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traiter; l'administration des forêts, sur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois, et l'administration des ponts-et-chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables.

75. Les impétrans des permissions pour les usines, supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder trois cents francs.

SECTION V.

Dispositions générales sur les Permissions.

76. Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé ; elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.

77. En cas de contraventions, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au Procureur impérial, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives.

78. Les établissemens actuellement existans sont maintenus dans leur jouissance, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission, ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le premier janvier 1813, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et continué de s'en servir.

79. L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer, autorise les impétrans à faire des

fouilles même hors de leurs propriétés, et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux dispositions de la section II. 8. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l'article 11; le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d'avance.

TITRE VIII.

SECTION PREMIÈRE.

Des Carrières.

81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveil lance de la police, et avec l'observation des lois ou réglemens généraux ou locaux.

82. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration, comme il est dit au titre V. SECTION II.

Des Tourbières.

83. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son

consentement.

84. Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui voudra commencer à exploiter des

tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l'autorisation.

85. Un réglement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de desséchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, et l'attérissement des entailles tourbées.

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86. Les propriétaires exploitans, soit particuliers, soit communautés d'habitans soit établissemens publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs

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87. Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile articles 303 à 323, seront exécutées. (Voyez note IX).

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88. Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

89. Le Procureur impérial sera toujours entendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

90. Nul plan ne sera admis comme pièce

probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

91. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux : il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines: le tout suivant le tarif qui sera fait par un rẻglement d'administration publique.

Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites, soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.

92. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise, pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

TITRE X.

De la Police et de la Juridiction relatives aux Mines.

93. Les contraventions des propriétaires de mines exploitans non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et réglemens, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police. (Voyez note X ).

94. Les procès-verbaux contre les contre venans seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois.

95. Ils seront adressés en originaux à nos procureurs impériaux, qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevenans devant les

tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers (Voyez note XI), et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

96. Les peines seront d'une amende de cinq cents fr. au plus et de cent fr. au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle.

Collationnée à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 21 avril 1810. Signé le Comte DE MONTESQUIOU, président; PUYMAURIN, DEBOSQUE, PLASSCHAERT, GRELLET, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge, Ministre de la justice, est.chargé d'en surveiller la publication.

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Donné à Anvers, le 1o mai de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÈS.

Le Grand-Juge Ministre

de la Justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'Etat,

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la Justice:

LE DUC DE MASSA.

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