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(N.° 14,850.) ORDONNANCE DU ROI portant rectification de l'Article 27 du Décret du 23 Juin 1806, concernant le Poids des Voitures et la Police du Roulage.

Au château des Tuileries, le 21 Mai 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET Roi de DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur;

Vu les articles 3, 4, 5 et 27 du décret du 23 juin 1806, contenant réglement sur la police du roulage;

Vu notre ordonnance du 24 décembre 1814, relative à la manière de constater les surcharges des diligences et messageries;

Considérant que l'article s dudit décret accorde une tolérance de deux cens kilogrammes aux charrettes et de trois cents kilogrammes aux chariots, sur les poids fixés par les articles 3 et 4, et qu'il n'entre pas dans l'esprit de ce décret d'admettre une tolérance autre que celle prévue par l'article si

Considérant que l'on pourrait conclure de la rédaction de l'art. 27, d'après lequel l'amende n'est encourue qu'à partir d'une surcharge de vingt myriagrammes ou deux cents kilogrammes, qu'il y aurait lieu à admettre une seconde tolérance indépendante de celle portée par l'article 5;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'article 27 du décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage, est rectifié en ce sens, que les surcharges des voitures mentionnées aux articles 3 et 4 de ce décret commenceront au point où le poids de ces voitures excédera celui fixé par ces articles et la tolérance accordée par l'article 5.

En conséquence, les amendes résultant dudit article 27 pour excès de chargement, à partir des quantités réglées par les articles 3 et 4 et augmentées de la tolérance, seront appliquées ainsi qu'il suit :

De o à 60 myriagrammes.
De 60 à 120 idem.
De 120 à 180 idem.
De 180 à 240 idem..
De 240 à 300 idem..
Et au-dessus de 300 idem....

25f 50.

75.

100.

150.

300.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 21.* jour du mois de Mai de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

(N.° 14,851.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Dispositions adoptées pour l'amélioration des Défenses de la place de Péronne.

Au château des Tuileries, le 21 Mai 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre de la guerre, des dispositions qui sont à prescrire afin d'assurer l'exécution du projet adopté pour l'amélioration des défenses de la place de Péronne, par l'abaissement des eaux de la Somme en aval de cette place;

Vu l'acte de vente, passé le 18 mai 1811, au nom et pour

le compte de l'État, du moulin de Bazincourt, situé à trois mille mètres au-dessous de Péronne, sous la condition expresse que ce moulin serait supprimé à la première réquisition et sans aucune indemnité de la part du Gouvernement; Vu aussi la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, ainsi que celles des dispositions de notre ordonnance de 1." août 1821 qui, en coordonnant cette loi aux principes de la Charte, en ont aussi réglé le mode d'exécution, en ce qui concerne les travaux et opérations relatives aux places et postes de guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I. La retenue du moulin de Bazincourt, situé dans le canton de Péronne et à l'aval de cette place, est et demeure supprimée, sans dédommagement pour le proprié taire, conformément aux clauses expresses de l'acte de vente de cet immeuble en date du 18 mai 1811.

2. La hauteur légale des vannes du moulin de Cléry, inférieur à celui de Bazincourt, demeurera fixée à la cote 102,72, et il sera établi des points de repère pour la constater et prévenir tout changement ultérieur. Le résultat de cette opération sera établi par un procès-verbal dressé par les ingénieurs civils et militaires.

3. Le lit de la Somme sera tracé et établi par les ingénieurs militaires, à partir des fossés de Péronne jusqu'au moulin de Cléry, de manière à fixer le cours de cette rivière à travers les étangs.

4. Les indemnités qui pourraient être dues, pour cause des travaux ordonnés par les dispositions précédentes, aux possesseurs des étangs qui auront justifié de leurs droits de propriété, seront réglées selon ce qui est prescrit par celles des dispositions de notre ordonnance du 1. août 1821 qui ont déterminé le mode d'exécution de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique. S'il s'élève des questions de propriété, il y sera d'abord

er

statué dans la forme voulue par les articles 73, 74 et 75 de ladite ordonnance.

5. Il sera expressément défendu, par un réglement de police locale, rédigé de concert entre le préfet de la Somme et le directeur des fortifications, de faire aucune levée de terre ou de craon au travers du fit de la Somme, pour l'établissement de clayettes ou de toute autre espèce de barrage entre Péronne et Cléry.

6. Les ingénieurs civils feront exécuter, aux époques déterminées par les réglemens, les coupes d'herbes du fit de la Somme auxquelles sont tenus les propriétaires riverains.

7. L'observation du régime de la Somme, ainsi établi, sera surveillé conjointement par un garde du canal et par un garde des fortifications de la place de Péronne, sous la direction des ingénieurs civils et militaires.

8. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 21. jour du mois de Mai de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt

huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre

Signé DE BELLUNE.

N.o 14,852.) ORDONNANCE DU ROI qui fixe, à compter du 1" Janvier 1824, le Traitement des Magistrats des Tribunaux de première instance placés dans les Villes y

dénommées.

A Paris, le 28 Mai 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

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Vu la loi du 10 mai 1823, portant fixation du budget de l'Etat pour l'exercice 1824;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secré taire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ordonné et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le traitement des juges des tribunaux de première instance est fixé,

de

1.° A la somme de dix-huit cents francs, dans les villes

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2.° A la somme de seize cents francs, dans les villes de

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2. Le traitement des présidens et de nos procureurs sera le même que celui des juges avec un supplément de moitié en sus.

Néanmoins ce traitement demeure fixé à trois mille francs dans les villes de

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3. Le traitement des juges d'instruction sera le même que celui des juges, avec un supplément du cinquième en sus

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