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XXV.

ARRÊT DU PARLEMENT, AU SUJET D'UNE MAISON ABATTUE PAR DÉCRET DES MAIRE ET JURÉS DE CORBIE.

Pierre, dit Cousin, habitant de Corbie, avait été cité par les maire et jurés de cette ville à comparaître devant eux. Prétendant qu'il était clerc, il se constitua prisonnier sous la justice de l'abbaye, et offrit de répondre devant cette justice aux accusations portées contre lui. Les magistrats municipaux ordonnèrent alors que, suivant la coutume de la ville, la maison de l'accusé fût abattue, et, quoique l'affaire eût été mise entre les mains du roi par deux sergents délégués du bailli d'Amiens, ils firent procéder à l'exécution de leur décret. Le parlement, attendu que cette exécution avait eu lieu après la remise du litige à la justice royale, condamna les maire et jurés de Corbie à reconstruire la maison démolie et à payer une amende de cent livres parisis (1270).

Olim du parlem. de Paris, éd. Beugnot, t. I, p. 820.

XXVI.

ARRÊT DU PARLEMENT RELATIF AU DROIT DE BAN DANS LA VILLE

DE CORBIE.

L'un des accords conclus entre le monastère et les bourgeois de Corbie portait une concession faite par ces derniers à l'abbé sur le droit de ban. Plus tard, le maire et les jurés, se repentant de cette concession, crurent qu'ils pourraient la faire annuler en la dénonçant comme contraire aux droits du roi dans la ville de Corbie. C'est sous ce prétexte qu'ils réclamèrent et qu'ils soumirent la cause à la décision du parlement. Mais la cour, ayant fait une enquête sur la validité de la transaction, la déclara irrévocable (1271).

Olim du parlem. de Paris, éd. Beugnot, t. I, p. 875.

XXVII.

ARRÊT DU PARLEMENT CONTRE DES BOURGEOIS DE CORBIE
ET CONTRE LA COMMUNE.

Le parlement fut saisi, en 1277, de la plainte d'un clerc, vice-gérant de l'official de Corbie, qui prétendait que deux bourgeois de la ville, Thibaut et Étienne Leriche, l'avaient insulté et frappé, et que les maire et jurés, au lieu de punir les agresseurs, l'avaient fait luimême emprisonner dans le beffroi communal. La cour condamna Thibaut et Étienne Leriche à suivre nu-pieds et en chemise deux processions en l'église de l'abbaye et à payer deux cents livres d'amende, moitié envers le roi et l'abbé, moitié comme dommages-intérêts pour le clerc qu'ils avaient maltraité. Les maire et jurés furent condamnés aussi à une amende de deux cents livres, à prendre sur leurs biens propres et non sur les fonds de la commune.

Biblioth. imp., D. Grenier, xx1 paq., art. 2 в, p. 71, et xxire paq., art. 1 £, fol. 259 ro. - Arch. imp., sect. judic., u 630, p. 248. - Olim du parlem. de Paris, éd. Beugnot, t. II, p. 50.

XXVIII.

ARRÊT DU PARLEMENT CONTRE LE MAIRE DE CORBIE.

Anquetin, maire de Corbie, avait fait procéder à l'exécution à mort d'un malfaiteur, sans en avoir obtenu licence de l'abbé, et contrairement à une défense du prévôt royal, signifiée par son sergent. Le parlement de Paris, devant lequel l'affaire fut portée, condamna le maire à payer une amende de six cents livres parisis, à enlever le pendu des fourches patibulaires, à le faire inhumer, et, avec les jurés de la commune, à rapporter dans la ville un mannequin destiné à le représenter.

Olim du parlem. de Paris, éd. Beugnot, t. II, p. 104.

XXIX.

ORDONNANCE DE PHILIPPE LE HARDI, ET SENTENCE ARBITRALE RENDUE PAR DES COMMISSAIRES ROYAUX A LA SUITE DE LITIGES ET DE COMPROMIS ENTRE L'ABBÉ DE CORBIE ET LES MAIRE ET JURÉS DE CETTE VILLE.

L'acte qui va suivre est comme une seconde charte de commune pour la ville de Corbie; il fixe les droits respectifs des bourgeois et de l'abbaye, et il sanctionne d'une manière formelle les progrès que la commune a faits depuis son établissement en importance et en prérogatives. On y voit que les bourgeois ont gagné la justice haute et basse pour les crimes et délits notoires, et que la justice de l'abbé se trouve réduite aux crimes et délits douteux ou simplement dénoncés. L'abbé étant déclaré seigneur de la ville, aucun jugement ne peut s'exécuter sans sa permission, mais il ne peut refuser cette permission, lorsqu'on la lui demande; la commune partage de droit avec lui le produit des confiscations et des amendes, et sur tous les autres points qui regardent la police de la ville, il y a un partage amiable d'attributions et de pouvoir. Voici le sommaire des principaux articles contenus dans ce document remarquable.

L'abbé est seigneur de la ville de Corbie, à raison de son église; le maire et les jurés n'ont d'autres droits que ceux qui leur ont été concédés en vertu de chartes royales (art. 1). La justice haute et basse pour tout crime ou délit notoire et manifeste reste au maire et aux jurés, à raison de la commune (art. 2). Cependant, si le coupable, pris en flagrant délit, est un des serviteurs de l'abbaye, le maire ne pourra ni le juger, ni l'emprisonner, ni lui infliger aucune peine; il devra seulement le tenir en lieu de sûreté jusqu'à ce que le bailli d'Amiens ou son lieutenant averti ait pris connaissance du fait (art. 4 et 7). Le jugement des crimes et délits, non notoires ni manifestes, a lieu dans la cour abbatiale, par les officiers ou les échevins, ou les francs hommes de l'abbé. L'exécution appartient aux maire et jurés de la commune (art. 6). — Quant aux biens des condamnés, les immeubles situés dans la ville ou la banlieue seront dévolus à l'abbaye; les meu

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avril.

bles seront partagés par égale part entre l'abbaye et la commune (art. 3).

Les officiers et les échevins de l'abbé vérifieront si le pain est de poids et le vin de bonne qualité, et ils pourront au besoin requérir l'assistance du maire, qui sera tenu de se rendre en personne à leur réquisition, ou de leur envoyer main-forte. Le jugement se fera par les gens de l'abbé (art. 9). — Les cens, revenus et autres redevances dus dans la ville et la banlieue de Corbie à l'abbé et aux autres seigneurs seront payés directement à l'abbé et aux seigneurs; en cas de non payement, le jugement reste aux échevins, et, s'il y a fraude, la connaissance du délit appartient au bailli d'Amiens, et l'amende est prononcée au profit du roi et de l'abbé (art 10). — L'étalonnage des poids et mesures sera fait par les gens de justice de l'abbé, qui prononceront sur les délits commis à cet égard, et lèveront les amendes; les étalons seront gardés par le maire et les jurés, qui ne pourront en refuser l'exhibition, s'ils en sont requis (art. 11). Le maire et les jurés ne pourront faire aucune ordonnance ou statut contraire à l'ancien état de la ville, sans le consentement du roi, surtout en ce qui serait opposé aux droits de justice ou préjudiciable aux intérêts de l'abbé et du couvent.

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod, cum contentio verteretur inter dilectum et fidelem nostrum abbatem Corbeie et ejusdem loci conventum ex una parte, et majorem et juratos ville Corbeiensis ex altera, in curia nostra, super pluribus et diversis articulis sive causis infrascriptis, tandem de bonorum virorum consilio super predictis omnibus et singulis, in dilectos et fideles nostros Matheum, ecclesie beati Dyonisii in Francia abbatem, Radulphum de Stratis, Francorum marescallum, magistrum Guillelmum de Novavilla, archidiaconum Blesensem in ecclesia Carnotensi, et Galterum Bardin, baillivum nostrum Viromandensem, de alto et basso extitit compromissum, adjecto a partibus antedictis quod, si dicti abbas, marescallus, archidiaconus et baillivus discordarent super premissis terminandis seu aliquibus eorumdem, referrent nobis predicta per nos ad nostram voluntatem terminanda seu etiam ordinanda. Promiseruntque partes premisse quidquid ipsi abbas, marescallus, archidiaconus et baillivus super predictis conjunctum aut divisum dixerint aut ordinaverint, firmiter observare. Dicti vero abbas, marescallus, archidiaconus et baillivus, de auctoritate et mandato

nostro, in se dicto compromisso suscepto, auditis partibus, et diligenter discussis omnibus que ipsos movere poterant et debebant, communicato bonorum virorum consilio in curia nostra, dictum seu ordinationem suam super iis pronuntiaverunt in modum qui sequitur ac etiam protulerunt.

In primis, quod dictus abbas dominus est ville Corbeiensis, ratione predicte ecclesie Gorbeiensis; major tamen et jurati habebunt in dicta villa id quod habent ex dono antecessorum et nostro, de quo dono habent litteras nostras

seu antecessorum nostrorum.

De justicia vero pronunciaverunt quod justicia de delictis omnibus magnis et parvis, videlicet de alta et bassa justicia, claris, notoriis et manifestis, et judicium predictorum et generaliter de omni delicto, claro, notorio et manifesto, ut supra dictum est, remanebit majori et juratis, ratione predicte communie et usus ejusdem. Executio vero predictorum fiet in modum qui sequitur, videlicet major aut ille qui loco ejus erit cum uno aut duobus de juratis venient ad abbatiam et abbatem aut ad locum tenentem abbatis, et requirent eos sub forma que sequitur: Domine, nos venimus ad vos, quia nos fecimus tale judicium, et dicent eis totum factum et formam judicii, quo facto requirent quod ipsi dent sibi licentiam executionem faciendi de predicto facto seu judicio. Et jurabit major aut ille qui loco ejus erit cum uno de juratis quod bene et fideliter in predicto negocio secundum suam conscienciam se habuerunt. Quo facto, abbas aut locum ejus tenens non poterit denegare executionem predicto majori aut juratis, nec alium terminum assignare, nec se deficere, nec aditum ad eos veniendi denegare aut differre, hoc salvo, quod, si abbas consuevit aliquid percipere ratione emende pecuniarie in casibus supradictis, quod habeat de plano et sine fraude eo modo quo consuevit habere.

De bonis vero dampnatorum ita pronuntiaverunt quod aree et immobilia consistentia infra metas banleuce remanebunt abbati. Mobilia autem dividentur per medium inter abbatem et conventum ex una parte et majorem et juratos ex altera; predicta vero bona immobilia, que ad abbatem ita devenerint, tenetur ponere extra manum suam infra annum et diem, et si non faceret, gentes nostre ad hoc faciendum compellerent abbatem et conventum predictos.

De familia abbatis et ecclesie que ad expensas ipsius abbatis et ecclesie erit, ita pronuntiaverunt quod, si capiatur in presenti forisfacto notorio seu manifesto, major non poterit ipsam justiciare, nec in aliquo vili carcere ponere, nec aliquam penam sibi inficere, sed solummodo secure tenere, nisi prius requisito sufficienter ballivo Ambianensi aut locum ejus tenente, quem ballivum pronuntiaverunt ad hoc debere interesse aut locum ejus tenentem, ut supra dictum

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