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conventionnelles stipulées aux articles 21, 62 et 73, s'e dra, sans tirer à conséquence, et sans approbation.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisat en cas de violation ou de non-exécution des statuts, sans p judice des actions en dommages-intérêts qui appartie draient aux tiers à raison des infractions commises.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mo copie certifiée de son état de situation au préfet du P de-Calais et aux greffes des tribunaux civils du départeme Une copie de cet état sera adressée à notre ministre sec taire d'état au département de l'intérieur.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département l'intérieur nommera un commissaire auprès de la compagn Il sera chargé de prendre connaissance de ses opérations de l'observation des statuts; il rendra compte du tout à not ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et préfet du département.

Il pourra suspendre provisoirement celles de ses opératio qui lui paraîtraient contraires aux lois et statuts, ou dang reuses pour la sûreté publique, et ce jusqu'à décision à in tervenir de la part des autorités compétentes.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordo nance, qui sera publiée au Bulletin des lois, avec l'ac annexé. Pareille insertion aura lieu au Moniteur et dans u journal d'annonces judiciaires du département du Pas-d Calais.

Donné en notre château des Tuileries, le 22 Janvier d l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur
Signé CORBIÈRE.

TUTS de l'Association d'assurances mutuelies contre l'incendie particulière au Pas-de-Calais.

'AR-DEVANT M. Isambard et son collègue, notaires royaux, idant à Arras, chef-lieu du département du Pas-de-Calais, ssignés, furent présens,`

A. le comte de la Fontaine-Solare (Marie-Hubert), maire et priétaire, demeurant en la commune de Verton;

4. le baron de Beauffort (Auguste-Charles-Marie), propriétaire, neurant à Berlencourt-au-Corroi;

M. Auguste Asselin, propriétaire, demeurant à Frevent;

M. Michel Lenglet-Warembourg, négociant, demeurant en la le d'Arras ;

M. Charles Buissart, avocat, demeurant à Arras, ici représenté M. Timothée Cornille, avocat, demeurant audit Arras, son ndataire spécial, suivant procuration sous seing privé en date de int-Omer, le 3 du présent mois, enregistrée à Arras le 6 démbre 1822, vol. 17, fol. 142 verso, case 6., par M. Lenoble, qui perçu deux francs, et vingt centimes pour décime, l'original de quelle restera joint aux présentes;

Et M. Lemaire (Valery-Guillaume), cultivateur propriétaire, deurant à Saint-Martin-au-Laërt, représenté par le S. Jean-Marie (asson, marchand, demeurant à Árras, son fondé de pouvoir, ivant sa procuration sous seing privé en date du 3 de ce mois, registrée à Arras le 6 décembre 1822, vol. 17, fol. 142 verso se 5., reçu deux francs, et vingt centimes pour décime, l'original laquelle demeurera joint aux présentes;

Lesdits comparans, en partie membres de la commission nommée, r arrêté de M. le préfet du département en date du 21 juin Ernier, pour rédiger et arrêter définitivement les statuts d'une sociation d'assurances mutuelles contre l'incendie particulière u département du Pas-de-Calais, d'après la demande formée par n grand nombre de propriétaires ;

Les susnommés, réunis à cet effet, stipulant pour eux et pour ous les sociétaires qui par la suite se feront connaître en cette nalité, ayant reconnu les avantages qu'offrent les assurances mutuelles sur celles à prime, tant pour la sécurité que pour économie des sociétaires, et d'après l'assentiment général que ces urances ont obtenu dans tous les départemens où elles ont été tablies;

Considérant que le département du Pas-de-Calais est le seul a nord de la France qui ne jouisse pas du bienfait d'une association de cette nature qui lui soit particulière;

Considérant en outre qu'il n'est pas avantageux aux propriétaire de ce département de profiter de la faculté qui leur est accordé par l'ordonnance royale du 15 décembre dernier, de soumettr feurs immeubles à l'assurance mutuelle du département d Nord,

1.o Parce que, cette association ne garantissant que les bâtimen couverts en tuile ou ardoise, les propriétaires des maisons cou vertes en chaume ou autres matières combustibles s'en trouven exclus;

2.o Le centre de l'administration de l'assurance du Nord étan à Lille, les propriétaires du Pas-de-Calais préfèrent une asso ciation qui soit administrée sous leurs yeux et surveillée par leur: autorités;

3.o Enfin, les incendies étant plus fréquens dans le Nord que dans le Pas-de-Calais, le désavantage de la réunion seroit tou pour ce dernier;

Déterminés par ces motifs, et mus par le desir de participer à la fondation d'un établissement utile, les comparans, ès noms et qualités qu'ils procèdent, s'étant fait représenter les statuts précédemment arrêtés par acte reçu par ledit M. Isambard et son collègue, notaires à Arras, le 10 juillet dernier, enregistré ;

Après avoir pris communication des changemens proposés par le Conseil d'état et s'y conformant, ont définitivement arrêté les bases de leur association ainsi qu'il suit :

CHAPITRE I.er

Fondation, But et Organisation de l'Association.

ART. 1. Il est formé par le présent acte une association anonyme d'assurances mutuelles contre l'incendie entre les susnommés et autres propriétaires de maisons et bâtimens situé: dans le département du Pas-de-Calais qui adhéreront aux présens

statuts.

Cette association a pour objet de garantir mutuellement ses membres des risques et dommages que pourrait causer l'incendie lors même qu'il aurait été occasionné par le feu du ciel, aux maisons, bâtimens, usines, édifices de toute espèce, et aux meubles placés par le propriétaire à perpétuelle demeure et devenus immeubles par destination.

2. Sont exclus de cette garantie les dommages provenant d'in cendies causés par l'invasion, par toute commotion ou émeut civile et par toute force militaire quelconque,'sauf les dommage

résultant de logemens militaires distribués par les autorités compétentes, cu de l'explosion de moulins ou magasins à poudre. 3. Ne peuvent être admis à l'assurance, les salles de spectacle, les ateliers d'artillerie et du génie, les moulins et magasins à podre, et tous autres bâtimens qui, d'après l'avis du conseil d'administration, présenteraient des risques trop imminens.

4. L'association est administrée par un conseil général des sociétaires, un conseil d'administration, une commission administrative d'arrondissement et un directeur.

5. Pour que la société puisse ouvrir ses opérations et les continuer, le minimum des sommes associées doit toujours s'élever à dix millions, en y comprenant toutes les propriétés assurées. Ces propriétés seront divisées en quatre classes.

Classe. La première classe sera composée des maisons et bâtimens construits en pierre ou brique, couverts en tuile ou ardoise, situés dans l'intérieur des villes, et des maisons de campagne et châteaux de même construction;

2. Classe. La deuxième classe, des maisons et bâtimens d'exploitation et autres construits en pierre, brique, ou bois avec deux pignons en maçonnerie, couverts en tuile ou ardoise, situés dans les faubourgs, bourgs ou villages;

3 Classe. La troisième classe, des maisons et bâtimens construits en pierre ou brique, pignons compris, couverts en chaume, ou construits en bois sans pignons en maçonnerie, et couverts en tuile on ardoise.

4 Classe. La quatrième classe se compose des bâtimens construits en bois, ou en brique ou pierre, sans pignons en maçonnerie, et couverts en chaume ou autres matières combustibles. Les moulins à vent construits en maçonnerie feront partie de la première classe; ceux en bois sur pivot ou en tour feront partie de la deuxième classe.

Les quatre classes ci-dessus désignées contribueront dans les dommages pour incendie dans les proportions ci-après; savoir: la quatrième classe pour la tota'ité, la troisième pour les trois quarts, la seconde pour la moitié, et la première pour le quart des sommes pour lesquelles chacune de ces classes se trouve respectivement assurée.

Les sociétaires des troisième et quatrième classes dont les bâtimens couverts en chaume viendront à être incendiés et qui les recouvriront en dur, auront droit à une indemnité fixée au quart de la dépense qu'exigerait une couverture en pannes de la même étendue que les bâtimens incendiés.

Cette dépense sera ajoutée au dommage; un arrêté du conseil VII: Série, B. n.° 594 bis.

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d'administration, dont il sera denné connaissance aux sociétaire par le directeur, déterminera le jour de la mise en activité. 6. La durée de l'association est de trente ans, à partir de l

mise en activité.

7. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour cinq ans, partir de l'heure de midi du premier jour du mois qui suit celu dans lequel il a signé son adhésion aux statuts.

En sa qualité d'assureur, il peut être tenu, pendant toute la durée de son engagement, de fournir une caution pour le paiement des portions contributives et de la cotisation annuelle, auquel il se soumet en adhérant aux présents statuts : cette garantie est d'un pour cent de la valeur des propriétés assurées.

Cette caution sera fournie par un engagement solidaire; le directeur, s'il ne remplit pas cette formalité et s'il ne fait pas en temps tile les poursuites nécessaires, demeure responsable des suites de sa non-exécution.

8. Six mois avant l'échéance de cinq années, il fait connaître, par une déclaration consignée sur un registre tenu à cet effet, s'il renonce à faire partie de l'association : il lui sera donné acte de sa déclaration.

Par le seul fait du défaut de déclaration dans le temps prescrit, il continue de faire partie de la société pour cinq autres années. En ce cas, toutes les conditions de l'assurance pour le nouvel engagement doivent être remplies avant l'expiration de l'engagement courant.

Le présent article sera exécutoire contre l'assuré, ses héritiers ou ayant-cause.

En cas de vente de l'immeuble assuré, le vendeur soumettra l'acquéreur aux conditions de l'engagement courant; sinon il restera personnellement obligé envers la société.

9. Les immeubles ou portions d'immeuble assurés pour la totalité ou pour partie de leur valeur ne pourront être assurés pour les mêmes parties par un autre assureur, à peine de nullité en cas de contravention aux dispositions ci-dessus : si la compagnie a payé la perte, elle pourra faire saisir et toucher, à son profit, ce qui reviendrait à l'assuré des autres assurances.

Chaque sociétaire renonce à faire assurer tout ou partie de son mobilier par une compagnie quelconque, sans la présence d'un expert de la présente association, chargé de constater la valeur de ce mobilier, qui ne pourra jamais être au-dessous de trois mille francs, sous les peines ci-dessus.

10. L'assurance devient nulle dans tous ses effets, relativement

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