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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I." Il est accordé aux deux orphelins du militaire dénommé au tableau ci-après, un secours annuel fixé conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, ledit secours annuel sera inscrit à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à l'article du tableau

(1) Les orphelins compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir de la publication de la présente ordonnance.

NOMS

ET PRÉNOMS GRADE.

des père et mère.

uniq. DERESME (Nicolas- Lieuten. Joseph),

mariéà

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(N. 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Veuves de Militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 15 Janvier 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

qui suit, pour être payé jusqu'à ce que le plus jeune des orphelins ait atteint l'âge de vingt ans accomplis.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars

18175

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin Suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire

d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 273;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 31 décembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de seize cent cinquante francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à l'année 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir de la publication de la présente ordonnance.

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D'HAUTPOUL (Jean- Général 8 février 1807, 14 février

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Joseph).

2.

de divis.on

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a la bataille!

d'Eylau.

1807.

Noyé au passage du Bober à Lowenberg, en Silésie le 20 août 1813.

DAUMY ( drine-Suzan

DESEVE (Ros phie-Cather

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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(N.° 3.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension à une veuve de Militaire y dénommée, payable sur le Crédit d'inscription de 1822.

Au château des Tuileries, le 15 Janvier 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillée dans le tableau ci-après, portant le n.o 25;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 17 décembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, montant à la somme de cent francs, sur le crédit d'inscription de 1822, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

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