Page images
PDF
EPUB

1690.

28

pas

ment les choses en mesme estat qu'en ce temps-là; et qu'à l'esgard des senti-
nelles à sa porte, elle n'entend pas qu'il en ait aucunes, puisque mesme vous
n'en. avez jamais eu ny voulu, ny vos prédécesseurs et ceux quy estoient
gouverneurs généraux de la province, et ce d'autant plus qu'Amiens n'est
une ville frontière et qu'il ne fault pas fatiguer les habitans sans nécessité,
conciliant tousjours autant qu'il est possible leur soulagement avec le service.
Au surplus, je luy mande que l'intention de sa majesté est qu'il ne se mesle en
aucune façon, et sous quelque prétexte que ce puisse estre, de l'eslection des
eschevins, dont les suffrages doivent estre libres, et de tout ce quy peut y avoir
du rapport, ce que j'ay estimé à propos de vous mander, afin que vous ayez
connoissance de ce quy est, sur tout cela, des intentions de sa majesté, que
vous en donniez advis aux eschevins et que vous teniez la main à son exé-
cution.

Je suis, monsieur, vostre très-humble et très-affectionné serviteur,
CHASTEAUNEUFf.

A Versailles, le 27 novembre 1690.

A M. de Bar, etc.

Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, LXXVI reg. aux délibérations de l'échev., fol. 14 ▼o et 15.

Messieurs,

Je reçus hier au soir deux lettres de Versailles de différentes personnes; novembre, je vous prie de me renvoyer l'original de celle de M. le marquis de Chasteauneuf, après l'avoir communiqué à M. le lieutenant général et à messieurs les quatre conseillers de l'hostel de ville; l'autre m'apprend que le roy persiste dans l'intention que mes provisions de gouverneur et de bailly, l'arrêt intervenu entre feu M. le duc d'Elbeuf et moi, les ordonnances qui l'avoient précédé et celle qui fut donnée, trois jours après ledit arrest, signée de messieurs les quatre secrétaires d'Estat, demeurent dans leur force et teneur pour être exécutées. Cela m'oblige de joindre ici une ordonnance pour être registrée, affichée et publiée le troisième jour de décembre prochain et d'en faire de nouvelles lorsqu'il en sera de besoin. Si M. de Verville continue jusqu'audit jour à avoir des sentinelles devant son logis, il s'apercevera de bien en mieux que je sçay conserver l'autorité dont sa majesté m'honore. Je vous prie, messieurs, que doresnavant les billets que vous donnerez pour que la garde se trouve à la place d'armes, pour apprendre ce qu'elle aura à faire, ne parlent point de poser des sentinelles, messieurs les lieutenants du roy, major ou son aide en son absence, diront aux officiers et soldats ce qu'ils auront à faire; il ne m'avoit jamais été connu que depuis que M. de Verville est installé à la lieutenance

de roi que les greffiers de l'hostel de ville se meslassent de délivrer des ordres, statuant et fixant aux troupes les postes où elles se metteroient, à la feste de sainct Jean; ces billets doivent seulement porter de se trouver à la grande place de la ville pour recevoir les ordres de celui qui commande les armes de ce qu'elles auront à faire. Le roy me fait la grâce, messieurs, de me maintenir dans le pouvoir qui m'est attribué sur les fonctions militaires, par les actes ci-dessus expliqués, mais je n'ay point obtenu celle de faire partager les appointements de capitaine des portes entre celui qui en est pourvu présentement et M. de Ramesseau qui en fait la fatigue. Deux frères nommés Tourtillières, garçons de la chambre du roi, en ont esté pourveus et toujours touchés les appointements, et, après leurs décès, un troisième qui est de leurs parents, mais qui n'a point de charge dans la maison de sa majesté, auquel je refusay mon attache en manière de certificat, pour suspendre le payement qu'il demande à l'extraordinaire des guerres, sur l'attestation que demande la dernière ordonnance que les nouveaux officiers par commission seront pourveus de ladite attache. Un extrait mortuaire justifiant le décès de feu M. Viollier pourroit estre de quelque utilité à prouver la somme considérable qui est revenue à messieurs de Tourtillières et à leur parent. Je cherche à tirer monsieur de Ramesseau de l'indigence, sans vouloir faire de despence à la ville. Je suis, messieurs, votre très-obéissant serviteur. Signé : BAR. De Paris, ce 28 novembre 1690.

L'ordonnance ne doit pas estre affichée et publiée si M. de Verville n'a pas continué de vouloir les sentinelles devant son logis. Je prend ce petit délay, pour qu'il ait fait réflexion sur l'obéissance qu'il doit observer.

A messieurs les premier et échevins.

1690.

28

Guy de Bar, chevalier, seigneur dudit lieu et autres places, lieutenant général novembre. des armées du roi, gouverneur et bailly des villes et citadelle d'Amiens.

La bonté du roy me voulant constamment maintenir dans le pouvoir que m'ont attribué mes provisions, les ordonnances qui ont précédé et suivi l'arrêt contradictoire qui a réglé les contestations qui ont esté entre messieurs les gouverneurs, lieutenants généraux de la province et moi, me fait croire à propos d'expliquer par bonnes considérations ce qui peut empêcher les différents qui sont et pourroient estre à l'advenir entre messieurs les premier et eschevins, et ordonner que celui qui, en mon absence, commandera les armes dans la ville d'Amiens, mandera à l'hostel de ville, la veille de la feste de la Sainct-Jean, les compagnies qu'il jugera nécessaires pour la sûreté de la ville, attendu la grande affluence de gens de tous les endroits du royaume qui vien

T. III.

21

1690.

nent en dévotion au chef de sainct Jean, et que le billet que le greffier donnera de la part de l'hôtel de ville portera simplement qu'elles se tienderont à la grande place, d'où elles envoyeront sçavoir du commandant ce qu'elles ont à faire, sans fixer ni statuer aucune porte, pour estre divisées çà et là, ce qui est du faict de ceux qui commandent les armes et non pas du premier et eschevins. Il sera encore observé exactement que, pour la garde ordinaire, le billet de la part de l'hostel de ville qui fera trouver à la place de parade ce qui sera commandé, ne parlera en nulle façon de poser des sentinelles devant les corps de garde, ce qui est encore de la fonction du commandant ou de ceux qui soubs lui font le détail de ce qui est nécessaire. Estant juste que le premier en fonction ne soit pas de pire condition que le capitaine bourgeois qui a la garde, il poura prendre d'icelui le mot et faire la ronde, quelques fois mesme se pourra trouver, si bon lui semble, à la place de parade, pour connoître de jour et de nuit si le nombre d'hommes commandés pour le service actuel auroit été diminué, pour punir ainsi que de raison ceux qui auroient manqué à leur devoir. Et sera la présente ordonnance registrée dans l'hôtel de ville et donnée en authentique forme à monsieur le lieutenant de roy. Faict à Paris, ce vingt-huit novembre mil six cent quatre-vingt-dix. Signé : DE BAR; et au bas (de la) coppie est aposé le cachet de ses armes.

Guy de Bar, chevalier, seigneur dudit lieu, lieutenant général des armées du novembre. roy, gouverneur et bailly des ville et citadelle d'Amiens.

28

Il est ordonné aux quatre capitaines des compagnies bourgeoises de dire aux lieutenans, enseignes, chefs de porte et sergens de leurs compagnies que je deffend que nulles sentinelles de jour ni de nuit soient posées devant le logis de M. de Verville, lieutenant de roi au gouvernement d'Amiens, à commencer du troisième jour de décembre prochain, quelque demande qu'il en puisse faire après ledit jour contraire à la présente deffense, sur peine de punition exemplaire tant à la sentinelle qu'à l'officier qui lui auroit dit d'aller devant ledit logis. En ce cas, la présente ordonnance sera affichée et publiée, afin que personne n'en puisse ignorer. Fait à Paris, ce vingt-huit novembre mil six cent quatre-vingt-dix. Signé : DE BAR, et plus bas, par monseigneur: LE BRUN, et à costé au bas est aposé le cachet dudit seigneur et de ses armes.

Au bas est écrit: Ladite ordonnance ne sera pas affichée et publiée si M. de Verville déclare n'en vouloir plus. Les intentions du roy lui seront communiquées avant le trois décembre.

Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, reg. aux délibérations de l'échevinage, no 76, fol. 17.

XLIX.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT PORTANT RÉTABLISSEMENT DE LA CHARGE DE MAIRE A AMIENS.

Tout le monde connaît le fameux édit rendu par Louis XIV au mois d'août 1692 ', en vertu duquel furent créés des offices de maires perpétuels, d'assesseurs et de commissaires aux revenus dans les hôtels de ville et communautés du royaume, Paris et Lyon exceptés. Les Amiénois se hâtèrent de profiter de l'occasion pour tâcher de recouvrer leur ancienne forme d'administration municipale.

Moyennant la somme de quatre-vingt-seize mille huit cents livres qu'ils offrirent au roi, ils obtinrent un arrêt du conseil du 18 novembre 1692, d'après lequel les offices nouvellement créés devaient être incorporés à la communauté de la ville, et le corps politique composé, outre les officiers subalternes, d'un maire et de six échevins élus chaque année comme les sept échevins qui formaient l'échevinage en vertu de l'édit de 1597 2. Il fut décidé que le maire jouirait des mêmes attributions et avantages que l'ancien premier échevin; qu'il pourrait convoquer les assemblées générales et particulières à l'hôtel de ville; qu'il recevrait le serment du procureur du roi et du greffier de la ville; qu'il assisterait à l'examen, reddition et clôture des comptes des deniers patrimoniaux, etc.; qu'il aurait des fonctions et droits semblables à ceux du maire qui eût été nommé par le roi, et qu'il serait dispensé, en entrant en charge, de prendre des lettres de provision et de con

Isambert, Recueil des ancien. lois françaises,

t. XX, p. 158. — D'autres actes du même genre avaient précédé : Édit du roi portant création de procureurs du roi et greffiers des hôtels de ville. Vérifié en parlement le 28 juillet 1690. (Ibid., I. XX, p. 126.) — Édit du roi portant création des offices de conseillers-présidents, lieutenants, procureurs de Sa Majesté, greffiers et autres, etc., 1691, mai.

Arrêt du conseil d'État portant que, sur la requête des marchands et communautés des arts et métiers des villes d'Amiens et d'Abbeville, les offices de maîtres et gardes jurés créés par les édits des

mois de mars et décembre 1691 seront incorporés auxdites communautés. (26 février 1692. - Copie sur papier certifiée aux archiv. départem. de la Somme, pap. de l'intendance, liasse intitulée : Réponse à l'ordonn. de l'intend. en date du 9 septembre 1762.)

2 Voy., au sujet de cette affaire, une lettre adressée par M. de Chauvelin, intendant de Picardie, aux membres de l'échevinage d'Amiens et datée d'Arras, 28 septembre 1692. (Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, LXXVI reg. aux délibérations, fol. 84 vo.)

1692.

18

novembre.

firmation. Quelques facilités furent données aux Amiénois pour le solde des quatre-vingt-seize mille huit cents livres, prix des offices municipaux. On les autorisa à aliéner la ferme des vins, eaux-de-vie et tabacs, jusqu'à l'entier remboursement de la somme, et de plus à surseoir au payement des dettes de la ville, en acquittant seulement les intérêts1.

Veu au conseil du roy les offres faictes en iceluy par les eschevins de la ville d'Amiens de payer ez mains du trésorier des revenus casuels de sa majesté la somme de quatre-vingts-huit mil livres pour la finance des offices d'un maire perpétuel, de six assesseurs et d'un commissaire aux revenus créez en icelle par édit du mois d'aoust dernier, sçavoir: soixante mille liv. pour l'office de maire, dixhuit mil livres pour ceux d'assesseurs, dix mil livres pour celuy de commissaire aux revenus et huit mil huit cens livres pour les deux sols pour livre desdites sommes, faisant ensemble celle de quatre-vingts-seize mil huit cens livres, moyennant qu'il plût à sa majesté unir et incorporer lesdits offices au corps de ladite ville et communauté, sans pouvoir en estre désunis pour quelque cause que ce fût, ordonner qu'à l'avenir le corps politique de la mesme ville seroit composé d'un maire et de six eschevins et autres officiers, desquels maire et eschevins l'élection seroit annuellement faite et en la manière pratiquée jusques à présent pour celle des sept eschevins instituez par édit du mois de novembre 1597, pour jouir par ledit maire des mêmes honneurs, droits, émoluments, priviléges, rang et séance, tant en l'hostel de ville, assemblées et cérémonies publiques qu'autres lieux dont jouissoit celuy qui portoit le titre de premier eschevin, avec faculté de convoquer les assemblées généralles et particulières en l'hostel de ville où il s'agiroit de l'utilité publique, du service de sa majesté et des affaires de ladite ville, recevoir le serment du procureur de sa majesté et du greffier de ville, présider à l'examen, reddition et closture des comptes des deniers patrimoniaux d'icelle, et généralement faire touttes et telles autres fonctions, jouir des mesmes droits dont auroit pu jouir celuy que sa majesté auroit pourveu dudit office de maire perpétuel, sans néantmoins que la ville soit tenue d'obtenir des provisions pour celuy qui seroit élu pour en faire les fonctions, non plus que pour les offices d'assesseurs et commissaire aux revenus. Veu aussy la requeste présentée à sa majesté par lesdits eschevins,

Quittance par le trésorier des revenus casuels, signée Bertin, de quatre-vingt-huit mille livres, prix de la vente faite par le roi à la ville d'Amiens des offices de maire perpétuel, etc.; 25 septemb. 1693. (Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, liasse F 7,

dossier rer, pièce 2, invent. Gresset.) - Quittance de huit mille huit cents livres pour les deux sous pour livre de la somme de quatre-vingt-huit mille. 24 octobre 1693. (Id., ibid., pièce 3.)

« PreviousContinue »