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la ville de Washington, ce 24. jour de Juin de l'an de Notre-Seigneur 1822.

(L. S.) Signé G. HYDE DE NEUville.

(L. S.) Signé JOHN QUINCY ADAMS.

Article séparé. Les droits extraordinaires levés de part et d'autre jusqu'à ce jour, en vertu de l'acte du congrès du 15 mai 1820 et de l'ordonnance du 26 juillet de la même année et autres la confirmant, qui n'ont point été déjà remboursés, seront restitués.

Signé et scellé comme ci-dessus, ce 24. jour de Juin 1822.

(L. S.) Signé G. Hyde de NEUVILLE. (L. S.) Signé JOHN QUINCY Adams.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux, et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, et notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état de la justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre château des Tuileries, le 23. jour du mois de Juin de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-neuvième.

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(N° 15.078.) ORDONNANCE DU ROI qui rapporte celle du 1" Mai 1822 portant création d'Examinateurs spéciaux pour l'admission à l'Ecole de Saint-Cyr, et contient des dispositions à cet égard.

Au château des Tuileries, le 25 Juin 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Notre ordonnance du 1. mai 1822, portant création d'examinateurs spéciaux pour l'admission à l'école de Saint-Cyr, est rapportée.

2. L'examen des jeunes gens qui se présenteront au concours général sera fait par les examinateurs chargés de celui des candidats pour l'admission à l'école royale polytechnique, conformément à l'article 30 de notre ordonnance du 10 juin 1818.

3. MM. Poinsot, Dinet et Reynaud, examinateurs pour l'école royale polytechnique, deviennent de nouveau, pour l'école spéciale militaire, examinateurs permanens,

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance,

Donné en notre château des Tuileries, le 25. jour du mois de Juin de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre

Signé DE BELLUNE.

(N.° 15 079) ORDONNANCE DU ROI ayant pour objet de pourvoir momentanément à l'insuffisance des Crédits d'inscription et de paiement affectés aux Pensions militaires pour l'exercice 1823.

'Au château des Tuileries, le 25 Juin 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Vu le titre IV de la loi du 25 mars 1817›
L'article 21 de la loi du 15 mai 1818,

L'articles de la loi du 14 juillet 1819,

Les articles 1." et 3 de la loi du 19 juillet 1820;
Vu les tableaux ci-annexés, présentant

La situation des crédits d'inscription affectés aux pensions militaires,

Le montant des pensions provenant de la conversion des demi-soldes en pensions de retraite, qui ont été imputées sur les crédits annuels de six cent mille francs,

Le montant comparé des budgets de 1817 et 1823 pour les pensions militaires et les demi-soldes,

La situation du crédit de paiement des pensions militaires pour l'exercice 1823;

Considérant,

1.° Que, d'après l'article 21 de la loi du 15 mai 1818, les pensions militaires provenant de la conversion des demisoldes en pensions de retraite devaient être payées sur les fonds des demi-soldes ;

2.° Que les crédits annuels et fixes de six cent mille francs, affectés, en remplacement de la moitié du produit des extinctions, par l'articles de la foi du 14 juillet 1819, à l'inscription des pensions militaires au trésor, en temps de paix, avaient spécialement pour objet les pensions à accorder aux militaires de l'armée active, à leurs veuves et orphelins;

J.

N n 4

3. Que cette spécialité a été reconnue par l'article 1." de la loi du 19 juillet 1820, qui, en ramenant les pensions provenant des demi-soldes au principe de centralisation posé dans le titre IV de la loi du 25 mars 1817, leur a ouvert, pour l'année 1820, un crédit particulier de deur millions six cent mille francs;

4. Que le crédit particulier de deux millions six cent mille francs ne représentait que l'évaluation du montant des pensions provenant des demi-soldes déjà liquidées à la date de la loi du 19 juillet 1820, et de celles présumées devoir l'être dans le cours de la même année;

5.° Que, postérieurement à l'emploi dudit crédit, et conformément à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1820, les pensions de cette nature ont été imputées sur les crédits annuels de six cent mille francs;

6. Que ces imputations, qui se montent à quinze cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-six francs, ont réduit de plus de moitié la masse des crédits annuels de 1819 à 1823, et les ont successivement épuisés, en sorte que celui de l'exercice 1823 se trouve absorbé avant même que les droits acquis en 1822 aient pu être entièrement satisfaits;

7.° Que cet état de choses laisse en souffrance les pensions à liquider, tant pour l'armée active que pour les officiers en demi-solde, et pour les veuves non comprises dans les cas spéciaux prévus par les articles 8 et 12 de la loi du 17 août 1822;

8.° Que, les crédits annuels d'inscription ne pouvant être augmentés, même en temps de guerre, que par une disposition législative, il importe cependant que la liquidation et le paiement des pensions qui sont ou seront dues, en vertu des lois constitutives des droits des militaires et de leurs veuves, ne soient pas suspendus;

9.° Que la continuation des liquidations fera connaître,

d'une manière plus précise, la quotité du supplément du crédit qui sera nécessaire pour l'inscription;

10.° Que le paiement provisoire des pensions en instance d'inscription aura pour résultat,

Dans l'intérêt individuel, de satisfaire immédiatement à des droits acquis conformément aux lois;

Dans l'intérêt de l'État, de débarrasser plus promptement les cadres de l'armée active de l'encombrement causé par la présence trop prolongée des hommes qui sont devenus ou qui deviendront, par leur âge, leurs blessures ou leurs infirinités, hors d'état d'y être utiles; et de soulager le trésor en remplaçant, par' la pension de retraite, des traitemens plus onéreux dont il faudrait maintenir la jouissance aux militaires en activité, ainsi qu'aux officiers en demi-solde;

A CES CAUSES,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

De l'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

ART. 1. Jusqu'à ce que le crédit d'inscription affecté aux pensions militaires, pour l'exercice 1823, ait été augmenté par une disposition législative, il sera procédé à la liquidation des pensions qui en dépasseront la limite.

Cette liquidation aura lieu dans les formes prescrites par l'article 26 de la loi du 25 mars 1817 et par l'article 3 de notre ordonnance du 20 juin suivant.

2. Au fur et à mesure que nos ordonnances approbatives de la liquidation des pensions qui seront ainsi en instance d'inscription, auront été insérées au Bulletin des lois, nos ministres de la guerre et des finances feront les dispositions convenables pour que lesdites pensions soient provisoirement payées sur le crédit des dépenses temporaires du département de la guerre.

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