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rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 31. jour du mois de Mars de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé C. DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Signé J." DE VILLÈLE,

· · (N.° 14,425.) LO1 relative à des Échanges entre le Domaine de l'État et des Établissemens publics ou des Particulièrs.

A Paris, le 31 Mars 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La cession aux hospices de la ville de Paris, pour y établir l'école de charité du quatrième arrondissement, dune maison appartenant au domaine de l'État, rue JeanLantier, n.° 3, en échange d'une autre maison sise rue Saint-Germain-l'Auxerrois, n.° 21, dont ces hospices sont propriétaires, est autorisée.

L'échange aura lieu sans aucune soulte de part ni d'autre. La ville de Paris sera tenue de payer tous les frais d'expertise et autres faits et à faire, y compris ceux du contrat d'échange, indépendamment des frais occasionnés par le transport dans la maison rue Saint-Germain-l'Auxerrois, du mobilier appartenant au domaine de l'Etat et existant dans la maison rue Jean-Lantier.

2. Conformément aux conditions d'échange arrêtées entre le ministre secrétaire d'état des finances dans l'intérêt du domaine, et le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, stipulant pour la ville de Nantes, les bâtimens de l'ancien hôtel des monnaies, et la portion de terrain en dépendant, de la contenance de cinq cent seize mètres, desquels la remise a été faite au conseil municipal le 12 juin 1820, sont et demeurent concédés à perpétuité à la ville de Nantes, pour en jouir et disposer en toute propriété.

Le terrain situé rue de Penthièvre, de la contenance de mille cinq cent quatre-vingt-onze mètres, ainsi que les bâtimens déjà construits et ceux à construire sur ledit emplacement par la ville de Nantes, et destinés au service de l'hôtel des monnaies, sera et demeurera également concédé à perpétuité à l'État pour en jouir et disposer en toute propriété.

3. La cession au S.' de Merval, de la portion de la forêt de Roumare connue sous le nom des Ethis, et d'une contenance de cinquante-un hectares trente-sept ares quatrevingt-deux centiares, contre deux parties de bois appelées, l'une, le Triage de Mare-grand-Pré, et l'autre, le Bois de Louzaille, ensemble d'une contenance de cinquante-un hectares trente-sept ares, est autorisée et aura lieu sans soulte ni retour.

Tous les frais de délimitation et autres resteront à la charge du S. de Merval.

4. La cession au S.' Delaval-Desternes, d'une portion de trente-sept hectares trente-trois ares de la forêt royale de

Champeaux, contre le bois dit de l'Hermitage, d'une mème étendue, dont il est propriétaire et qui touche à ladite forèt, est autorisée.

L'échange aura lieu sans aucune soulte, et les frais resteront à la charge du S.' Delaval-Desternes.

La présente foi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 31.o jour du mois de Mars de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Vu et scellé du grand sceau:
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé C. DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Signé J. DE VILLÈLE.

(N. 14,426.) ORDONNANCE DU ROI relative au Legs universel fait par la Comtesse Jollivet à la Société d'encouragement pour l'Industrie nationale.

A Paris, le 19 Mars 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

I

Vu le testament authentique de la D. Louise Durand, veuve du comte Jean-Baptiste-Moïse Jollivet, conseiller d'état honoraire, en date du 11 octobre 1815, par lequel elle a ordonné que le produit de la vente de tous ses biens meubles et immeubles, converti en rentes sur l'État, fût, sous Ja déduction des dettes, legs particuliers et frais, consacré à perpétuité à distribuer, à Paris, des prix pour l'encouragement de l'industrie nationale française, ainsi qu'il en est usé actuellement par la société libre d'encouragement établie à Paris, faisant et instituant, à cet effet, ladite société, ou tout autre établissement du même genre qui lui serait substitué sous l'autorisation du Gouvernement, son héritier et légataire universel, le tout sous diverses clauses et conditions insérées au testament pour assurer l'effet et la perpétuité de Hadite fondation de prix ;

Vu la demande du président de la société d'encouragement au nom de ladite société, tendant à être autorisé à accepter pour elle ladite fondation;

Vu les réclamations des trois héritières naturelles de la comtesse Jolivet, qui, après l'exposition de divers motifs dé droit qu'elles ont cru devoir alléguer contre la demande en autorisation, ont subsidiairement conclu à la réduction des libéralités de la testatrice en protestant de leur intention de concourir à ses vues au profit de l'industrie;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Le président de la société d'encouragement our l'industrie nationale est autorisé à accepter, au nom de adite société, pour la moitié seulement, le legs universel le la comtesse Jollivet pour la fondation et aux termes et conditions portés à son testament.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé le l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 19 Mars le l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-hui

ième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIER E.

N.° 14.427.) ORDONNANCE DU ROI qui remet à la disposition de l'Evêque de Strasbourg, pour y transférer le Séminaire, les bâtimens de cet ancien établissement, &c.

Au château des Tuileries, le 19 Mars 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et
E NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

ALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'infrieur;

Vu la délibération prise par le conseil général du déparement du Bas-Rhin dans sa session de 1822;

Vu les délibérations du conseil municipal de Strasbourg, les 8 juillet 1822 et 14 janvier 1823;

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