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mois après la déclaration qu'ils en auront faite au inaire, lequel ne pourra se refuser à la recevoir.

11. Nul boulanger ne pourra restreindre, sans y ava été autorisé par le maire, le nombre des fournées auxqueilės il sera obligé suivant sa classe.

12. Tout boulanger qui contreviendra aux articles 1,2, 10 et 11, séra interdit temporairement ou définitivement, selon l'exigence des cas, de l'exercice de sa profession. Cette interdiction sera prononcée par le maire, sauf au boulanger à se pourvoir de la décision du maire auprès de l'autorité administrative supérieure, conformément aux los

13. Les boulangers qui, en contravention à l'article 10, auraient quitté leur établissement, sans avoir fait préalablement la déclaration prescrite par ledit article; ceux qui auraient fait disparaître tout ou partie de l'approvisionne ment qu'ils sont tenus d'avoir en réserve, et qui, pour ces deux cas, auraient encouru l'interdiction définitive, seront considérés comme ayant manqué à leurs obligations. Leur approvisionnement de réserve ou la partie de cet appro visionnement qui aura eté trouvée dans leur magasin, sera saisie, et ils seront poursuivis, à la diligence du maire, devant les tribunaux compétens, pour être statué conformément aux fois,

14. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 10, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession; la veuve et les heritiers du boulanger décédé pourront être pareillement autorisés à disposer de leur approvisionnement de réserve.

15. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le Hieu le plus apparent de sa boutique, des balances et ua assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

16. Tout boulanger dont le pain n'aura pas le poids fixé par les réglemens de police focale, sera puni des peines

portées à l'art. 423 du Code pénal contre ceux qui vendent avec de faux poids ou de fausses mesures.

17. Nul boulanger ne pourra vendre son pain au-dessus de la taxe légalement faite et publiée.

13. Il est défendu d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres, soit qu'ils fassent ou non métier de donner à manger, ne pourront tenir d'autre pain chez eux que celui qui est nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

19. Les Loulangers et débitans forains, quoiqu'étrangers aux boulangeries des villes nommées en l'article 1., seront adinis, concurremment avec les boulangers de ces villes, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés ou lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

20. Les préfets des départemens de la Loire, du Nord et de la Gironde, pourront, sur la proposition du maire, et de l'avis du sous-préfet de l'arrondissement où chacune de ces villes se trouve située, faire les réglemens locaux nécessaires sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage dans chacune de ces villes, sur la police des boulangers et débitans forains, et des boulangers desdites villes qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

Ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

21. Les contraventions à la présente ordonnance, autres que celles spécifiées en l'article 12 et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par les tribunaux compétens, qui pourront prononcer l'impression et l'affiche des jugemens aux frais des contrevenans.

22. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et

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notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois

Donné en notre château des Tuileries, le 21 Ma de l'an de grâce 1823. et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé CORBIERE,

(N.° 14,882).'ORDONNANCE DU ROI concernant la Vente, avec publicité et concurrence, des vingt-trois millions cent quatorze mille cinq cent seize francs de rentes, cinq pour cent consolidés, appartenant au Trésor royal.

Au château des Tuileries, le 4 Juin 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Ror DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé, en se conformant aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 août 1822, et de l'article 3 de la loi du 17 mars 1823, à procéder à la vente, avec publicité et concurrence, et sur soumissions cachetées, à la compagnie qui offrira le prix le plus élevé, de vingt-trois millions cent quatorze mille cinq cent seize francs [23,114,516 fr.] de rentes, cinq pour cent consolidés, appartenant au trésor royal, et provenant, savoir:

1. De la portion disponible du crédit de 3,884,328 francs de

rentes créé par la loi du 8 mars 182r et affecté au paiement du premier cinquième de l'arriéré...

12. Du crédit ouvert par ia loi du 1er mai 1822, pour le remboursement du deuxième cinquième de l'arriéré....

3. Du crédit accordé par la loi du 17 août 1822, pour complément des deux premiers cinquièmes de l'arriéré..

4. Du second crédit accordé par la même loi, pour le remboursement des trois derniers cinquièmes de l'arriéré....

5.o Du crédit ouvert, par la loi du 17 mars dernier, pour les dépenses extraordinaires et urgentes de l'exercice 1823 ·

2,589,5528

3,418,958.

1,139,653.

11,966,353.

4,000,000.

TOTAL....... 23,114,516f

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 4 Juin de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

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(N.° 14,883.) ORDONNANCE DU ROI portant que le S.' Jean-François-Claude Simard de Pitray, né le 20 septembre 1775 à la petite rivière de l'Artibonite, ile SaintDomingue, du légitime mariage du S Jean-François Simard chevalier de Pitray, ancien officier d'infanterie, chevau-léger de la garde du Roi, et de D Geneviève Raulin, ses père et mère, demeurant à Gardegan, arron→ dissement de Libourne, département de la Gironde, est réintégré dans la qualité de Français et dans la jouissance

et l'exercice de tous les droits qui en résultent, et qu'il avait perdus par sa naturalisation aux États-Unis de l'Amériqu

du Nord;

A la charge par l'impétrant de se présenter devant le maire de sa commune pour prèter serment de fidélité, dont il sera dressé procès-verbal sur les registres de la mairie. (Paris, 28 Mai 1823.)

(N.o 14,884.) ORDONNANCE DU ROI qui admet è établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Gaspard Schill, né le 2 novembre 1791 à Weinstellen, grand-duché de Bade, demeurant à Bühl, canton de Guebwiller, département du Haut-Rhin ;

2. Le S. John Talver, né le 10 juin 1767 à Deptford, comté de Kent en Angleterre, et D. Elisabeth Storer, son épouse, née à Londres le 5 avril 1788, demeurant à Paris. (Paris, 21 Mai 1823.)

(N.° 14,885.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Jean Stürmlinger, né le 12 janvier 1783 Schlath, royaume de Würtemberg, boucher, demeurant è Strasbourg, département du Bas-Rhin;

2. Le S. Joseph Steinninger, né le 29 janvier 1785 à Venzelsreit, royaume de Bavière, cocher, demeurant à Strasbourg, même département;

3. Le S. Adam Schneider, né le 12 octobre 1795 à Worms dans le duché de Hesse, tailleur, demeurant à Strasbourg, même département;

4 Le S. Jean Ost, né le 10 avril 1778 à Meissenheim,

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