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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 26. jour du mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé DE BELLune.

(N.o 8.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à onze militaires y dénommés, imputables sur le Crédit d'inscription de l'année 1822.

Au château des Tuileries, le 26 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance de 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 30.

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 18 février 1823, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de cinq mille vingt-trois francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

s

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacun des onze militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les penssonnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

A 14

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6CHOSSON (Sébastien)... 18 nov.

Lezoux

2

Blessure gray évaluée par le c seil de santé armées à la perte ale d'un memb

Blessure gra évaluéc par le c scil de santé armées à la po absolue de l'usa d'un membre.

Maréchal-des-logis 14 413 Ancienneté.

(Puy-de-D.). de gendarmerie,

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Paris
(Seine).

1777.

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compagnie de la
Seine-Inférieure.

Caporal a la demi-
brigade d'invalides
de l'armée d'Orient.

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8. LECOT (Alexis-Brutus).. 8 ventôse

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1794].

10 floréal Nogent-sur-
Seine

POULO (Charles Joseph). 18 fév.

11. SESQUES (Jean).....

Soldat au 54." regiment de ligne.

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Soldat su 56. régiment de ligne,

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[ 29 avril
1794).

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1784. (B.-Pyrén.).

Soldat au 10. ba- 12 taillon principal du train d'artilleric.

219

1777.
29 oct. Arzac

Blessure.

Canonnier au 6.

30 416 Amputé de la jambe gauche.

Blessure grave, évaluée par le conseil de santé des armées à la peric absolue de l'usage d'un membre.

(1) H devra se pourvoir auprès du ministre de la justice pour sa naturalisation. (Ordonnance du 5 juin 1816.)

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sousintendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 26. jour du mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

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