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BULLETIN DES LOIS.

N.° 593 bis.*

(N. 1.) ORDONNANCE DU R01 qui accorde des Pensions à six Veuves de militaires y dénommées, imputables sur les Crédits d'inscription antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 19 Février 1823.

LOUIS,

5, par la grâce de Dieu, ROI De France et DE NAVARRE ;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 277 ;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 11 février 1823, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de sept cent dix francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à l'année 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juillet 1819;

Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

VII Série. N.° 593 bis.

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1

NUMEROS

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé à chacune des six veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance_du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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Teun, le 19 avril 1869;|

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présumé mort des
suites de cette blessure
et dans les six mois del
sa date.

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(1) Pendant dix ans, compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elles aient produit l'acte de dê maris, ou un jugement qui en tienne lieu, ces veuves scront tenues de justifier au paycur, à chaqu par une attestation du maire, visée du sous-préfet, que leurs maris n'ont pas reparu, et qu'ettes i

de leurs nouvelles.

trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

19.o

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le jour du mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI qui'accorde des Pensions de retraite à vingt-huit militaires y dénommés, imputable. sur le Crédit d'inscription de 1822.

Au château des Tuileries, le 19 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 2 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Consei d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 28;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances en date du 11 février 1823, portant qu'il a reconnu la léga lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pension proposées, montant à la somme de dix mille quatre cen seize francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fix par l'articles de la loi du 14 juillet 1 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Il est accordé à chacun des vingt-huit militaire dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixé conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront s pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir d ja publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du to juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor oyal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les tituaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une reteuue pour débet envers notre trésor royal, envers l'adininistration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 19. jour du mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

La Marichal, Ministre Secrétaire d'étas de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

VII Série. N. 593 bis.

A ;

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