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Vu la délibération du conseil royal d'instruction publique en date du 1. mars 1823;

er

Vu le consentement donné par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, le 11 janvier 1823;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les bâtimens de l'ancien séminaire de Strasbourg, affectés par le décret du 10 mars 1807 au placement du lycée, et actuellement occupés par l'académie de cette ville, seront remis à la disposition de l'évêque de Strasbourg, pour y transférer le séminaire.

2. L'ancienne prévôté, dont le même décret a approuvé J'acquisition pour servir à l'établissement du palais épiscopal, sera affectée au placement d'une partie de l'académie, conformément à la délibération prise par le conseil général du département du Bas-Rhin dans sa session de 1822.

L'autre partie de l'académie sera établie dans les bâtimens de l'école de travail appartenant à la ville, aux termes de la délibération du conseil municipal du 8 juillet

1822.

3. L'ancienne commanderie de Saint-Jean, qui avait été affectée, par décret du 14 juillet 1812, à l'établissement du séminaire, sera remise à la ville pour y transférer l'école de travail.

4. Lorsque l'administration civile aura pu faire construire à la Madeleine un édifice convenable pour y placer l'académie, les bâtimens de l'école de travail actuelle, affectés par l'article 2 au placement d'une partie de l'académie, seront remis par la ville à la disposition de notre ministre de la guerre, en échange des bâtimens et dépendances de la Madeleine, pour y établir un quartier de cavalerie; et, à cette époque, l'académie cessera aussi d'occuper la prévôté.

5. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, des

finances et de la guerre, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries. le 19 Mars de fan de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième. Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 14,428.) ORDONNANCE DU Roi qui annulle plusicurs Arrêtés du Conseil de préfecture du département de l'Aisne, dans la disposition qui a étendu aux voitures dont les jantes ont onze centimètres et plus de largeur, une règle que les mêmes Arrêtés ont justement appliquée à d'autres voitures dont les jantes n'avaient pas cette largeur.

Au château des Tuileries, le 19 Mars 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport du comité du contentieux;

Vu la lettre de notre ministre de l'intérieur, du 31 octobre 1822, et le rapport y annexé; lsdites pièces enregistrées au secrétariat général de notre Conseil d'état le y novembre 1822, et tendant à l'annullation de cinq arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Aisne, et au remboursement des amendes qui ont pu être payées en exécution desdits arrêtés pris en matière de police de roulage;

Vu la lettre du préfet du département de l'Aisne, du 13 décembre 1822, contenant des documens sur l'objet du présent pourvoi;

Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aisne, du 11 juillet 1821, qui condamne les S. Lamy, Fournier, Dion et Godard, à cinquante francs d'amende chacun et aux frais, pour cause de contravention à la police du roulage;

Vu l'arrêté dudit conseil, du 28 juillet même année, qui, par les mêmes motifs, condamne les S." Charlieu, Turquin, Gagneux, Blain, Mocel, Prévost et Payant, à cinquante francs d'amende chacun, et le S. Sallandre à cent francs et aux frais;

Vu l'arrêté dudit conseil, du 28 septembre même année, qui, par les mêmes motifs, condamne les S." Sallandre et Bruxelles à cent francs d'amende chacun, et le S. Bouthier à cinquante francs et aux frais;

Vu l'arrêté dudit conseil, du 19 octobre même année, qui, par les mêmes motifs, condamne le S. Sallandre à cent francs d'amende et le S.' Davril à cinquante francs et aux frais;

Vu l'arrêté dudit conseil, du 14 décembre même année, qui, par les mêmes motifs, condamne les S." Mahy, Didier, Gagneux, Lemoine et Cardon, à cinquante francs d'amende et aux frais;

Vu les arrêtés dudit conseil, des 19 février et 5 mars 1822, qui renvoient au préfet les réclamations des S." Sallandre, Didier et Lemoine, et invitent lesdits sieurs à solliciter du ministre de l'intérieur le rapport des précédens arrêtés, en ce qui les concerne;

Vu la réclamation adressée au préfet du département de l'Aisne, le 4 mars 1822, par le S. Fournier, l'un des voituriers condamnés;

Vu notre ordonnance du 7 mars 1821, rendue en pareille matière;

Vu la loi du 7 ventôse an XII [ 27 février 1804] et le décret du 23 juin 1806;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Considérant que le pourvoi du ministre a été fait dans l'intérêt de la loi, et que, les parties intéressées n'étant pas encore devant nous, il n'y a pas lieu de statuer en ce qui les

concerne;

Considérant, à l'égard des voitures dont les roues ont des bandes de onze centimètres de largeur, que le décret du

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23 juin 1806 n'a pas proportionné leur chargement au nombre des chevaux qui les tirent, mais à la largeur de leurs jantes; qu'aux termes dudit décret, lorsque les voitures sont attelées de plus d'un cheval et ont des jantes de onze centimètres et plus, les contraventions pour excès de chargement ne peuvent être constatées que par le pesage sur un pont à bascule, et qu'ainsi le conseil de préfecture du département -de l'Aisne a mal-à-propos appliqué, dans certains cas, une disposition de la loi du 7 ventôse an XII [ 27 février 1804], laquelle disposition ne subsiste que pour les voitures dont les jantes ont moins de onze centimètres de largeur, et a été abrogée pour les jantes de onze centimètres et plus;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Aisne, des 29 mai, 10 juillet, 18 septembre, 9 octobre et 27 novembre 1821, sont annullés dans la disposition qui a étendu aux voitures dont les jantes ont onze centimètres et plus de largeur, une règle que les mêmes arrêtés ont justement appliquée à d'autres voitures dont les jantes n'avaient pas cette largeur.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 19 Mars de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé COMTE DE PEYRONNET.

(N.° 14,429.) "Ordonnance du Roi qui autorise la Formation, dans le département de la Dordogne, d'une seconde Ecole ecclésiastique, qui sera placée dans la ville de Bergerac.

Au château des Tuileries, le 26 Mars 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la demande que nous a faite l'évêque de Périgueux, d'autoriser une seconde école ecclésiastique dans le département de la Dordogne ;

Vu l'avis du grand - maître de l'université, du 3 janvier 1823;

Vu l'article 6 de notre ordonnance du 5 octobre 1814;
S
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. L'évêque de Périgueux est autorisé à former, dans le département de la Dordogne, une seconde école ecclésiastique, qui sera placée dans la ville de Bergerac, à la charge de se conformer aux lois et ordonnances concernant ces établissemens.

2. L'évêque est autorisé à accepter l'offre de donation faite en faveur de ladite école ecclésiastique, d'une maison et dépendances situées à Bergerac, par le S. Lassère, suivant acte public du 24 janvier 1823, aux clauses et conditions y exprimées.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

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