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compagnies bourgeoises, mais seulement par l'autorité des gouverneurs; que la concession faite à la ville par l'édit du mois d'août 1692 deviendrait inutile, si le gouverneur conservait la nomination des offices de milice bourgeoise, etc. De son côté, M. de Bar, dans sa requête, cherchait à établir qu'en vertu de l'édit de 1597, c'était au gouverneur, à l'exclusion de tous autres, qu'appartenait et devait appartenir le commandement militaire à Amiens..

Le conseil rendit, le 19 avril 1695, sur le rapport de M. Phelypeaux de Pontchartrain, l'arrêt qu'on va lire, et dont voici les dispositions principales:

Les officiers des seize compagnies de la milice bourgeoise, capitaines, lieutenants, enseignes et chefs de portes, seront choisis, moitié par le maire et les échevins, et moitié par le gouverneur. Ils seront enregistrés au greffe de l'hôtel de ville et à celui des portes, et ils prêteront serment devant le gouverneur et en son absence devant le maire. Ils auront à concourir à l'élection des membres de l'échevinage. Le nombre des chefs de portes est réduit à six par compagnie; les grades de colonel et de major sont supprimés. Les magistrats municipaux pourront disposer, en faveur de qui bon leur semblera, des offices de substitut de procureur du roi et de contrôleur des deniers patrimoniaux. Une somme de quarante-quatre mille livres, plus deux sous pour livre, sera payée comme finance des nouveaux offices1; les artisans et les gens de profession mécanique ne pourront remplir les grades de capitaines, de lieutenants et d'enseignes; quant aux chefs de portes, on les choisira parmi les habitants notables, et ils seront hiérarchiquement distribués dans les compagnies, selon leur état et condition 2.

Les capitaines furent taxés à douze cents livres, les lieutenants privilégiés à mille cinquante livres, les lieutenants non privilégiés à trois cent cinquante livres, les chefs de portes à cent vingt livres. (Arrêt du conseil d'état du 11 juin 1709. Arch. imp., sect. administr., E, 805 95.)

2 Arrêt du conseil, qui reçoit les soumissions faites par les officiers de la milice bourgeoise d'Amiens. Ces officiers seront tenus d'avancer, par

forme de prest, la somme de treize mille quatre cent dix livrés et les deux sols pour livre, à quoy la ville a été taxée pour être maintenue dans ses priviléges, et notamment dans ses exemptions de ban et arrière-ban, desquelles sommes sera payé l'intérêt auxdits officiers au denier dix-huit. (Copie authent. sur parchemin aux arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, liasse cotée ¤ 7, dossier 3, pièce 10, dans l'invent. de Gresset.)

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avril.

Veu au conseil d'Estat du roy les requestes présentées en iceluy, la première 1695. par les maire et eschevins de la ville d'Amiens et la seconde par le sieur de Bar, gouverneur de la ville et citadelle dudit Amiens, celle desdits maire et eschevins contenant que, depuis l'édit du mois de février 1597 et le réglement fait en conséquence le 23 dudit mois, qui ont changé la forme du gouvernement de ladite ville, ils ont esté insensiblement privez de la disposition des places de capitaines, lieutenans, chefs de portes et autres charges des compagnies bourgeoises pour la garde de ladite ville, sans que ce droit ancien, dont ils avoient jouy de tout temps, leur ait esté osté par aucun édit, déclaration, réglement ny arrest, mais seulement par l'autorité des gouverneurs, qui ont trouvé en divers temps de la facilité à se l'attribuer, sous prétexte que le commandement des gens de guerre leur a esté donné, ce qui ne se peut entendre de la milice bourgeoise et des chefs de portes, et d'autant que, par édit du mois de mars 1694, sa majesté a érigé en tiltre d'office les estats et employs de milice bourgeoise, qu'elle a pareillement créé un office de substitut de son procureur, un autre office de contrôleur des octroys et un receveur des deniers communs et patrimoniaux des villes du royaume, les suplians désireroient réunir toutes ces charges au corps et communauté de ladite ville, ce qui est d'autant plus juste que, moyennant une somme de cent mil livres, sa majesté a eu la bonté d'unir audit corps et communauté la charge de maire perpétuel créé par édit du mois d'aoust 1692, et comme ce sont les officiers de la milice bourgeoise et les chefs de portes qui, dans le nombre des habitans, font l'eslection du maire et des eschevins, la grâce de cette union de l'office de maire demeureroit inutille à ladite ville et le payement desdits cent mil livres entièrement infructueux, sy ledit sieur de Bar, gouverneur, avoit l'entière disposition desdits offices des compagnies bourgeoises et chefs de portes, joint que ce seroit toujours laisser les habitans de la ville dans une espèce de servitude, à la diférence des autres villes de la province de Picardie, quoique Amiens en soit la capitalle, elle se trouveroit en cela distinguée d'Abbeville, Péronne, Noyon, Soissons, Laon, Rheims, Lyon et autres, contre l'intention de sa majesté, de sorte que les suplians auroient fait des offres de lever tous lesdits offices, et d'en payer une somme de trente-trois mil livres avec les deux sols pour livre, pour en jouir conformément à l'édit de création et y estre pourveu, ensemble aux places de chefs des portes de personnes capables et de distinction. Mais ledit sieur de Bar, désirant se maintenir dans l'autorité que se sont attribuez les précédens gouverneurs, auroit fait des enchères et réduit ladite ville à en faire de sa part jusques à la somme de. . . A ces causes et attendu que tans de laditte ville sont inquiétez dans la jouissance du privilége de leur

les habi.

exemption du ban et arrière-ban, les suplians requéroient qu'il plust à sa majesté recevoir leurs offres de payer ladite somme de trente-trois mil livres et les deux sols pour livre, en quatre payemens égaux de trois mois en trois mois, pour la finance des offices de colonel, major, capitaines, lieutenans, enseignes et sergens des compagnies bourgeoises créées par édit du mois de mars 1694 et des offices de substituts du procureur du roy de la ville, controlleur des deniers patrimoniaux et d'octroy, pour estre lesdits offices unis à la communauté de ladite ville et pouvoir par elle en disposer, ensemble des places de chefs de portes, et y estre par ladite ville pourveu de personnes capables, auquel effet les quittances de finances et lettres à ce nécessaires leurs seroient délivrées; ce faisant, ordonner que les habitans de laditte ville demeureront maintenus dans l'exemption du ban et arrière-ban, suivant les lettres pattentes de sa majesté, celles des roys ses prédécesseurs et l'arrest du conseil d'estat du 17 juin 1693, mesme de toute contribution audit ban et arrière-ban, et en conséquence, les descharger des taxes faites sur eux pour raison de ce, avec restitution des sommes qu'aucuns desdits habitans pouvoient avoir esté contraints de payer pour la finance desdits offices créez dans ledit ban et arrière-ban; et celle dudit sieur de Bar, contenant que, par l'édit et le réglement de 1597, le roy Henry IV ayant, pour des considérations très-justes, suprimé le mayeur et les eschevins qui estoient établis dans la ville d'Amiens, auroit changé tout le gouvernement et créé un gouverneur particulier, auquel il auroit attribué le soin des armes et le commandement des gens de guerre, lequel, suivant la disposition de cet édit, a depuis eu l'entière disposition des charges de capitaines, lieutenans, enseignes et autres officiers de milice bourgeoise, ausquels il a toujours pourveu, ce qu'il justifie par des actes autentiques et par des certificats desdits officiers de milice et des eschevins mesme; mais sa majesté ayant, par son édit du mois de mars 1694, créé en office toutes lesdites charges, se trouveroit dépouillé de la plus belle partie de son gouvernement et hors d'estat de pouvoir contenir dans le devoir et la fidélité qu'ils luy doivent, si elle accorde aux maire et eschevins lesdits offices pour en disposer comme ils le prétendent, c'est ce qui l'oblige d'offrir à sa majesté, pour luy marquer son zelle dans l'occasion présente des besoins de l'estat, de payer et fournir une somme de trente-cinq mil livres et les deux sols pour livre pour la finance de tous lesdits offices de milice bourgeoise de la ville, et pour ceux de substitut du procureur du roy et de contrôleur des deniers communs d'octroy et patrimoniaux, pour conserver ses droits de la disposition d'iceux en faveur de quy bon luy semblera; à ces causes, requéroit ledit sieur de Bar qu'il plust à sa majesté recevoir ses offres de payer ladite somme de trentre-cinq mille livres et les deux sols pour livre pour la

finance desdits offices, pour en faire et disposer comme il avisera, et se conserver la faculté de choisir comme il a toujours fait ceux de milice bourgeoise et y pourvoir de personnes capables, et à cet effet luy en estre les quittances de finances expédiées. Acte du 27 février dernier, contenant les offres et sumission desdits maire et eschevins, stipullez par Me Nicolas Grouin, sieur de Préval, leur député, de payer deux mil livres au-dessus des 35,000* de principal et deux sols pour livre offerte par ledit sieur de Bar pour lesdits offices de colonel, major, capitaines, lieutenans, enseignes, chefs de portes ou quarteniers et sergens des bourgeois et habitans de ladite ville, et encore desdits offices de substitut du procureur du roy et de contrôleur desdits deniers patrimoniaux et d'octroy, pour pourvoir auxdites charges par lesdits maire et eschevins ceux desdits bourgeois et habitans qu'ils adviseront bien, lesquels jouiront des privilléges et exemptions qui leurs sont attribuées, et pour estre en outre les habitans de la ville et fauxbourgs et banlieue d'Amiens maintenus dans leurs privilléges et exemptions de ban et arrière-ban et contribution d'iceux, à condition que lesdits maire et eschevins pourront répéter les sommes qui auront esté payées pour raison dudit ban et arrière-ban par ceux qui les ont receus. Autre acte du dernier dudit mois de février dernier, contenant l'offre et submission dudit sieur de Bar de payer à sa majesté 2,000" au-dessus de la dernière enchère faite par lesdits maire et eschevins. Autre acte du mesme jour, par lequel ledit de Préval, député, a offert de payer la somme de 1,000 au-dessus de celle de 39,000# de principal et 25 pour livre offerte par ledit sieur de Bar. Acte du 4 mars présent mois, contenant les protestations faites par les sieurs Hoschedé et Galland, eschevins, contre les offres faites par le maire et les autres eschevins de ladite ville et délibérations prises à l'hostel de ville. Autre protestation des sieurs Dailly et Sallé, conseillers de ville, du 5o mars. Acte du 7o dudit mois de mars, contenant les offres de submission dudit sieur de Bar de payer trente mil livres, y compris les deux sols pour livre pour la finance desdites charges de colonel, major, capitaine, lieutenant, enseigne, chefs des portes ou quarteniers et autres officiers de milice, parce que toutes les charges seront réunies au gouvernement et qu'il pourra nommer et pourvoir ceux desdits habitants capables, comme ont fait les gouverneurs qui l'ont précédé, en le remboursant desdites xxx mil. #, suivant la répartition qu'il en fera, et en outre de payer la somme de quatorze mille livres, aussy compris les deux sols pour livre pour la finance desdits offices de substitut et de controlleur des deniers patrimoniaux et d'octroy, et la confirmation de l'exemption du ban et arrière-ban, conformément à l'édit de 1597, qui sera exécuté, ledit édit et réglement du mois de novembre 1597. Provisions de la charge de greffier des portes déli

vrées par les sieurs duc de Chaulnes et marquis de Bar, gouverneurs de la ville d'Amiens. Arrest du conseil contradictoirement rendu le 2 juin 1655, entre M. le duc d'Elbœuf, gouverneur de la province de Picardie, et le feu sieur de Bar, gouverneur particulier de la ville et citadelle d'Amiens, qui ordonne l'exécution desdits édits et réglement de 1597, et que le gouverneur particulier d'Amiens et en son absence le bailly ou son lieutenant convocque l'assemblée qui a accoutumé de se faire le 24 septembre pour l'eslection des eschevins, etc. Autre arrest du conseil du 20 février 1657, par lequel sa majesté auroit confirmé l'ordonnance rendue par le sieur de Bar, portant révocation de tous les chefs de portes, et qui ordonne que ledit sieur de Bar fera choix, remplisse et pourvoye auxdites charges de personnes capables, avec pouvoir de destituer ceux qui ne feront pas leur devoir, etc. Ordonnance dudit feu sieur de Bar, gouverneur, du 14 septembre 1675, par laquelle il auroit cassé la compagnie de milice bourgeoise çommandée par le sieur de Sachy, capitaine. Plusieurs certificats des capitaines et officiers de milice de ladite ville et des eschevins, contenant que ledit feu sieur de Bar a toujours pourveu auxdites charges de milice. L'édit du mois de mars 1694, portant création des charges de colonels, capitaines, majors et lieutenans des bourgeoisies dans les villes et bourgs fermez du royaume. Copie des lettres pattentes du roy Louis XI, du mois de février 1470, portant confirmation de la capitulation accordée aux habitans de ladite ville par le comte de Dammartin, général des armées du roy, avec exemption du ban et de l'arrière-ban, registrées en la chambre des comptes 27 avril 1471, et, par les généraux des finances, le 15 février 1470. Lettres pattentes de confirmation desdits privilléges du roy Charles VIII, du mois d'octobre 1483. Autres lettres de confirmation du roy Louis XIIo, du mois de may 1498. Autres du roy François Ier, du mois de mars 1514. Autres du roy Henry II, du mois de décembre 1547, registrées en la chambre des comptes. Autres de François II, du mois de janvier 1559, registrées au parlement et chambre des comptes le 23 mars audit an et 2 may 1560. Plusieurs ordonnances des baillifs de Ponthieu et de Beauvoisis, qui deschargent lesdits habitans dudit ban et arrière-ban, en conformité desdites lettres de privilléges des années 1568, 1573, 1574 et 1587. Arrest du conseil du 17 juin 1673, par lequel lesdits habitans sont maintenus dans leurs priviléges et notamment dans l'exemption du ban et arrière-ban et de toutes contributions d'iceux. Les réponses de M°, Dommartin, chargé de la vente desdits offices de milice de la bourgeoisie. Ouy le raport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;

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Le roy en son conseil, faisant droit sur lesdites requestes respectives, a or

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