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4° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 4 mars 1823, portant qu'il a reconnu là légalié de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de cinq mille sept cent dix-neuf francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Il est accordé à chacun des huit militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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Carabinier au 2.
regiment d'infante-
rie legere.

Maitre d'usines à
la manufacture roy.
d'armes deVersailles]
Maitre ouvrier
a manufacture roy.
J'armes de Mau-
euge.

lu bras gaud

455 Amputed la jambe dre

29 720

Infirmite

1758.

Hautmon.
(Nord).

39 227

Anciennet

7. ALBERTIER (François).. 28 mars Charleville Ouvrier à la mê c43
manufacture.
| 1763. (Ardennes).
8. Mozzi (Antoine Joseph). 10 juin

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1749.

Donai (Nord).

Ouvrier à la fon- 이 derie roy. de Douai.

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hotel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour

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que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 12.o jour du mois de Mars de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLune.

(N°6.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à trente-trois Veuves de militaires y dénommées, imputables sur le Crédit d'inscription à ouvrir en exécution de l'article 12 de la Loi du 17 août 1822.

Au château des Tuileries, le 12 Mars 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Vu, 1. les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, et l'article 3 de notre ordonnance du 20 juin suivant ;

2. Les articles 8 et 9 de la loi du 17 août 1822, et notre ordonnance du 16 octobre suivant, qui détermine les justifications à faire par les veuves de militaires pour réclamer des pensions, en vertu desdits articles;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après les justifications régulièrement produites, et d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, pour les pensions détaillées dans le tableau ci-après, imputables sur le crédit à ouvrir en exécution de l'article 12 de la loi du 17 août 1822;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 4 mars 1823, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, montant à la somme de onze mille cent quarante cinq francs;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé à chacune des trente-trois veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 10 de la loi du 17 août 1822, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec jouissance de ce jour.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 12.o jour du mois de Mars de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leurs certificats d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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