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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacun des six militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite ́fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y reclamer leur certificat d'inscription, qu'après le detai d'un mois a partir de la publication de la présente ordonnance.

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Nouvelle liquilation motivée sur des services postérieurs à ceux qui avaient determiné la premiere, — wendation qui rectific une erreur materielle commise das la première,

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simple des sommes perçues depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de pension de retraite.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui, sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 19. jour du mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(N.o4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à cinq militaires y dénommés, imputables sur le Crédit d'inscription de l'année 1821.

Au château des Tuileries, le 19 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 43 ;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 11 février 1823, portant qu'il a reconnu la légàlité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de treize cent soixante quinze francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

la

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de

guerre,

NOUS AVONS Ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacun des cinq militaires dénommés au tableau d'autre part, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y reclaimer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

VII Série. N.° 593 bis.

A 7

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sousintendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'admi

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nistration du corps dont ils ont fait partie, &c.,

afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 19. jour du mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

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