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tibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres devront être réglés, dans l'année, conformément à nos ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.

6. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille francs, seront arrêtés par les conseils de préfecture; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le réglement définitif des budgets des mêmes communes, et seront tenus d'adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrétés par eux.

7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ́ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.

8. Les recours réservés par l'article précédent ne resteront ouverts que pendant trois inois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes, les: quels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus.

Dans le même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrétés par les sous-préfets. Iis devront, à l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.

9. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé

ou de révision requise d'office: mention devra être faite a quitus desdites approbations ou décisions.

10. Les comptables des communes dont les revens, précédemment inférieurs à dix mille francs, se seront éleves à cette somme pendant trois années consécutives, seront uis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immediatement transmis à nos ministres secrétaires d'état de lintérieur et des finances.

II. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il est dit à l'article 5, devront présenter,

1.o Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice;

2.o Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits;

3. La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 31 décembre de cette seconde année, époque de

la clôture de l'exercice.

12. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque exercice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, fequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et 6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun réglement de nature à libérer le comptable.

13. Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte sép

ment des faits qui le concerneront, en se conformant aux spositions de la présente ordonnance.

14. Toutes recettes et tous paiemens faits pour le compte es communes, sans l'intervention de leurs receveurs munipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois ontre les personnes qui ont indûment disposé des deniers

ablics.

15. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des nances sont chargés de l'exécution de la présente ordon

ance.

Donné au château des Tuileries, le 23 Avril de l'an de râce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

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Appointemens, gages et salaires des agens et préposés de l'administration communale.

La quittance ou l'état émargé des parties prenantes, énonçant leurs noms, leur grade ou leur emploi, le montant de leurs traitemens, gages et salaires, par année et par mois, les retenues pour pensions de retraite, et le net à payer.

DÉPENSES DU MATÉRIE L.

Dépenses ordinaires pour achats d'objets mobiliers, lenrées, matières et marchandises.

Factures ou mémoires réglés des fournitures, procès-verbal d'adjudication; soumissions, conventions et marches, dans tous les cas où ces voies ont été employées ; certificats de réception, decomptes des livraisons.

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Échanges et acquisitions de propriétés immobilières par voie d'amiable composition et de consentement volontaire.

Acquisitions par voie) d'expropriation forcée pour; cause d'utilité publique.

Constructions, reconstructions et réparations extraordinaires.

Réparations de simple. entretien et n'excédant pas mille francs.

Ordonnance royale autorisant l'acq sition ou l'échange.

La grosse du contrat, le certifica & transcription au bureau des hypothes de l'arrondissement dans lequel sont situées tant qu'il n'existe pas d'inscription, ou it les propriétés acquises, le certificat consticertificat de radiation et de main-levée de celles qui existaient à la transcription da contrat, et généralement toutes les pièces justificatives de la purge des hypothèques legales.

Ordonnance autorisant l'acquisition pour cause d'utilité publique; extrait ou copie du jugement rendu pour l'expropriation, et le réglement de l'indemnité légale à payer aux propriétaires.

Le certificat négatif d'inscription délivré par le conservateur des hypothèques, ou de radiation de celles qui pourraient avoir éte prises sur les propriétés acquises; le cortificat de purge des hypothèques légales.

Décision approbative des travaux, procès-verbal d'adjudication publique au rabais dûment approuvé par le préfet; état d'avancement des travaux et des à-comptes à payer, certifié véritable par l'architecte chargé de leur surveillance et direction, et visé par le maire.

Et quant au solde des travaux, procèsverbal de réception.

Devis estimatif, et arrêté approbatif de la dépense; soumission de l'entrepreneur acceptée par le maire, ou mémoire des réparations exécutées par économie, regle et certifié véritable par l'architecte, et vise par le maire.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 14,594.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1 Le S. William Davidson, né le 13 février 1793 à Dumfries en Écosse, négociant, demeurant au Havre, département de la Seine-Inférieure ;

2.o Le S.' Richard Cowley Polhill, né le 13 janvier 1771 à Douvres, comté de Kent en Angleterre, fabricant de tulle, demeurant à Calais. (Paris, 30 Avril 1823.)

(N.° 14,595.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep-` tation d'un Legs de 400 francs, fait par la D. Niel de Brenon, épouse en secondes noces du S. Raymond de Conferran, aux pauvres de Châteauvieux, département du Var. (Paris, 5 Février 1823.)

(N.° 14,596.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 300 francs, et de divers objets, tels que draps de lit, chemises et paillasses, légués par le S. Martin de Perrin à l'hospice de Fayence, département du Var. (Paris, Février 1823.)

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(N.° 14,597.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Aubert à l'hospice de Correns, département du Var : le premier, de deux rentes montant ensemble à 17 francs ; et le second, à titre universel et sous bénéfice d'inventaire. (Paris, s Février 1823.)

(N.° 14,598.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par la D.lle Gautier aux pauvres de Toulon, département du Var. (Paris, s Février 1823.)

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