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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
18 Mars 1823.

1

T.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 593.

(N.° 14,281.) Lo1 relative à l'ouverture d'un Crédit éventuel de cent millions pour l'exercice 1823.

A Paris, le 17 Mars 1823.

Louis, par
la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE
ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Des crédits éventuels jusques à concurrence de cent millions sont ouverts aux ministres ordonnateurs, pour les dépenses extraordinaires et urgentes qui seraient autorisées en 1823, dans les formes prescrites par l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817, additionnellement aux crédits votés pour leur service de l'exercice 1823.

2. Sont affectés à l'acquittement de ces dépenses,

1. Les ressources supplémentaires du budget de 1,823, évaluées à dix millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent six francs.... 10,287,106

Et l'excédant des recettes sur les dépenses du budget de 1822, évalué à trente-deux millions six cent cinquante-huit mille huit cent un francs, ci....

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32,658,801.

42,945,907.

2. Un crédit en rentes cinq pour cent consolidés, de la

1. VII Série.

P

somme de quatre millions de francs, que le ministro des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique avec jouissance du 22 mars 1823.

3. Il sera rendu compte, à la session de 1824, de la réalisation et de l'emploi de tout ou partie de ce crédit en rentes dont il ne pourra être dispo é que par des négociations publiques, avec concurrence, dans les formes suivies pour l'aliénation des rentes effectuée par le traité du 9 août 1821. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

par

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre scel.

Donné à Paris, le 17. jour du mois de Mars de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,

Signé C. DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Sigué J." DE VILLÈLE.

(N: 14,282.) ORDONNANCE DU ROI relative à l'Exposition des Produits de l'Industrie et aux Perfectionnemens remarquables depuis 1819.

Au château des Tuileries, le 20 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE IT DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Si, dans les départemens où il existe une ou plusieurs branches de grande industrie manufacturière, il est survenu, depuis l'époque de la dernière exposition des produits de l'industrie en 1819, quelque perfectionnement remarquable, soit par l'invention ou la confection des machines, soit par des changemens introduits dans la teinture, dans le tissage ou dans les autres procédés des manufactures et des arts, ces améliorations notables seront constatées par les jurys établis dans chaque département, en vertu de notre ordonnance du 29 janvier dernier. Ils signaleront les artistes à qui sont dues ces découvertes et leur mise en pratique.

2. Après s'être assuré du mérite de ces perfectionnemens que chaque jury aura constatés, et de l'importance des manufactures aux progrès desquelles ils ont concouru, notre ministre de l'intérieur nous en rendra compte.

3. Les artistes auteurs de ces perfectionnemens nouveaux pourront avoir part aux récompenses que nous nous proposons d'accorder, à la suite de l'exposition publique des produits de l'industrie, ordonnée pour le 25 août de la présente

année.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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