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minérales, les tarifs ordonnés par l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1802.

Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particufières, lapprobation des préfets ne pourra porter aucune modification dans les prix et servira seulement à les cons

tater.

11. Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs.

Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des soins particuliers.

Ils continueront à soigner gratuitement les indigens admis dans les hospices dépendans des établissemens thermaux, et seront tenus de les visiter au moins une fois par jour.

12. Les divers inspecteurs rempliront et adresseront, chaque année, à notre ministre de l'intérieur, des tableaux dont il leur sera fourni des modèles; ils y joindront les observations qu'ils auront recueillies, et les mémoires qu'ils auront rédigés, sur la nature, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.

TITRE II.

Dispositions particulières à la Fabrication des Faux minérales artificielles, aux Dépôts et à la Ven'e de ces caux et des Eaux minérales naturelles.

13. Tous individus fabriquant des eaux minérales artificielles ne pourront obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'article 1. qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance, de subvenir aux frais d'inspection, de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu.

14. Ils ne pourront s'écarter, dans leurs préparations, des formules approuvées par notre ministre secrétaire d'etat

de l'intérieur, et dont copie restera dans les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies.

Ils auront néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie. Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à l'inspecteur, s'il le requiert.

15. Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eau minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans des pharmacies ou dans les lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d'inspection.

Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédens réglemens donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa famille.

16. Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de l'inspecteur; les envois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine, pår lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l'expédition, et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment même où l'eau a été puisée à la source..

Les expéditions d'eaux minérales artificielles seront pareillement surveillées par l'inspecteur et accompagnées d'un certificat d'origine delivré par lui.

17. Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination, ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées et qu'elles peuvent être livrées au public, seront faites par les inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu'en leur présence, et les

débitans devront tenir registre des quantités reçues, que des ventes successives.

ainsi

18. Là où il n'aura point été nommé d'inspecteur. tous établissemens d'eaux minérales naturelles ou aruticielles seront soumis aux visites ordonnées par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 11 avril 1803 [21 germinal an XI].

TITRE III.

De l'Administration des Sources minérales apparten intè l'État, aux Communes ou aux Établissemens charitables.

19. Les établissemens d'eaux minérales qui appartiennent à des départemens, à des communes ou à des institutions charitables, seront gérés pour leur compte. Toutefois les produits ne seront point confondus avec les autres revenus, et continueront à être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissemens, sauf les excédans disponibles après qu'il aura été satisfait à ces dépenses.

Les budgets et les comptes seront aussi présentés et arrêtés séparément, conformément aux règles prescrites pour ces trois ordres de services publics.

20. Ceux qui appartiennent à l'État continueront à être administrés par les préfets, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui en arrêtera fes budgets et les comptes, et fera imprimer, tous les ans, pour être distribué aux chambres, un tableau général et sommaire de Ieurs recettes et de leurs dépenses. Sera aussi imprimé, à la suite dudit tableau, le compte sommaire des subventions portées au budget de l'État pour les établissemens thermaux.

21. Les établissemens objet du présent titre seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, notre ministre de l'intérieur n'ait autorisé feur mise en régie.

22. Les cahiers des charges, dont feront nécessairement

partie les tarifs exigés par l'article 10, devront être approuvés par les préfets après avoir entendu les inspecteurs. Les adjudications seront faites publiquement et aux enchères.

Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture, en cas de violation du cahier des charges.

23. Les membres des administrations propriétaires ou surveillantes, ni les inspecteurs, ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes, ni y être intéressés.

24. En cas de mise en régie, le régisseur sera nommé par le préfet. Si l'établissement appartient à une commune ou à une administration charitable, la nomination ne sera faite que sur présentation du maire ou de cette adminis

tration.

Seront nommés de la même manière les employés et servans attachés au service des eaux minérales, dans les établissemens objet du présent titre.

Toutefois, ces dernières nominations ne pourront avoir lieu que de l'avis de l'inspecteur.

Si l'établissement appartient à plusieurs communes, les présentations seront faites par le maire de la commune où il sera situé.

Les mêmes formes seront observées pour la fixation du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation.

25. Il sera procédé, pour les réparations, constructions, reconstructions et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche de service public à laquelle l'établissement appartiendra, et à nos ordonnances des 8 août, 31 octobre 1821 et 22 mai 1822.

Toutefois, ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par l'inspecteur, ne pourront être ordonnés qu'après avoir pris son avis.

26. Notre ministre secrétaire d'état au département de

l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 18 Juin de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-neuvieme.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N° 15,050.) ORDONNANCE DU ROI qui porte à douze le nombre des Huissiers du Tribunal de première

instance séant à Montélimart.

Au château des Tuileries, le 25 Juin 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Montélimart, département de la Drôme, qui a été fixé à dix par notre ordonnance du 19 mars 1820, sera porté à douze.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 25 Juin de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt neuvième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France,

Signé C. DE PEYRONNET.

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