Page images
PDF
EPUB

L 2959

FEB 19 190.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

ARBITRAGE, ARBITRE (Suite).

CHAP. 8.- DU TIERS ARBITRE ET SUR-ARBITRE.

742. On entend par tiers arbitre ou sur-arbitre une personne nommée par les parties ou par les arbitres, par le président ou par le tribunal, par suite du partage ou discord des arbitres, à l'effet, de juger tout ou partie de la contestation sur laquelle ceuxci n'ont pu s'entendre.

743. Dans le système des lois romaines, le tiers arbitre n'existait pas; aussi doutait-on que les arbitres pussent être nommés en nombre pair. On craignait que l'esprit de controverse naturel à l'homme ne rendit presque toujours l'arbitrage sans résultat: c'est la remarque judicieuse d'Ulpien: Quia res fere sine exitu futura est, propter naturalem hominum ad dissentiendum facilitatem (L. 17, § 6, tit. 8, liv. 4, Dig., De recept. qui arbitr.). Le nouveau code de Genève a adopté le système de la loi romaine; il exige que les arbitres soient au nombre de trois ou en nombre impair (art. 339).-En Angleterre, quand les arbitres sont autorisés à faire choix d'un tiers arbitre, ils doivent le faire aussitôt qu'ils commencent à s'occuper de l'affaire qui leur est soumise (Blackstone, liv. 3, ch. 1). Enfin, d'après le code de commerce d'Espagne, le compromis doit désigner le tiers arbitre ou désigner la personne qui a le pouvoir de le nommer (art. 259) : à défaut de désignation, le droit de vider le partage appartient au juge conciliateur de l'arrondissement (art. 260). Le système genevois est le plus simple; celui du code espagnol est le plus défectueux; quant au système anglais, il est souvent suivi chez nous dans la pratique : les arbitres font même autoriser par les parties le tiers arbitre à prendre part, dès l'abord, au jugement de l'affaire on prévient par là bien des difficultés. - Il est des cas cependant où le choix du tiers arbitre est fait plus utilement par les arbitres après qu'ils ont approfondi les difficultés de l'affaire c'est celui où les questions ont plus de gravité qu'il n'était naturel de le prévoir dès l'abord, et où elles exigent des connaissances spéciales; il est certain qu'après leur jugement, les arbitres sont plus aptes à choisir le tiers arbitre qui peut le mieux juger le différend.—Mais il peut arriver aussi que les arbitres, dans les affaires de la nature de celles dont il vient d'être parlé, s'aperçoivent qu'ils manquent eux-mêmes de ces notions spéciales. Il est sage alors qu'ils se fassent autoriser à choisir de suite un tiers arbitre pourvu des connaissances dont ils ont besoin, et à le faire participer au jugement en commun: il peut être retiré le meilleur fruit d'une semblable coopération, car la discussion devient plus sûre, plus approfondie, et elle va plus rapidement à un résultat.— Toutefois, et comme on le dit ici, il faut une autorisation expresse des parties pour que le tiers arbitre puisse ainsi délibérer avant qu'il y ait eu partage. C'est aussi l'avis de MM. Carré et Chauveau, no 3344; Mongalvy, no 116; Vatimesnil, no 213.

[ocr errors]

744. Les art. 1012, 1017 et 1018 c. pr. sont ainsi conçus :TOME V.

Art. 1012. « Le compromis finit... 3o par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. » — -On lit dans l'article 1017 « En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers seca nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. -Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente. Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés. »Le dernier alinéa de cet article a été ajouté sur la demande de la section du tribunat qui a dit : « La section estime que chacun des arbitres doit motiver son avis; ce qui est d'autant plus nécessaire que, 'd'après l'art. 1018, il pourra arriver que le tiers arbitre prononce sans avoir conféré avec les arbitres divisés, s'ils refusent de déférer à la sommation. »>

Art. 1018. « Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination: il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet. Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. >>

745. La section du tribunat a fait sur le projet de cet artic des observations fort importantes qu'on va retracer ici. Elle a dit « 1o D'après la contexture de l'article, la peine de nullité ne paraîtrait porter que sur le défaut de mention du refus de signer ou de se présenter. Néanmoins, la peine de nullité doit porter aussi sur la première partie de l'article. 2o L'article ne décide pas si le tiers sera astreint à suivre l'un des deux avis, ou s'il pourra en adopter un autre; il ne dit pas non plus si les arbitres peuvent changer d'avis lorsqu'ils se réunissent au tiers.

» La section a cru qu'il était nécessaire de s'expliquer sur ces divers points. Elle pense qu'il faut distinguer le cas où les arbitres se réunissent effectivement avec le tiers pour conférer sur l'affaire, et le cas où ils ne se réunissent pas, et où conséquemment le tiers est obligé de juger seul. Lorsque les arbitres confèrent avec le tiers, il est juste, il est raisonnable que les arbittre ne soient pas liés par leur avis précédent. Il est possible, et l'expérience le prouve, que les observations du tiers arbitre ramènent les arbitres à un nouvel avis; il est possible aussi que le tiers ramène un des arbitres à un parti mitoyen : il faut donc, dans ce cas, que les arbitres puissent changer d'avis; et c'est souvent lorsqu'il s'agit de tout autre chose que d'un point de droit simple, et que les arbitres sont autorisés à prononcer comme amiables compositeurs, qu'il est important de leur laisser cette latitude. Mais lorsque les arbitres ne se réunissent pas effectivement au tiers pour conférer et opérer, dans ce cas, le tiers n'a d'autre office que celui de départager les arbitres divisés en optant pour l'un des deux avis. Il ne peut créer alors une decision émanée de

Jui seul; car la nature de l'arbitrage, lorsque des parties nomment deux arbitres, est que le jugement soit formé par deux opinions, ou au moyen de l'accord des deux arbitres ou au moyen de la réunion du tiers à l'un des deux arbitres.

» Au surplus, la section entend que le tiers ne soit dispensé de se prononcer purement et simplement pour l'un des deux avis, que lorsque tous les arbitres, sans exception, se sont effectivement réunis à lui et ont opiné, et qu'ils ont tous ensemble opiné avec lui; car si l'un des arbitres n'avait pas déféré à la sommafion qui lui aurait été faite de se réunir avec les autres pour contérer avec le tiers, lors même que tous les arbitres, à l'exception d'un seul, auraient pris part active à la délibération, dans ce cas, le tiers serait tenu d'opter entre les opinions écrites; l'arbitre où les arbitres présents ne pourraient former entre eux un nouvel avis. Le motif de la section est que, le partage ayant acquis aux parties un droit éventuel qui doit être irrévocablement fixé par la décision du tiers, ce tiers ne peut concourir à une autre décision qu'autant qu'elle sera l'ouvrage de tous les arbitres sans exception. Au reste, si tous les arbitres se sont effectivement réunis, la majorité doit faire la loi, et l'arbitre qui refuserait de signer n'ôterait pas à la décision le caractère que la loi lui imprime.

>> La section propose la rédaction suivante : Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, mais il ne pourra le faire qu'après que les arbitres divisés se seront réunis pour conférer avec lui, ou qu'ils en auront été sommés.-Si tous les arbitres divisés confèrent avec le tiers arbitre, le jugement sera rendu à la majorité des voix, et les arbitres divisés pourront, dans ce cas, se départir de jeur-premier avis.-S'ils ne se réunissent pas tous au tiers;.celui-ci ne pourra prononcer que conformément à l'un des avis des arbitres divisés.-Si les arbitres et le tiers jugent ensemble, le jugement sera signé par tous les arbitres et par le tiers, sans préjudice de l'application de l'art. 1085 pour le cas ou un arbitre refuserait de signer.-Si le tiers arbitre est obligé de juger seul, il signera seul, et fera mention de la sormation faite aux arbitres divisés, ou du refus de conférer. Le tout à peine de nullité. >>

M. Locré, après avoir cité ces observations, ajoute : « Cette rédaction a amené celle du code, qui cependant s'écarte dans des points très-importants du système du tribunat. » — - On verra que da jurisprudence s'est modelée en quelque sorte sur les observa- | tions du tribunat: lorsque les solutions qu'elle a consacrées ne présenteront point aux parties les garanties qu'il a été dans l'esprit du tribunat de leur assurer, nous le ferons remarquer dans de cours de notre travail.

746. L'art. 60 c. com. dispose, relativement à l'arbitrage forcé, en ces termes : « En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis: si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce. »> Le tribunat proposait de réunir à cet article les art. 1017 et 1018 c. pr. Mais cette addition, dit avec raison M. Locré, Esp. c. com., p. 238, était inutile, puisque le code de commerce se réfère à toutes les dispositions du code de procédure auxquelles il ne déroge pas; qu'ainsi, les articles dont al s'agit reçoivent ici leur application. »

747. Le code de procédure se sert, comme on l'a vu, du mot tiers arbitre, et le code de commerce du terme sur-arbitre. —On dit tiers arbitre en arbitrage volontaire, et sur-arbitre en arbitrage forcé, quoique ce dernier mot se trouve cependant dans îa loi de 1790.- Mais les expressions sont synonymes, et le mot

(1) (Saint-Simon C. Renduel.) - LE TRIBUNAL; - Attendu que l'acte par lequel chacune des parties a nommé un arbitre a été le complément de l'acte par lequel elles étaient convenues de soumettre à deux arbitres les difficultés dont le traité passé entre elles pourrait être l'objet;-Que le compromis ainsi consenti et complété, alors qu'il ne s'agissait pas de société commerciale, a constitué un arbitrage purement volontaire; Attendu qu'aux termes de l'art. 1012 c. pr. civ., le compromis en matière d'arbitrage volontaire finit par le partage des arbitres, s'ils n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre; - Que, d'après l'art. 1017, le président du tribunal ne peut nommer un tiers arbitre que dans le cas où les arbitres partagés ont eu le pouvoir d'en nommer un, mais n'ont pu s'entendre pour le choix de la personne à nommer; - Attendu, dans l'espèce, que les deux arbitres nommés par les parties ont été partagés; qu'ils n'avaient pas reçu le pouvoir de nommer un tiers arbitre; qu'ainsi le compromis a fini par le partage ; qu'en conséquence la personne nommée tiers arbitre

tiers arbitre est employé plus généralement et indifferemment dans l'un et l'autre arbitrage. La mission du tiers arbitre ou surarbitre consiste à vider le partage des arbitres par l'adoption de l'un ou l'autre avis, ou, d'après la jurisprudence, à juger conjointement avec les arbitres divisés, qu'ils aient ou non rédigé chacun leur avis.

748. Rien de plus simple et de plus clair en apparence que ces articles; rien de plus difficile à comprendre dès qu'on s'engage sur les errements de la jurisprudence. - Suivant la marche tracée par l'économie de la loi, nous allons parler: 1o du partage qui donne lieu à la nomination du tiers arbitre; 2o de sa nomination; 5o du délai dans lequel il doit juger; 4o du jugement du tiers arbitre, ce qui comprend la conférence avec les arbitres divisés, la délibération, etc.

ART. 1. Effet du partage des arbitres. Avis distincts.

749. 1° Partage des arbitres. Le partage des arbitres est l'opposition, le désaccord qui s'est manifesté entre eux sur tout ou partie des chefs de la contestation à l'égard desquels ils sont divisés, partagés d'opinion. Ce partage, dont parle l'art. 1012 c. pr., doit être distingué avec soin des avis distincts et motivés que les arbitres sont tenus de rédiger aux termes de l'art. 1017 c. pr., et dont il sera parlé plus loin.

750. On a vu qu'aux termes de l'art. 1012 le partage mettait fin au compromis alors que les arbitres n'étaient pas autorisés à nommer le tiers arbitre. Cette disposition a été déclarée applicable au cas où l'arbitrage était institué en vertu d'une clause compromissoire ou promesse de faire juger par des arbitres les contestations à naître entre les parties (trib. de Paris, 8 juill. 1836) (4): la règle a paru générale, et l'on a allégué en vain que la convention d'arbitrage subsistant toujours, il était inutile de déclarer que le partage avait mis fin au pouvoir des arbitres; qu'il résultait de là un circuit d'actions qu'il fallait prévenir, et que le moyen le plus sage d'y arriver était de rejeter l'application de l'art. 1012 et d'investir le président du tribunal du droit de désigner le tiers arbitre. - Ce système, défendu par M. de Vatimesnil, avocat dans la cause, ne manquait certes pas de logique; mais il allait trop loin, car, tout en accordant effet à la clause compromissoire, il ne résulte pas moins de l'esprit de l'art. 1012 que le partage a dù mettre fin, sinon au compromis, au moins au pouvoir des arbitres. L'analogie que l'avocat empruntait aux art. 55 et 60 c. com. combinés, d'après lesquels le tribunal peut nommer d'office le tiers arbitre, ne suffisait point pour faire transporter dans l'arbitrage volontaire une nomination d'office qui est en opposition avec le caractère de cet arbitrage, et que le tribunal ne pouvait faire qu'autant que les parties, comme au cas prévu par l'art. 1017, en auraient exprimé la volonté.

[ocr errors]

751. Le partage doit être déclaré dans le délai accordé aux arbitres par les parties ou par la loi; car, après ce délai, les arbitres sont sans pouvoir et sans mission pour donner cours à l'arbitrage. V. no 692.

752. Un autre effet du partage est de mettre fin au pouvoir des arbitres en ce sens qu'ils ne peuvent plus s'occuper de la contestation autrement qu'avec le concours du tiers arbitre. Aussi a-t-il été jugé que des arbitres forcés ne peuvent, après une déclaration de partage sur un chef de contestation, et après avoir rédigé procès-verbal de leurs avis séparés, se réunir de nouveau et prononcer sur ce chef sans appeler un sur-arbitre (Paris, 11 av. 1825) (2). Leur mission, comme seuls juges du débat, est en

par le président du tribunal n'a légalement eu aucun pouvoir, et qu'il y a lieu, conformément à l'art. 1028 du même code, de déclarer nulle la prétendue sentence rendue par le prétendu tiers arbitre.

Du 8 juill. 1836.-Trib. de Paris, 2 ch.-M. Buchot, pr.

[ocr errors]

(2) Espèce ― (Colley C. Verre.)—L'acte de société commerciale entre Colley et Verre portait que les contestations qu'ils pourraient avoir seraient jugées, en dernier ressort et sans recours en cassation, par des arbitres qu'ils nommeraient. Des différends surviennent. - Deux arbitres, désignés par eux, sont nommés par le tribunal de commerce de la Seine.En cas de partage, les parties nomment le sieur Vully sur-arbitre. Sept points étaient soumis aux arbitres. Par décision unanime du 27 mars 1824, ils ont prononcé sur les six premiers. Mais sur le septième, qui consistait à savoir s'il était dù une indemnité à Colley, il y avait discord sur la quotité de l'indemnité. Un arbitre allouait 6,000 fr. et l'autre

effet remplie; en ce sens qu'ils ne peuvent plus en connaître qu'avec Pintervention d'un nouveau juge, le tiers arbitre, si la nomination de celui-ci est autorisée. C'est aussi l'avis de MM, Mongalvy, no340, Bellot, t. 3, p. 144, et Chauveau, no 3341 ter.- La nomination d'un tiers arbitre, faite par les arbitres, peut bien avoir pour effet de proroger les pouvoirs de ceux-ci, pour tout le temps accordé au tiers arbitre (Req., 17 mars 1824, aff. Belle, V. n° 732; Toulouse, 22 fév. 1839, aff. Fournol, V. no 807), et leur conserver même leur caractère jusqu'au jugement du tiers arbitre avec lequel ils doivent délibérer (Cass., 16 déc. 1828) (1); mais elle ne saurait leur donner le droit de juger seuls après ce délai. afin, un jugement déclaratif de partage, et portant nomination d'un tiers arbitre, laisse en suspens tous les droits des parties, et ne peut, dès lors, donner lieu, à l'égard de l'une d'elles, à aucun acte d'exécution (Rej., 23 mai 1837, aff. Dubuc, V. no 767). — Ce principe est posé dans les motifs de l'arrêt; il est conforme à la jurisprudence d'après laquelle le compromis empêche la prescription et produit la litispendance, le partage prolongeant les effets du compromis.

753. Il est dans l'esprit de la loi que le partage, c'est-àdire le dissentiment, se soit manifesté entre les arbitres au moment où il est procédé à la nomination du tiers arbitre. Cependant, il ne résulterait pas une nullité de ce que la nomination aurait précédé le partage d'opinions, car la loi n'a pas indiqué le moment précis où cette désignation serait faite, et il serait d'une extrême rigueur de la prononcer.

54. La loi ne dit pas non plus dans quels termes le partage doit être déclaré, d'où l'on doit conclure que toute manifestation, toute expression propre à faire connaître le dissentiment existant

[ocr errors]

7,000 fr. - En conséquence, ils ont rédigé leurs avis séparés, et on déclaré sur ce point le partage. Il parait qu'ils allaient appeler Vully pour les départager, lorsque ce sur-arbitre fut récusé par Verre, sur le motif qu'il avait fait connaître à l'avance son opinion. En cet état, les arbitres se réunissent de nouveau le 31, et demeurent d'accord sur la fixation à 6,000 fr. de l'indemnité. Ils déposent leur jugement. Ordonnance d'exécution. Opposition de la part du sieur Verre, qui demande la nullité de tout l'arbitrage, fondée sur ce que les arbitres n'ont pu juger en l'absence du tiers arbitre le point sur lequel ils avaient déclaré être partagés. 16 juin 1824, jugement du tribunal de commerce qui accueille eette demande, attendu que, sans examiner si les motifs de récusation du tiers arbitre étaient valables, les arbitres avaient indument ressaisi une juridiction qui ne leur appartenait plus, en rendant de concert une nouvelle sentence; Et qu'aux termes de l'art. 1028 c. pr., le jugement émané d'un tribunal illégalement composé d'arbitres non autorisés est hul. - Appel par Colley. Il a soutenu 1° que Verre était non recevable en ce qu'il n'avait que fa voie de l'appel contre la sentence, et non celle de l'opposition en nullité, laquelle était spéciale à l'arbitrage volontaire (c. pr. 1028); 2° qu'en tout cas, la nullité du jugement arbitral du 51 n'a pu vicier celui que les arbitres avaient rendu définitivement le 24. L'intimé répondait: 1° que le code de procédure formait le droit commun en matière d'arbitrage, et que le code de commerce ne contenait aucune dérogation à l'art. 1028; 2° qu'un jugement arbitral formait un tout indivisible, quelles que fussent les dates des décisions, et que la nullité de P'une entraînait la nullité de l'autre. Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche la forme de procéder; - Considérant que l'art. 52 c. com., qui admet la voie de l'appel contre les jugements arbitraux en matière de société, n'est point en opposition avec l'art. 1028 c. pr., qui déclare qu'il n'est pas besoin de se pourvoir par appel ni requête civile, si le jugement n'a été rendu que par quelques arbitres, non autorisés à juger en l'absence des autres, puisque cet article s'applique dans les arbitrages ordinaires, aux cas où ils sont sujets à l'appel; En se qui touche le fond: Considérant que les deux décisions des 27 et 31 mars constituent deux jugements distincts et séparés, dont le premier peut subsister malgré l'annulation du second; - Considérant que, dans le jugement du 27 mars, les arbitres ayant formellement déclaré qu'ils étaient partagés sur la question de la quotité de l'indemnité, ils n'avaient plus droit ni pouvoir de statuer postérieurement sur ce point, sans appeler un tiers arbitre pour les départager; Met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les parties ont été remises au mème et semblable état qu'avant le jugement qui avait nommé les arbitres, émendant quant ce, etc.; au principal, déclare nulle et de nul effet la décision arbitrale. Du 11 avril 1825.-G. de Paris, 2 ch.-M. Cassini, pr.

[ocr errors][merged small]

entre les arbitres, doit être admise comme remplissant le vœu du législateur. C'est en ce sens qu'il a été jugé que la remise faite par les arbitres au tiers arbitre de conclusions signées de ceuxlà est suffisante (Turin, 11 janv. 1806, aff. Argenta, V. no 846) 755. La signature du procès-verbal de partage est l'une des formalités les plus ordinaires et les plus faciles; mais le refus de l'un des arbitres de le signer ne suffit point pour caractériser un partage, s'il n'existe de sa part une manifestation quelconque d'opinion signée ou écrite de lui, ou si l'on ne se trouve dans une circonstance particulière, comme celle, par exemple, que présente l'arrêt rapporté no 758.

756. Au reste, les expressions qui constituent le partage doivent être telles qu'elles manifestent une division d'opinions. C'est surtout dans le procès-verbal ou dans des avis distincts que le partage doit être manifesté; d'où la conséquence qu'il ne suffirait pas que les arbitres, après avoir nommé un tiers arbitre, se bornassent à déclarer verbalement à celui-ci qu'ils sont partagés d'opinions une déclaration pareille ne remplirait pas le vœu de Part. 1017, et cela encore bien que la mention du partage serait faite par le tiers arbitre dans son procès-verbal, si cet acte n'a pas été signé par les arbitres, car c'est de ceux-ci que la décla ration de partage doit émaner.-Ici, et dans l'économie de la loi, tout paraît fort simple; deux cas en effet peuvent se présenter : 1° les arbitres ne sont pas autorisés à nommer le tiers arbitre : l'art. 1012 dit alors que le compromis prend fin; il suffira donc dans ce cas que les arbitres se bornent à déclarer qu'il y a partage entre eux : la rédaction d'avis distincts soit dans le procèsverbal, soit par acte séparé, est superflue; elle n'aurait d'utilité qu'autant que les parties seraient dans l'intention de nommer

d'eux rédigera son avis, et désignent le sieur Vully pour tiers arbitre.
Ce dernier est récusé, et la récusation admise par arrêt de la cour de
Faris, qui ordonne qu'un autre tiers arbitre sera nommé.
En cet état,

le sieur Verre récuse les deux arbitres Albert et Levente, en ce qu'ils auraient assisté Grattan de leurs conseils, et qu'ils auraient bu et mangé avec lui dans sa maison. Grattan conclut à ce que la récusation soit déclarée non recevable et à ce que le tribunal nomme d'office un tiers arbitre. 11 janvier 1826, jugement du tribunal de commerce qui, sans égard pour la récusation, nomme un tiers arbitre; - Attendu, y est-il dit, que la décision arbitrale, en date du 27 mars, a été maintenue par l'arrêt de la cour royale de Paris, du 11 avril 1825; - Attendu que les pouvoirs dont avaient été saisis les arbitres ont cessé au moment même qu'ils ont signé cette décision arbitrale, d'où il suit que, pour les récuser, on ne peut leur opposer des faits qui y seraient postérieurs; - Attendu que le tiers arbitre par eux nommé pour les départager a été récusé par les parties, et que lesdits arbitres sont aujourd'hui sans qualité pour choisir un autre tiers arbitre; - Attendu que cette récusation équivaut à un défaut de nomination, cas prévu par l'art. 1017 c. pr.»- Sur l'appel de Verre, arrêt de la cour de Paris du 22 mai 1826, qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi du sieur Verre, pour violation des art. 578, n° 8, et 1018 c. pr., en ce que la récusation proposée n'a pas été admise. On a dit pour le sieur Verre Le partage d'opinion, dans un tribunal arbitral, n'épuise point sa juridiction, comme le dit la cour de Paris; il en interrompt tout au plus le cours, comme toutes les fois qu'un tribunal devient incomplet: le tiers arbitre appelé pour vider le partage n'étant, en quelque sorte, que supplétif, ne compose pas plus à lui seul le tribunal, que les autres réunis ou séparés; cela est si vrai, que l'art. 1018 porte que le tiers arbitre ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui seront sommés de se réunir à cet effet. Si les pouvoirs des arbitres expiraient au moment du partage, la loi n'ordonnerait pas qu'ils se réunissent pour conférer avec le tiers arbitre. Conférer, c'est raisonner ensemble sur une affaire (V. Esprit cod. proc., t. 5, p. 578).-Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.) LA COUR; Vu les art. 578, 1012, 1017 et 1018 c. pr.; Conside rant que, dans l'espèce, les deux arbitres, après avoir prononcé à l'unanimité sur plusieurs points de la contestation, se sont trouvés partagés sur la quotité des dommages et intérêts, et ont nommé un tiers arbitre pour les départager, comme le compromis leur en donnait le pouvoir;-Que les arbitres nommés par les parties conservaient leur caractère jusqu'au jugement définitif, puisque, aux termes de l'art. 1018, le tiers arbitre ne pouvait prononcer sans avoir conféré avec les arbitres divisés; - Que la juridiction de ces arbitres se trouvait ainsi prorogée, et qu'en déclarant Verre non recevable dans la demande en récusation par lui formée le 10 mars 1825, sur le motif unique que le pouvoir des arbitres divisés avait cessé à l'instant où ils avaient déclaré leur partage, la cour royale de Paris a violé formellement les articles du code de procédure civile ci-dessus cités; Par ces motifs, donnant défaut contre Colley Grattan ;-Casse. Du 16 déc. 1828.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, rap.Calier, av. gén., c. conf.-Odilon Barrot, av.

elles-mêmes un tiers arbitre, ou auraient conféré à un tiers le droit de le désigner (Conf. MM. Pigeau, Comment., t. 2, p. 730; Thomine, t. 2, p. 674; Chauveau sur Carré, no 3343).—2o Les arbitres sont autorisés à désigner le tiers arbitre : dans ce cas, il doit y avoir non-seulement déclaration de partage, mais encore rédaction d'avis distincts.

Tout cela résulte des art. 1012 et 1017, mais il s'induit implicit ement de l'art. 1018 que les arbitres peuvent concourir avec le tiers arbitre au jugement que celui-ci est chargé de rendre. Si ce concours est autorisé, comme il n'y a pas à en douter, lorsqu'on se réfère à la discussion du conseil d'État et comme d'ailleurs la raison l'enseigne, à quoi bon, a-t-on dit, rédiger un av is que les arbitres pourront modifier ou même changer dans la dé libération? Cela est tout fait superflu. Mais cette proposition n'a pa s plutôt été admise que les difficultés ont surgi de toutes parts: ta ntôt l'un des arbitres a refusé de continuer la délibération; ta ntôt il a refusé de signer la décision arbitrale; ici il s'est borné à ne pas rédiger son avis; là il a fait une rédaction qui n'accuse pas un dissentiment assez caractérisé. On va voir de quelle manière ces différentes hypothèses, et plusieurs autres qu'on indique plus bas, ont été résolues.

[ocr errors]

757. Mais avant d'aller plus loin, fixons-nous bien sur ces deux points: 1° qu'il n'y a de partage qu'autant que des avis contraires ou opposes ont été manifestés parmi les arbitres; 2° qu'il est loisible à l'un des arbitres volontaires ou forcés de faire manquer l'arbitrage dès que cela lui convient, et sauf à répondre civilement du préjudice qu'il fait éprouver aux parties. Si donc il refuse de déclarer le partage, ou s'il s'exprime en termes tels qu'il n'émette pas un avis proprement dit, on doit assimiler ces faits au refus de remplir la mission: ce n'est point un partage que, dans ces cas, il déclare.- C'est en ce sens qu'il a été jugé qu'il n'y a point partage, 1o lorsque l'un des deux arbitres amiables compositeurs a émis son avis, et que l'autre s'est borné à dire qu'il ne pouvait en avoir aucun dans l'assaire; par suite, il (1) (Leclerc C. Chevalier.) LA COUR; Considérant qu'il résulte de la sentence arbitrale que, dans la séance du 15 mai, les arbitres ayant différé d'avis, ils déclarèrent que chacun rédigerait son avis distinct et motivé; que, le 17 du même mois, l'arbitre Lilot remit le sien par lequel, sans se prononcer sur le fond de la contestation, il se borna à déclarer que, dans la position où le jugement du 6 avril avait mis les arbitres, le compromis était fini; qu'il ne pouvait plus s'occuper de l'affaire, et qu'il cessait d'être arbitre; que l'autre arbitre remit également son avis, par lequel il jugeait le fond de la contestation, et que ce fut dans cet état de choses que Fourchaud fut appelé comme tiers arbitre et qu'il prononça, en adoptant ce dernier avis, hors la présence de Lilot, qui avait refusé de comparaitre; - Considérant, d'après l'art. 1028 c. pr., portant qu'un jugement arbitral est nul dans les deux cas suivants, s'il a été rendu hors des termes du compromis, et s'il l'a été par un tiers sans en avoir confére avec les arbitres partagés; Que les termes de ce dernier cas, prévu par ledit article, supposent nécessairement deux jugements différents entre lesquels le tiers arbitre puisse choisir; — Considérant, en fait, que, dans l'espèce, il n'y a pas eu deux jugements sur le fond de la contestation; qu'il ne s'agit point d'examiner si, en droit, un arbitre peut se déporter quand les opérations sont commencées; mais qu'il suffit que, dans le fait, il n'ait pas jugé pour que le tiers arbitre n'ait pas dû être appelé, puisque, aux termes du compromis, il ne pouvait l'être que dans le cas de disparité d'avis; que, dans l'espèce, il n'y avait pas deux jugements sur le fond de la contestation entre lesquels il pût et dût choisir; d'où il suit que, n'y ayant pas cu partage d'opinions dans le sens de la loi, entre fes arbitres, le tiers arbitre a juge hors des termes du compromis et sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; Que, d'après cela, il est inutile d'entrer dans le détail des autres nullités proposées par Leclerc. Du 15 mai 1818.-C. de Poitiers, aud. solenn.

,1

(2) Espèce: (Peyssies C. Dambielle.)-C'est ce qui a été jugé entre les sieurs Peyssies et Dambielle, qui avaient institué leurs arbitres amiables compositeurs, et les avaient dispensés de toutes les formes tracées par le code de procédure. - Arrêt.

[ocr errors]

LA COUR; Attendu, sur la nullité de la sentence, que, d'après l'art. 1017 c. pr., les arbitres divisés doivent rédiger leur avis distinct et séparé, soit dans le procès-verbal qui constate le partage, soit dans des procès-verbaux séparés; · Attendu que le tiers ne peut prononcer, en cas de partage des arbitres, suivant l'art. 4018, qu'apres avoir conféré avec les arbitres divisés; qu'il est, enfin, tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres; que, si le tiers n'a pas ainsi procédé, la sentence est nulle, aux termes de l'art. 1028, § 3 et 4, dudit code; Attendu, en fait, que, dans l'espèce, le partage des premiers arbitres n'était pas légalement établi; que l'avis du sicur Mulé,

n'y a pas lieu à nommer un tiers arbitre, et le jugement que rend celui-ci en adoptant l'opinion de l'arbitre qui avait rédigé son avis est nul (Poitiers, 13 mai 1818 (1); Conf. Thomine, t. 2, p. 675: Mongalvy, no 118; Bellot, t. 3, p. 140; de Vatimesnil, Encycl.. n° 202; Carré sur Chauveau, no 3345, 3o);—2o lorsque l'un des arbitres ayant rédigé son avis, l'autre s'est borné à déclarer, devant le tiers arbitre, que, dans l'état des choses, son avis était que les parties devaient proroger le délai du compromis, pour s'arranger ensuite, et, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tiers arbitre, encore bien que les uns et les autres aient été nommés amiables compositeurs, et dispensés de toutes les formes tracées par le code de procédure (Toulouse, 5 mars 1829) (2);— 3o enfin lorsque, de deux arbitres, l'un a rédigé son avis et l'autre a déclaré n'avoir rédigé qu'une simple note et n'avoir pas encore fixé son opinion (Bourges, 21 nov. 1837) (3).

758. Toutefois, il est un cas où le refus de déclarer le partage ne mettrait pas fin au compromis, et ne ferait pas cesser le pouvoir du tiers arbitre; c'est celui où ce dernier serait autorisé à prononcer, sans avoir nul égard à l'avis des arbitres. Il a été jugé en effet que, lorsque, pour fixer le prix d'une vente, les parties ont nommé deux arbitres et, en cas de discord, un tiers arbitre qui pourra prononcer sans être tenu de se réunir à l'avis de l'un des arbitres, le refus que fait, dans ce cas, l'un des arbitres, après les opérations commencées, de constater, par un procès-verbal, le discord qui existe entre lui et l'autre arbitre, ne peut être considéré comme mettant obstacle à ce que le tiers arbitre, sur le seul procès-verbal dressé par l'arbitre non refusant, fixe valablement le prix de la vente (Req., 18 mai 1814) (4).

759. Remarquez que, si la division n'existe qu'entre une majorité et une minorité d'arbitres, celle-ci devant subir la loi de celle-là, il n'y aurait plus partage, mais jugement; et dès lors, il serait inutile de procéder au choix d'un arbitre. — Ainsi, il n'y a pas partage, mais jugement, par cela que deux ou trois arbitres ont un avis contraire à celui d'un troisième ou quatrième arbitre, l'un d'eux, n'était pas connu du tiers arbitre, lorsqu'il a prononcé la sentence, puisque Mulé, comparaissant devant ce tiers, s'est borné à dire qu'il n'avait pu rédiger son avis, et que, dans l'état, son opinion était que les parties devaient proroger l'arbitrage, pour en venir à un arrangement; que, dans ces circonstances, le tiers arbitre, ne connaissant que l'avis de l'un des premiers arbitres, ne pouvait les balancer, apprécier leurs motifs, et choisir entre eux, en supposant qu'ils eussent été discords; d'ou suit qu'il ne pouvait prononcer lui-même, et se réunir, en connaissance de cause, à l'un desdits avis; de tout quoi résulte la violation des articles de loi précités; - Par ces motifs, disant droit sur l'appel du sieur Peyssies; réformant le jugement rendu par le tribunal civil de Muret, le 22 avri! 1828; disant droit sur l'opposition formée par ledit Peyssies, envers l'ordonnance d'exequatur, apposée à l'acte qualifié jugement arbitral, rendu, le 29 avril dernier, par le sieur Dario, tiers arbitre; sans avoir égard à la demande en nullité du compromis, etc.

Du 5 mars 1829.-C. de Toulouse, 5 ch.-M. Miégeville, pr. (3) (Bondoux C. Pernin.) -- LA COUR; Considérant que le tiers arbitre ne peut statuer que lorsque les deux premiers experts ont exprimé leur avis;-Que, dans l'espèce, un seul expert avait rédigé son opinion; Que l'autre expert ayant déclaré, le 28 juin 1856, n'avoir rédigé qu'une simple note et n'avoir pas encore fixé son opinion, le tiers expert n'avait pas le droit de statuer le lendemain, le partage n'existant pas encore; qu'ainsi la décision par lui rendue est nulle;... Du 21 nov. 1837.-C. de Bourges.-M. Mater, 1er pr.

-

(4) Espèce: (Muguet C. d'Espinay.) Le 23 nov. 1811, le sieur d'Espinay vend, par acte privé, au sieur Muguet un moulin et ses dépendances. Les parties nomment les sieurs Rivière et Janson pour fixer, sans appel, la valeur des biens vendus, dans leur état actuel : s'ils sont discordants, ils dresseront un procès-verbal constatant leurs avis motivés, qui sera remis au sieur Dulac, nommé tiers expert et investi du pouvoir ae prononcer également en dernier ressort; que celui-ci, lors de son opération, appellera Rivière et Janson pour déduire les motifs de leurs avis différents, mais ne sera point tenu de se réunir à celui de l'un ou de l'autre. Le 10 déc. 1811, Janson et Rivière se rendent sur les lieux. Le dernier fait observer qu'il n'est pas possible de reconnaître les défectuosités des murs du moulin, parce qu'ils ont été recrépis depuis la vente ; ils se séparent sans dresser en commun leur procès-verbal.-Janson rédige seul un rapport dans lequel il énonce que son collègue a estimé les biens 12,000 fr. ; que lui, sommé par d'Espinay d'émettre son opinion, il porte la valeur à 19,000 fr. — D'Espinay requiert l'intervention de Dulac, tiers arbitre, et fait sommer Muguet et Rivière d'être présents à son estimation. Muguet proteste contre tout ce que pourra faire Dulac. Il soutient que ce dernier n'a point mission, parce qu'il n'y a pas eu d'opé

« PreviousContinue »