune institution correspondant exactement aux conseils de préfecture considérés comme juridiction administrative. Les attributions qui leur sont confiées aujourd'hui étaient partagées entre diverses autorités. Le contentieux des impôts directs était soumis aux élus, sauf appel à la cour des aides; mais, à partir du dix-huitième siècle, les intendants avaient été appelés à statuer sur ces questions, d'abord pour les impôts de nouvelle création, puis pour les anciens impôts. Le contentieux des travaux publics et de la voirie appartenait primitivement aux trésoriers de France ou bureaux des finances. Il avait été renvoyé également aux intendants, et les bureaux des finances ne conservaient plus guère, en 1789, qu'une partie de leurs attributions répressives en matière de voirie.

On a vu que l'Assemblée constituante n'avait pas créé de tribunaux administratifs distincts, et que, par la loi des 7-11 septembre 1790, elle avait confié aux administrations collectives de départements, de districts et aux municipalités le soin de statuer sur certaines contestations relatives aux impôts directs et aux travaux publics. Ces attributions juridiques s'étaient successivement accrues par une série de lois nouvelles. Ainsi les difficultés relatives aux élections des membres des corps administratifs, des juges et mème des évèques et des curés, avaient été renvoyées aux directoires de département en 1790 et 1791. Il en avait été de mème

pour les contestations relatives aux ventes des domaines nationaux, puis pour celles qui s'élevaient au sujet du partage des biens communaux.

C'est la loi du 28 pluviôse an VIII qui a, la première, séparé dans l'administration départementale l'action, la délibération, la juridiction.

Toutefois la séparation n'a pas été absolue. Nous avons dit que le conseil de préfecture, qui est principalement une juridiction, a des attributions de tutelle ou de contrôle à l'égard des administrations municipales et des établissements publics, fabriques, hospices et autres : qu'il est chargé d'apprécier s'il y a lieu de les autoriser à plaider devant les tribunaux civils.

Il est aussi appelé à donner son avis au préfet dans un certain nombre de cas que nous avons énumérés.

Mais enfin il est, avant tout, tribunal administratif, et en l'an VIII il était à peu près exclusivement considéré comme tel. Ses attributions consultatives lui sont venues postérieurement.

En même temps que le législateur augmentait ses attributions à ce point de vue, il les augmentait également au point de vue juridictionnel.

Diverses lois, dont la première est du 29 floréal an X, et que nous citerons bientôt, lui ont donné le pouvoir de réprimer les contraventions aux lois et règlements relatifs à la grande voirie, qui comprend les routes, les canaux, les fleuves et rivières navigables, les chemins de fer, vitudes militaires, - aux lignes télégraphiques.

-

aux ser

Les contestations relatives à l'élection des membres des corps administratifs, qui avaient échappé aux conseils de préfecture en l'an VIII, par suite de la suppression des élections,

leur sont revenues, quand les élections ont été rétablies après la révolution de 1850.

Enfin, trois lois rendues en 1865 leur ont donné une nouvelle série d'attributions contentieuses. L'article 3 de la loi du 31 mai 1865 leur donne le pouvoir de prononcer sur les indemnités dues à des propriétaires qui subissent un dommage par suite de certaines mesures prises en vue de favoriser la reproduction du poisson. La loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales, transporte à ces conseils les attributions données par la loi du 16 septembre 1807 à des commissions spéciales instituées pour régler les difficultés relatives au desséchement des marais, aux travaux de défense contre la mer, les fleuves et rivières navigables et les torrents. Enfin la loi du 21 juin 1865, sur l'organisation des conseils de préfecture, contient un article qui leur donne le pouvoir de statuer sur les contestations que des lois mal rédigées avaient placées dans les attributions du préfet en conseil de préfecture.

Toutefois il ne faut pas omettre de dire que, dans le cours de la période comprise entre l'an VIII et 1865, les conseils de préfecture ont perdu quelques attributions: d'abord la fixation des indemnités dues, aux propriétaires expropriés pour cause d'utilité publique, qui, depuis 1810, a été confiée à l'autorité judiciaire; puis le soin de statuer sur les contestations relatives à la perception des droits de navigation, contestations que la loi du 9 juillet 1836 a renvoyées à l'autorité judiciaire.

En 1871, ils ont perdu le pouvoir de statuer sur les élections des membres des conseils généraux. Mais la loi du 2 août 1875, relative à la nomination des sénateurs, leur a donné le pouvoir de prononcer sur les difficultés relatives

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