Page images
PDF
EPUB

il assiste avec voix consultative à toutes les assemblées, dont il rédige , les délibérations; mais il peut s'y faire remplacer par le caissier.

Il est responsable du mandat qu'il reçoit, et fournit un cautionnement de dix mille francs en immeubles, ou, à son choix, en rentes sur l'Etat au pair, transférées au nom de l'association, qui ne peut en être dessaisie que par délibération du conseil d'administration.

Ce cautionnement sera fourni aussitôt après l'ordonnance du Roi, et avant la mise en activité. L'inscription en sera prise à la requête du président du conseil d'administration.

5o. Le directeur nomme tous les employés et correspondans de l'association. Sur la demande du président du conseil d'administration, il convoque les assemblées, et leur soumet l'état de situation de l'établissement.

Il donne, soit aux sociétaires, soit aux membres des différentes branches de l'association, tous les renseignemens qu'ils peuvent desirer, avec communication des livres, registres, arrêtés et états de situation.

Il est chargé de la délivrance des polices, de la recette de la cotisation annuelle qui lui est allouée pour frais de gestion, de la tenue des livres et de l'ordre des bureaux, des rapports de l'association avec l'autorité et de la correspondance, enfin de la confection comme de la suite et de l'exécution de tous les actes qui peuvent concerner l'association.

$1. Le directeur fera apposer, sur chaque propriété engagée à l'assurance, dans la quinzaine au plus tard de l'engagement, une plaque indicative de l'association d'assurances mutuelles; cette plaque, pour qu'on ne la confonde pas avec celle du Nord qui porte les lettres A. M. sur un fond noir uni, ou en légende ces mots, ASSURANCE MUTUELLE, Nord et Pas-de-Calais, portera ces deux mêmes lettres, A. M., avec filets ou guirlandes alentour.

52. Le directeur demeure chargé de l'exécution des présens statuts, et ne peut, en aucune manière, changer ni modifier les opérations qui en sont l'objet.

En conséquence, il est tenu non-senlement d'ouvrir les registres nécessaires au conseil d'administration pour les délibérations et arrêtés, mais encore d'avoir un journal général qui offre, dans l'ordre jugé le plus convenable, les noms des membres de l'association, la valeur de leurs assurances et le compre ouvert à chacun d'eux; d'avoir, en outre, les registres relatifs aux déclarations d'incendie, aux évaluations et remboursemens des dommages et à la correspondance.

53. Il peut être suspendu dans sa gestion par le conseil d'admi

nistration, et révoqué par le conseil général, après toutefois qu'il aura été entendu. Čette disposition sera commune au caissier.

54. Le conseil d'administration révoque aussi tous les employés. 55. Tous frais de loyers, de bureaux et de correspondances; tous traitemens d'employés, droits d'enregistrement et honoraires du notaire pour les actes d'administration; ceux du caissier, honoraires du commissaire du Gouvernement, après toutefois qu'ils auront été fixés par le conseil général; tous frais de route alloués aux membres du conseil d'administration à raison d'une réunion par trimestre; les autres réunions non prévues être à la charge de la société et ajoutées annuellement au dommage; toutes distributions de jetons de présence aux membres du conseil d'administration; tous frais d'instance ou d'actions judiciaires pour le recouvrement de la cotisation annuelle et de la cote contributive; enfin toutes dépenses, soit d'établissement, soit de gestion, scnt et demeurent à la charge de la direction.

56. Il n'y a d'excepté que les polices et plaques, qui seront payées par les sociétaires au moment de leur délivrance; les polices et les plaques à filets, à raison d'un franc chacune, et d'un franc cinquante centimes pour les plaques à guirlandes.

Il est alloué en outre vingt-cinq centimes par chaque adhésion. 57. A cet effet, et pour faire face à ces dépenses, chaque sociétaire paie une rétribution annuelle par mille francs de l'estimation de l'immeuble assuré, dans la proportion suivante :

Pour les maisons et bâtimens compris dans les deux premières classes, quarante-cinq centimes; et pour les deux autres classes, soixante-quinze centimes.

58. Néanmoins, quelle que soit la valeur de la propriété assurée, le droit de la direction pour chaque année ne pourra être moindre d'un franc cinquante centimes par sociétaire,

59. Chaque fraction de mille francs contribue comme si la somme était ronde.

60. Les frais d'administration seront dus à compter du jour de la mise en activité pour tous les sociétaires antérieurs à cette époque; et pour ceux qui auront souscrit un engagement postérieur à la mise en activité, à compter du jour de cet engagement, jusqu'au jour correspondant dans l'année suivante à celui de la mise en activité.

Ce droit est exigible au moment de la délivrance de la police. 61. Les honoraires des experts nommés par le conseil d'administration pour fixer d'une manière positive la valeur des bâtimens proposés à l'assurance sont à la charge de la direction, moyenhant une rétribution une fois payée pour cinq ans par chaque

sociétaire et par classe, en raison des valeurs des propriétés engagées à l'assurance et dans la proportion ci-après : au-dessous de cinq mille francs, un franc; de cinq mille à dix mille, deux francs; de dix mille et au-dessus, trois francs.

Cette rétribution sera aussi exigible au moment de la signature de l'adhésion.

62. Les assurés contre lesquels des poursuites deviendraient nécessaires pour obtenir le remboursement des frais de direction, seront, indépendamment desdits frais et des droits d'enregistrement auxquels ils pourront donner lieu, passibles d'une amende de trois francs, qui seront employés ainsi qu'il est dit à l'article 22, et dont le directeur rendra pareillement compte.

63. Ces recettes et ces dépenses forment entre l'association et le directeur un traité à forfait, dont la durée, sauf le cas de révocation prévu par l'article 53, est fixée à cinq ans, à la charge par lui d'avancer les fonds nécessaires pour le remboursement des dommages, après toutefois qu'il aura été autorisé par le conseil d'administration, et jusqu'à la concurrence de vingt mille francs.

A l'expiration de ces cinq années, le conseil général se fait représenter l'état des recettes et dépenses; s'il juge les recettes dans une proportion convenable avec les dépenses et les pertes éprouvées par le directeur par suite de non-recouvremens, l'association continue sur les mêmes bases.

Si, au contraire, les recettes excèdent les dépenses de manière à offrir la possibilité d'une réduction dans le droit attribué aux frais de direction, le conseil ordonne et règle la réduction dans le cas contraire, il l'augmente.

CHAPITRE VII.
Comptabilité.

64. Il y a un caissier auprès de la direction; il remplace le directeur dans les fonctions de secrétaire, et fournit un cautionnement de vingt mille francs en rentes sur l'État au pair ou en immeubles à son choix.

65. Le caissier tient sa comptabilité journalière sous le contrôle immédiat du directeur et dans la forme prescrite par ce dernier.

Il est présenté par le directeur et agréé par le conseil.

[ocr errors]

peut être révoqué dans les cas prévus et dans la forme déterminée à l'égard du directeur à l'article 53.

66. Pour sûreté du dépôt des fonds provenant des recouvremens des portions contributives seulement, il sera établi une caisse à

trois clefs, dans laquelle le caissier verse, tous les quinze jours, les fonds qu'il a percus pendant ce délai; ils n'en sont tirés qu'au fur et à mesure des besoins de l'association.

Des trois clefs, l'une est remise au président, l'autre au directeur, et la troisième au caissier. L'entrée et la sortie des fonds de cette caisse sont constatées par le moyen que le conseil d'administration juge à propos d'adopter.

67. Les comptes du caissier seront, en cas de révocation ou de dissolution, entendus par le conseil général des sociétaires; l'arrêté de compte contiendra main-levée de l'inscription, et le dépôt des pièces et livres sera fait, soit entre les mains de son successeur, soit en l'étude d'un notaire.

CHAPITRE VIII.

Dispositions générales.

68. Il sera rendu compte à M. le préfet du résultat de toutes les séances du conseil d'administration; il peut y assister avec voix consultative.

69. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'intérieur pourra prendre connaissance des arrêtés du conseil d'administration, et en suspendre l'exécution, s'il les trouve contraires aux lois et en opposition avec les ordonnances de police.

70. La direction est tenue de remettre, tous les six mois, copie conforme de son état de situation à M. le préfet du département et au greffe des tribunaux civils et de commerce, ainsi qu'aux chambres de commerce, dans toute l'étendue du dépar

tement.

71. Le directeur surveillera l'exécution des lois et réglemens de police sur le ramonage des cheminées des maisons engagées à l'assurance.

72. Tous les sociétaires sont tenus d'attacher à l'endroit le plus apparent de leurs bâtimens la plaque qui leur aura été fournie par la direction, sous peine d'une amende de cinq francs.

En cas de disparition, la plaque sera rétablie aux frais du sociétaire et à la diligence du directeur.

73. Chaque sociétaire sera, en outre, tenu d'avoir chez lui une lanterne, qu'il devra représenter à toute réquisition des agens de la direction, sous peine d'une amende d'un franc, dont moitié appartiendra à l'agent, et l'autre moitié sera employée ainsi qu'il est dit à l'article 22.

Il devra se conformer, en ce qui le concerne, aux lois et réglemens de police sur les incendies.

74. Le domicile de l'association est élu dans le local de la direction, dont les bureaux ne pourront être établis qu'à Arras. 75. Chaque sociétaire est tenu d'élire domicile au chef-lieu de son arrondissement.

76. Tous les cas non prévus par les présents statuts, ainsi que les changemens que l'expérience fera connaître comme utiles et nécessaires dans les attributions respectives du conseil général. des sociétaires, des conseils d'administration et d'arrondissement, seront déterminés par un supplément aux présens statuts et par un réglement délibéré en conseil général, soumis à l'homologation du ministre de l'intérieur, et communiqué à chaque sociétaire.

77. S'il survient quelques contestations au civil entre l'association et un ou plusieurs associés, elle sera jugée, à la diligence du directeur pour l'association, par trois arbitres, dont deux nommés par les parties respectives, et le troisième par le président du tribunal civil de l'arrondissement du siége de l'établissement: leur jugement est sans appel.

78. Le directeur pourra presenter un successeur à la nomination du conseil d'administration, qui demeurera néanmoins libre dans son choix,

Cette disposition est commune à la veuve ou ayant-cause du titulaire.

En cas de révocation, cette faculté n'aura

pas lieu.

79. Les comparans soussignés nomment par ces présentes M. Antoine-Etienne-Godefroi Doizy directeur de la présente association, et l'autorisent à se pourvoir devant M. le baron Siméon, préfet du Pas de-Calais, et les autorités supérieures, pour parvenir à l'homologation des présens statuts et fournir les justifications exigées par le Code de commerce et les instructions ministérielles.

Dont acte.

Fait et passé à Arras le 6 décembre 1822, et ont les comparans signé avec lesdits notaires après lecture faite. Signé le baron de Beauffort, J. M. Masson, Asselin, le comte de la Fontaine-Solare, Timothée Cornille, fondé de pouvoir de M. Buissart, et Lenglet- Warembourg, et, comme notaires, Isambard et Lenglet avec paraphes.

Enregistré à Arras le 6 décembre 1822, volume 141, fol. 188 verso, case 2. Reçu cinq francs cinquante centimes, compris décime. Signé Lenoble.

Pour expédition conforme à la minute. Signé Isambard.

« PreviousContinue »