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entre l'association et l'associé, sont réglés à cinquante centimes une fois payés, pour tout le temps de l'engagement; si ceite police donne lieu à des frais de timbre, ils seront à la charge de l'assuré.

Lorsque tous les propriétaires d'une même commune auront assuré leurs récoltes en masse, ils ne paieront que vingt centimes pour cent francs de frais d'administration par année. Ils ne paieront aussi qu'une seule police de cinquante centimes. Les récoltes appartenant à des établissemens publics, tels que les hospices, hôpitaux, maisons de charité ou de bienfaisance, jouiront du même avantage.

11. Les estimations des récoltes assurées seront toujours faites en sommes rondes de cent francs.

CHAPITRE II.

Conditions de l'entrée dans la Société, Estimation des dégâts, et Mode de paiement des indemnités.

12. L'inscription, sur le registre de la société, de la déclaration des récoltes que l'on veut faire assurer, et la quittance tant des fais d'administration que des fonds de garantie, confèrent de droit au déclarant la qualité de sociétaire.

Cette déclaration devra désigner, en tant que de besoin, les pièces de terre, vergers, potagers, vignes, plantations de tabac et houblonnières, leurs tenans et aboutissans, leur contenu, la nature des semences, arbres et fruits qu'on fait assurer. La même déclaration contient en outre la valeur que le déclarant donne aux récoltes qu'il veut faire assurer.

La déclaration d'assurance sera datée du jour et de l'heure où elle sera faite et admise.

13. Le montant de l'estimation faite par le déclarant forme le capital à assurer; et ce capital, sauf la surveillance attribuéeau directeur par l'article 46, est la base de la somme pour la quelle le sociétaire doit concourir au paiement des dommages, comme il a été dit dans l'article 5.

14. Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect à la conservation des récoltes, est admise à les faire assurer suivant les dispositions de l'article 9.

La propriété d'autrui peut même être assurée officieusement. Une récolte ne peut donner lieu qu'à une assurance, et elle tournera toujours au profit du propriétaire.

15. Le sociétaire appelé à fournir les portions contributives en vertu des états de répartition arrêtés par le conseil d'admi

nistration, est tenu de verser son contingent entre les mains de l'agent dé l'association et sur le simple avis du directeur général.

Si, dans les quinze jours qui suivront ce premier avis, le sociétaire n'a pas effectué le versement demandé, l'avertissement lui sera réitéré; et, faute par lui d'avoir satisfait à ce second avis, il sera poursuivi par toutes les voies de droit, à la requête du directeur général, auquel il est dès à présent conféré tous pouvoirs nécessaires à l'effet de parvenir au recouvrement desdites portions contributives. Le retardataire est en outre passible, au profit de la masse commune, d'un dédommagement dont la quotité est fixée au quart de la somme pour laquelle il est poursuivi.

16. Le directeur rend périodiquement compte au conseil d'administration, du résultat des poursuites exercées contre les retardataires. Sur son rapport, il est pris à leur égard par le conseil telles mesures qui lui paraîtront convenables à l'intérêt de la société.

17. Tout fait de perte de fruits ou de récoltes par l'effet des ravages de la grêle sera de suite dénoncé à la direction, ou à celui de ses agens qui la représente dans la commune où le bien se trouve situé. La déclaration en sera faite par l'assuré ou l'intéressé, et elle contiendra la date et l'heure de l'accident, la désignation exacte des objets grêlés, la mention de l'espèce de récolte détruite, et si le dégât est intégral ou partiel; cette déclaration est remise ou envoyée par l'assuré, à peine de déchéance de l'indemnité, dans la quinzaine au plus tard qui suit le dégât, au bureau de la direction, ou à l'agent de la société, qui en déli vrera un récépissé.

L'expertise est faite dans les dix jours qui suivent la remise de la déclaration du sinistre, selon les règles du droit commun, par des experts contradictoires nommés, l'un par l'associé grêlé, l'autre par la direction, à moins que l'assuré ne consente par écrit à s'en rapporter à l'évaluation qui sera donnée aux pertes par l'expert envoyé par la direction."

Les évaluations des experts se font en parties aliquotes des récoltes atteintes par la grêle: ainst il déclare que la perte est d'un vingtième, de deux vingtièmes, &c. de la récolte assurée.

18. Les frais de l'expertise seront supportés moitié par l'association et moitié par l'intéressé.

19. Si cependant le ravage causé par la grêle était tel sur quelques points, qu'il n'y eût aucune espérance de récolte, et qu'il fût encore temps de réensemencer, le directeur, après avoir

fait constater le dommage, pourra traiter amiablement avec l'assuré d'une diminution dans l'indemnité à lui payer, et l'assuré ensemencera une seconde fois.

Si la grêle est tombée dans un temps où il est permis d'espérer que le mal qu'elle a causé se réparera de lui-même par des circonstances prises de la saison ou de la vigueur de la sève, le directeur prendra les ordres du conseil d'administration pour faire procéder à une deuxième expertise.

Dans le cas où le résultat de la deuxième expertise différera de celui de la première, la société se tiendra à la plus basse des deux, sauf à régler le différend par arbitres et entre les limites de ces deux estimations de dommages, si l'associé grêlé ne se contentait pas de ce que la société a cru lui devoir.

20. Immédiatement après la rentrée des récoltes, époque où tous les dégâts sont connus, le directeur dressera, arrêtera et soumettra à l'approbation du conseil d'administration l'état des indemnités à payer. Si le fonds de garantie mentionné en l'article 9 est suffisant pour faire face à tous les dégâts, il est employé sans délai à l'acquittement des sommes dues aux assurés qui ont éprouvé des pertes; et, dans ce cas, le cultivateur grêlé peut à l'instant profiter du bienfait de l'assurance.

21. Si, au contraire, le fonds de garantie était insuffisant, alors le directeur établirait, en vertu des articles 15 et suivans, le compte des portions contributives dues par les sociétaires à raison des pertes survenues pendant l'exercice, et dans les bornes prescrites par l'article 5.

Le conseil d'administration vérifie ce compte, en arrête définitivement la répartition, et le directeur demeure chargé d'en suivre immédiatement le recouvrement en conformité des articles 15 et suivans.

Ce compte est conservé à la direction; des copies certifiées par le directeur général en sont déposées chez les agens des départemens, et tous les sociétaires ont droit d'en prendre con

naissance.

Pendant la confection de l'état des portions contributives, et sans attendre que le recouvrement soit effectué, le fonds de garantie sera réparti et distribué, à titre d'à-compte, entre tous les intéressés, au profit desquels sera réparti ultérieurement le produit des portions contributives mises en recouvrement. Cette première distribution sera faite assez à temps pour mettre le cultivateur en état de se procurer des semences.

22. Dans le cas d'une année calamiteuse, où l'estimation des dommages excéderait la fixation portée en l'article 5, les por

tions contributives seront appelées en entier et réparties au marc le franc des pertes, mais sans excéder dans aucun cas les limites prescrites par ledit article 5.

23. Dans tous les cas possibles, le paiement des indemnités dues à raison des pertes essuyées sera toujours effectué dans le courant du dernier trimestre de l'année.

24. Il ne sera fait aucun appel de fonds, si l'on ne s'est pas servi du fonds de garantie. Le présent article ne déroge pas aux dispositions de l'article 10.

Si, après un exercice révolu et après que le directeur général aura exercé au nom de la société toutes les formalités judiciaires usitées pour obtenir l'entier recouvrement de toutes les portions contributives appartenant audit exercice, il existe encore des non-valeurs de la part de quelques associés insolvables, le montant en sera repoté au compte de l'exercice suivant, et le directeur en sera bien et dûment déchargé.

25. L'assuré quittant l'association n'aura droit à aucune réclamation sur le fonds de garantie, qui profitera à la masse des sociétaires.

CHAPITRE III.

Classification des diverses espèces de produits.

26. Les plantations de vignes, de tabac, et les houblonnières, étant plus long-temps et plus dangereusement exposées aux ravages de la grêle, il a été nécessaire de former deux classes de produits à assurer et d'établir deux modes de contributions mutuelles.

La première classe ne contiendra uniquement que les céréales et produits agricoles de toute espèce obtenus par le labourage à la cha rue, ainsi que les prairies naturelles et artificielles, et ils concourront au paiement des indemnités à raison d'un et demi pour cent.

La seconde classe comprendra les vignes, houblonnières, plantations de tabac, vergers, potagers, &c.

Ces dernières productions concourront, lors de l'appel des portions contributives pour le paiement des indemnités, dans la proportion de trois pour cent.

CHAPITRE IV.

Conseil général des Sociétaires.

27. Il y a une assemblée de sociétaires sous le nom de conseil général, laquelle représente l'entière société.

28. La réunion des cinq plus forts assurés pour chacun des départemens formera à Paris le conseil général des sociétaires, qui ne pourra délibérer qu'autant que le nombre de ses membres serait de trente. Les membres de ce conseil pourront se faire représenter par d'autres sociétaires, pourvu que ceux-ci aient au moins pour mille francs de récoltes assurées.

Les assemblées du conseil général seront annoncées par les journaux et par lettres missives aux assurés désignés ci-dessus; ceux qui se feront représenter, remettront à leur représentant la convocation, avec mention de leur délégation.

29. Le conseil général est présidé par l'un de ses membres élu à la majorité des suffrages; il se réunit une fois par année, sauf les convocations extraordinaires jugées nécessaires : le secrétaire général de la direction tiendra la plume.

Le directeur assiste au conseil général.

30. Le conseil général nommera, à l'avenir, les membres du conseil d'administration: ils seront pris, autant que possible, dans chacun des départemens.

La nomination du conseil d'administration portée par les présens statuts est provisoire, et devra être soumise à l'approbation du conseil général, lors de sa première réunion.

Le directeur général est responsable de l'exécution du mandat qu'il reçoit en raison de sa gestion; ce mandat lui est conféré pour la durée de la société.

En cas de décès du directeur général avant le terme de la société, le conseil d'administration lui choisit un succe seur dans les sujets que sa veuve ou ses héritiers lui présentent pour le remplacer.

Le conseil ne sera tenu d'accepter, cependant, qu'un sujet qui réunira les qualités convenables.

31. Le conseil général choisit dans son sein, et hors du conseil d'administration, un comité de trois membres, chargé de suivre pendant le courant de l'année toutes les opérations de l'administration.

32. Le comité des sociétaires peut prendre part aux délibérations du conseil d'administration dans tous les cas prévus par les présents statuts, et il y a voix consultative.

Le comité pourra faire convoquer extraordinairement, soit le conseil d'administration, soit le conseil général, pour les cas urgens.

11 rend compte au conseil général des observations qu'il a pu faire pendant l'année, et des abus qu'il aurait pu reconnaître

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