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de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

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L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur le desséchement des marais, etc. titre XI; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine (Voy. note VI).

45. Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre : le règlement s'en fera par experts. IV

46. Toutes les questions d'indemnité à payer par les propriétaires de mines, à raison de recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, (Voy. note VII)..

TITRE V...

De l'exercice de la Surveillance sur les Mines par l'Administration.

47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'intérieur et des Préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

48. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvéniens ou son amélioration, soit pour avertir l'administration, des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

49. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les Préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au Ministre de l'intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

50. Si l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le Préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois. (Voy. note VIII).

TITRE VI.

Des Concessions ou Jouissances des Mines, antérieures à la présente Loi.

§. Ier.

Des anciennes Concessions en général.

51. Les concessionnaires antérieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la

surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.

52. Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis au paiement des contributions, comme il est dit à la section II du titre IV, article 33 et 34, à compter de l'année 1811.

§. II.

Des Exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la Loi

de 1791.

53. Quant aux exploitans de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer conformément à cette loi les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles conformément à la présente loi ; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des Préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi.

54. Ils paieront en conséquence les redevancomme il est dit à l'art. 52.

ces,

55. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidées par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant pour les parties, des. usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

56. Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitans, relativement à la

limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession.

A l'egard des contestations qui auraient lieu entre des exploitans voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours. ⠀⠀

TITRE VII.

Réglemens sur la Propriété et l'Exploitation des Minières, et sur l'Etablissement des Forges, Fourneaux et Usines.

SECTION PREMIÈRE.

Des Minières.

57. L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales.

Elle ne peut avoir lieu sans permission. 58. La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.

SECTION II.

"De la Propriété et de l'Exploitation des Minerais de fer d'alluvion.

59. Le propriétaire du fonds sur lequel il a du minerai de fer d'alluvion, est tenu d'ex ploiter en quantité suffisante pour fournir, au tant que faire se pourra, aux besoins des usine établies dans le voisinage avec autorisation le gale en ce cas, il ne sera assujetti qu'à e faire la déclaration au Préfet du département elle contiendra la désignation, des lieux : Préfet donnera acte de cette déclaration,

qui vaudra permission pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

60. Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place; à la charge, 1°. d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois, à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même, 2o. d'obtenir du Préfet la permission, sur l'avis de l'Ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

61. Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres.

62. Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante, ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès du Préfet pour obtenir la permission d'exploiter à sa place.

Si le maître de forge laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue, et le propriétaire de terrain rentrera dans tous ses droits.

63. Quand un maître de forges cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou d'indemniser le priétaire.

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64. En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet déterminera, sur l'aviş

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