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bre 1693, lesquelles fassent partie de celles attribuées au lieutenant de police, et le prévost de ladite ville dans la connoissance des poids et mesures, à la charge par eux de contribuer pour quelque chose dans ladite somme de vingt mille livres et les deux sols pour livre, à laquelle le procureur de Sa Majesté et le greffier de ladite ville seroient aussy tenus de contribuer par rapport au bénéfice qu'ils recevroient de ladite union, et que, pour le payement de ce que ladite ville seroit tenue de payer, il plairoit à Sa Majesté luy permettre de continuer pour une année la levée de l'octroi estably en 1641 sur les vins, eaux-de-vie et tabacs qui se consomment en ladite ville, ladite année commençant au 15 novembre 1706; oüy le rapport du sieur de Chamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances,

Le roy en son conseil, conformément à l'avis dudit sieur Bignon, a accepté et accepte les offres des mayeur et eschevins de ladite ville d'Amiens; en conséquence les a maintenus et gardez, maintient et garde dans la connoissance de la police en ladite ville, conformément au droit et à la possession en laquelle ils sont d'en connoistre à titre patrimonial, en vertu des chartres et lettres pattentes des années 1209, 1332, 1545 et 1560, confirmées par l'édit du mois de novembre 1597, auquel effet Sa Majesté a uny et incorporé au corps de ladite ville lesdits offices de lieutenant général, procureur de Sa Majesté, commissaire greffier et huissiers créez pour la police par lesdits édits des mois d'octobre et novembre derniers; ordonne néantmoins Sa Majesté que ledit lieutenant général au baillage et siége présidial d'Amiens présidera aux assemblées qui se tiendront audit hostel de ville pour l'apprétiation et taux des denrées et vivres, à l'effet de quoy il sera averty par les valets de ville; veut aussy Sa Majesté que ledit lieutenant général reçoive le serment des maîtres des arts et métiers de ladite ville, ainsy qu'il faisoit avant l'union dudit office de maire à l'hostel de ville, et se transportera audit hostel de ville le lundy de chacune semaine, à l'heure de midy, pour recevoir ledit serment desdits maistres, à laquelle heure lesdits mayeur et eschevins lèveront leur audiance ordinaire pour la police, et sera payé quarante sols par chacun desdits maistres, dont il appartiendra vingt sols audit lieutenant général pour le serment et les vingt sols restans audit maire pour l'examen et réception du chef-d'œuvre desdits maîtres, sans que l'un ny l'autre puissent à l'avenir prétendre ou exiger plus grand droit, sous quelque prétexte que ce soit, ny ledit lieutenant général avoir entrée ou scéance à l'hostel de ville pour autre cause, excepté pour le serment du maire, suivant l'arrest du conseil du mois de décembre 1693; maintient Sa Majesté le prévost royal de ladite ville dans la connoissance des poids et mesures, conformément audit édit de novembre 1697, et les procureur de Sa Majesté, gref

fier et huissiers de ladite ville dans leurs fonctions accoutumées, le tout à la charge, tant par lesdits mayeur et eschevins que par lesdits lieutenant général, prévost, procureur du roy, greffier et huissiers de ladite ville, de payer la somme de vingt mil livres et les deux sols pour livre, sçavoir: le principal sur la quittance du trésorier des revenus casuels et les deux sols pour livre sur celle dudit sieur de la Cour de Beauval, suivant la répartition qui en sera faite entre eux par ledit sieur Bignon, et pour faciliter ausdits mayeur et eschevins le payement de la somme pour laquelle ils seront compris dans ladite répartition, Sa Majesté leur permet d'emprunter ladite somme sur le produit de l'octroy accordé à ladite ville, en l'année 1641, sur les vins, eaux-de-vie et tabac entrans dans ladite ville, à commencer du quinze novembre 1706, que doit expirer l'adjudication qui en a esté faite, et pouront lesdits mayeur et eschevins l'adjuger à l'effet dudit emprunt pour une année seulement dont Sa Majesté a prorogé ledit octroy; le tout sans qu'à cause du payement de ladite somme de vingt mil livres et des deux sols pour livre lesdits mayeur et eschevins et autres officiers puissent prétendre jouir d'aucuns gages ny priviléges autres que ceux dont ils ont jouy ou deu jouir jusqu'à présent. Signé : PHELYPEAUx, De BeauVILLIER et CHAMILLART.

A Versailles, le onziesme may mil sept cent.

Arch. imp., sect. administr. E 698 336. — Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, liasse P 7, dossier er, pièce 10.

LVI.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, AU SUJET DE L'ÉTABLISSEMENT

D'UN GARDE-SCEL A AMIENS.

Des offices de garde-scel ayant été créés dans les villes du royaume par un édit de novembre 1696, Henri Hucherard, qui était chargé de la vente de ces offices, voulut forcer l'échevinage d'Amiens à payer le prix de l'un d'eux. Les magistrats municipaux s'y refusèrent, en disant qu'en vertu de l'édit de 1696, il ne devait y avoir de garde-scel que dans les justices royales, et que la ville d'Amiens, dès l'établissement de son échevinage, avait jour de la justice haute, moyenne et basse ; que, même réduite, en 1597, à la connaissance des matières de police, cette justice avait toujours été reconnue comme patrimoniale, nommément par l'édit du roi portant réunion à l'échevinage des offices nouvellement créés.

L'affaire fut soumise au conseil d'état, qui, par arrêt du 8 juin 1700, déchargea la ville d'Amiens de l'établissement d'un office de garde-scel et l'échevinage de la taxe qui lui avait été imposée à ce sujet. De plus, il fut défendu à Henri Hucherard, sous peine de dommages-intérêts, de continuer les poursuites.

Sur la requête présentée au roy en son conseil par les mayeur et eschevins de la ville d'Amiens, contenant qu'ils sont poursuivis à la requête de Me Henry Hucherard, chargé de la vente des offices de garde scels, pour la réunion faite à la communauté d'un office de garde scel, quoique, suivant la disposition de l'édit du mois de novembre 1696, il n'en doive être étably que dans les justices royalles, et qu'ils luy ayent fait connoître depuis longtemps le peu de fondement de sa prétension; en effet, les supliants observoient au conseil que, par d'anciennes chartes des roys prédécesseurs de Sa Majesté et par la coutume même rédigée en 1507, réformée en 1567, que la ville d'Amiens jouissoit autres fois, c'est-à-dire dez l'établissement de son eschevinage, de la haute, moyenne et basse justice, et qu'elle connoissoit de toutes les affaires civiles et criminelles entre ses habitants et ceux de la banlieue, qu'elle y avoit joint la prévôté, qui luy fut ostée en 1346 et rendue depuis, et que ce n'a été qu'en 1597 que, par l'édit de sa réduction sous l'obéissance de nos roys, tous ces avantages furent réduits à la police, c'est-à-dire à conoître des poids et des mesures, des contraventions aux statuts faits pour les arts et métiers, et autres affaires de cette nature, avec pouvoir de condamner seulement au fouet et au banissement et en soixante livres d'amende, et comparant cette jurisdiction avec la coutume locale de la ville d'Amiens, on connoist combien cet édit luy a fait perdre de son ancienne jurisdiction; mais enfin, et la coutume et ces chartes justifient que la justice étoit patrimonialle à la ville, et que les amendes provenantes de la haute justice apartenoient pour les deux tiers aux maire et eschevins, le surplus à l'évecque et au vidame, comme celles de la police apartenoient en entier à la ville, ce qui se pratique encore aujourd'huy, et une dernière preuve très évidente que cette justice est patrimonialle, est que pour l'exercer la ville avoit son procureur fiscal, ce qui luy est conservé par l'édit de l'année 1597; il paroist même, par un recueil d'ordonnances apelé le Livre noir, qui contient des réglemens politiques faits par les maire et eschevins, qu'elle a toujours eu droit de créer des officiers municipaux et domaniaux, auquel elle a été maintenue encore tout récemment par différents arrests du conseil, et qu'il y avoit des tarifs pour les droits qui se payoient en la justice de la mairie différents de ceux qui se percevoient en la justice de la prévôté qui apartenoit au roy;

1700.

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juin.

mais enfin ce n'est plus une question que la justice qu'exercent les maire et eschevins ne leur soit patrimonialle, Sa Majesté le vient de décider précisément par son arrest du 11 may présent mois, par lequel elle les a maintenus au droit d'exercer la police et réuny à leur corps les offices nouvelement créez à cet effet, sur le fondement des anciens titres qui justifient que la justice est de leur ancien patrimoine. A ces causes, requéroient les supliants qu'il plus. à Sa Majesté les dispenser de l'exécution de l'édit pour la création d'un garde petit scel, puisqu'ils ne peuvent avoir de justice qu'ils n'ayent de leur chef un sceau pour sceler les jugemens qu'ils rendent. Veu ladite requête, les chartes cy-dessus dattées et énoncées, l'arrest du conseil du 11o may dernier, qui réunit les offices de police nouvelement créez à la communauté de ladite ville, et tout considéré, ouy le rapport du sieur Chamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;

Le roy en son conseil a deschargé et des charge ladite ville d'Amiens de l'établissement d'un office de conseiller garde scel et les mayeur et eschevins de la taxe sur eux faite pour raison de ce, fait Sa Majesté deffenses à Me Henry Hucherard, chargé de la vente desdits offices, de mettre son rolle à exécution, à peine de tous dépens, domages et intérests. Signé: PHELYPEAux, De BeauVILLIER et CHAMILLART.

A Versailles, le huictiesme juin mil sept cent.

Arch. imp., sect. administr., E 699 34.

LVII.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT PORTANT RÉUNION DES OFFICES DE RECEVEURS DES DENIERS D'OCTROI ET DES DENIERS PATRIMONIAUX A L'ÉCHEVINAGE D'AMIENS.

Les charges de receveur des deniers d'octroi et de receveur des deniers patrimoniaux ayant été érigées en titre d'office dans toutes les villes du royaume, en juillet 1689 et en 1694, Amiens obtint successivement du roi l'autorisation de réunir ces offices à son échevinage. Mais comme le mauvais état des finances municipales ne permettait pas d'en payer immédiatement le prix, ils furent levés sous le nom et en partie des deniers du receveur, Jean Gaillet, qui dut continuer à faire les recettes jusqu'au moment où il serait remboursé de ses avances. En 1701, la ville était libérée envers Jean Gaillet; en conséquence, et

pour éviter des dépenses inutiles, les magistrats municipaux prièrent le roi de réunir de fait et définitivement à leur échevinage les offices de receveur des deniers d'octroi et de receveur des deniers patrimo-, niaux. Le conseil d'état autorisa cette réunion par l'arrêt qu'on va lire.

Sur la requeste présentée au roy en son conseil par les maire et eschevins de la ville d'Amiens, contenant que le mesme esprit qui les a engagez à réunir à l'hostel commun de leur ville les offices de receveurs des deniers patrimoniaux et d'octroy, les oblige encore de consommer cette union par l'extinction. de ces offices, pour ménager les revenus de la ville et n'en laisser l'administration qu'entre les mains de ceux qui leur paroistront les plus propres à cette fonction, au mois de juillet 1689, Sa Majesté créa en titre d'office des receveurs des deniers d'octroi dans touttes les villes de son royaume, pour en estre les fonctions unies aux receveurs des tailles de chaque élection, et par autre édit du mois de décembre suivant, Sa Majesté excepta de la disposition du premier les villes d'Amiens, Bordeaux et autres, à qui elle permit d'unir les charges à leurs corps. Les supplians n'avoient point d'argent pour cette réunion, et néanmoins elle leur étoit trop importante pour ne pas proffiter de l'exception qui avoit esté faitte en leur faveur. L'expédient qu'ils prirent pour accorder ces différens intérêts et qui fut autorisé par arrest du conseil du quatorze février 1690, fut de lever l'office sous le nom et en partie des deniers de Me Jean Gaillet, qui étoit leur receveur par commission, d'obtenir des provisions sous son nom, et de convenir avec luy, par un traitté qu'ils firent ensemble, qu'il continueroit sa recepte jusqu'à ce qu'il fût remboursé de sa finance; ils en usèrent de mesme à l'égard de l'office de receveur des deniers patrimoniaux, qui fut créé en l'année 1694, le levèrent sous le nom du mesme Gaillet, et luy en laissèrent l'exercice jusqu'à ce qu'il fût remboursé de la finance qu'il en avoit avancée. Mais enfin ce remboursement se trouve achevé, et, par le compte que Gaillet a rendu de son exercice pour l'année 1698, il ne luy étoit déjà plus deub que 669# 17 10. En cet estat, ils seroient de mauvais œconomes des revenus publics dont l'administration leur a esté confiée si, étant quittes envers leur receveur, ils continuoient de payer tous les ans près de deux cens livres de prest et d'annuel, pour conserver sur sa teste sans aucune nécessité des offices dont il est remboursé. A ces causes, requéroient qu'il plust à Sa Majesté, conformément à l'édit du mois de décembre 1689 et à l'arrest de son conseil du 14 février 1690, ordonner que les offices de receveurs des deniers patrimoniaux et d'octroy que la ville d'Amiens a acquis sous

1701.

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juin.

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