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BULLETIN DES LOIS.
N. 6II.

(N.° 14,966.) ORDONNANCE DU ROI concernant les Comptabilités des Conseils d'administration des Corps de l'ancienne armée.

Au château des Tuileries, le 11 Juin 1823.

LOUIS, , par

la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la décision prise par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre le 1." octobre 1821, portant suspension provisoire des poursuites exercées contre des membres des conseils d'administration des corps de l'ancienne armée, par suite de dénonciations de débets au trésor royal;

Considérant que si, d'une part, les circonstances graves dans lesquelles se sont trouvés les corps de l'ancienne armée, ne permettent pas de juger leurs comptabilités avec toute la sévérité des réglemens, ni d'appliquer aux membres des conseils d'administration de ces corps les dispositions pénales qui en résultent; de l'autre, il ne convient pas d'user de la même indulgence envers les comptables dont la gestion porte le caractère de la mauvaise foi et le dessein prémédité de s'approprier des deniers publics;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'etat au département de la guerre,

1. VII: Série.

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il ne sera fait aucune poursuite contre le membres des conseils d'administration des corps de troupe de l'ancienne armée, en raison des rejets prononcés dans leurs comptabilités pour les exercices jusques et compris is jour de la dissolution de ladite armée. En conséquence, la décision de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, du 1. octobre 1821, portant suspension provisoire de ces mêmes poursuites, est rendue définitive.

2. Néanmoins, il ne sera fait aucun remboursement des versemens déjà effectués, qui sont et demeurent définiti vement acquis à notre trésor royal.

3. Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables aux officiers dont les débets proviendraient de malversations ou dilapidations. Ces officiers continueront à être poursuivis par tous les moyens de droit, jusqu'à leur entière libération.

4. Ces dispositions ne sont pas applicables non plus, 1. Aux officiers débiteurs, pour emprunts faits à la caisse de leurs anciens corps, et en raison desquels ils ont déposé leurs bons;

2.° Aux officiers à qui il a été fait des avances, dont le montant n'est pas rentré au trésor royal, soit parce que la retenue n'a pu leur en être faite, soit parce que la déduction n'en a pas été opérée sur leur certificat de non-paiement;

3.° Aux officiers administrateurs ou comptables, pour fonds remis à leur disposition et de l'emploi desquels ils n'ont pas justifié.

Ces officiers continueront à être poursuivis par tous les moyens de droit, jusqu'à leur entière libération.

5. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 11 Juin de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé DE BELLUNE.

(N.° 14,967.) ORDONNANCE DU ROI relative à l'exercice de la profession de Boulanger dans la ville de Vendôme.

Au château des Tuileries, le 11 Juin 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans la ville de Vendôme, département de Loir-et-Cher, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire. Elle ne sera accordée qu'à ceux qui justifieront d'une moralité connue et de facultés suffisantes.

Dans le cas de refus d'une permission, le boulanger aura recours de la décision du maire auprès de l'autorité administrative supérieure, conformément aux lois.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans cette ville, sont maintenus dans l'exercice de cette profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour

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tout délai, à compter de la publication de la présente ordonnance.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve dans son magasin un approvisionnement en farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera,

Pour le boulanger de première classe, de.
Idem de deuxième classe, de....
Idem de troisième classe, de....

7,200 kil.
4,800.
3,600.

3. Dans le cas où le nombre des boulangers viendrait à diminuer par la suite, les approvisionnemens de réserve des boulangers restant en exercice seront augmentés proportionnellement à raison de leur classe, de manière que la masse totale demeure toujours au complet, telle qu'elle se trouve fixée par l'article ci-dessus.

4. Chaque boulanger s'obligera de plus, par écrit, à remplir toutes les conditions qui lui sont imposées par la présente; il affectera, pour garantie de l'accomplissement de cette obligation, l'intégralité de son approvisionnement stipulé comme ci dessus, et il déclarera souscrire à toutes les conséquences qui peuvent résulter pour lui de la non

exécution.

5. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, tant pour cette obligation que pour la quotité de son approvisionnement de réserve. Elle énoncera aussi le quartier dans lequel chaque boulanger exerce ou se propose d'exercer sa profession.

Si un boulanger en activité vient à quitter son établissement pour le transporter dans un autre quartier, il sera tenu d'en faire la déclaration au maire dans les vingt-quatre heures au plus.

6. Le maire s'assurera, par lui même ou par l'un de ses

adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farines pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission; il en enverra tous les mois l'état, certifié par lui, au préfet, et celui-ci en transmettra une ampliation au ministre de l'intérieur.

Les boulangers, pour aucune cause que ce soit, ne pourront refuser la visite de leurs magasins, toutes les fois que l'autorité légale se présentera pour la faire.

7. Le maire réunira auprès de lui huit boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces huit boulangers procéderont, en sa présence, à la nomination d'un syndic et d'un adjoint. Le syndic et son adjoint seront renouvelés tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois ans, le syndic et l'adjoint devront être définitivement remplacés.

8. Le syndic et l'adjoint procéderont, en présence du maire et de concert avec lui, à la répartition des boulangers dans les trois classes énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le minimum du nombre des fournées que chaque boulanger sera tenu de fournir journellement, suivant les différentes saisons de l'année.

9. Le syndic et l'adjoint seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire, auquel ils rendront toujours compte.

10. Les boulangers admis et ayant commencé à exploiter ne pourront quitter leurs établissemens que six mois après la déclaration qu'ils en auront faite au maire, lequel ne pourra se refuser à la recevoir.

II. Nul boulanger ne pourra restreindre, sans y avoir été autorisé par le maire, le nombre des fournées auxquelles il sera obligé suivant sa classe.

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