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(N.° 14,591.) ORDONNANCE DU ROI qui rend applicables aux Aumôniers des Hospices et Hôpitaux de la ville de Paris les dispositions du Décret du 7 Fevrier 1809 concernant le Fonds de retraite en faveur des Employés de ces établissemens.

Au château des Tuileries, le 16 Avril 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'in

térieur ;

Vu les décrets des 7 février 1809 et 18 mars 1813 concernant le fonds de retraite et de secours en faveur des employés et des pharmaciens des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris;

Voulant reconnaître de la même manière les utiles services rendus à ces établissemens par les aumôniers qui y sont attachés, et assurer le sort de ces ecclésiastiques, lorsque l'âge ou des infirmités les forcent à cesser leurs fonctions;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Sont applicables aux aumôniers des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris les dispositions du décret précité du 7 février 1809.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 16 Avril de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE,

{ N.° 14,592.) ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la publication des Bulles d'institution canonique de MM. les Evêques du Puy, d'Orléans, de Bayeux, de Belley et de

Tulle.

Au château des Tuileries, le 23 Avril 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à notre ordonnance du 31 octobre 1822, et dans lequel sont compris les nouveaux siéges de Belley, le Puy et Tulle;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

CT

ART. 1. Les bulles ci-après désignées, savoir:

La première, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le sixième jour avant les ides de mars de l'année 1823, portant institution canonique, pour l'évêché du Puy, de M. LouisJacques-Maurice de Bonald;

La seconde, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le sixième jour avant les ides de mars de l'année 1823, portant institution canonique, pour l'évêché d'Orléans, de M. JeanBrumauld de Beauregard,précédemment nommé par nous à l'évêché de Montauban, et depuis à l'évêché d'Orléans ;

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La troisième, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sixième jour avant les ides de Mars de l'année 1823, portant institution canonique, pour l'évêché de Bayeux, de M. CharlesFrançois Duperrier Dumouriez, précédemment nommé par nous à l'évêché de Tulle, et depuis à l'évêché de Bayeux; La quatrième, donnée à Rome, à Sainte Marie-Majeure,

le sixième jour avant les ides de mars de l'année 1823, portant institution canonique, pour l'évêché de Belley, de M. Alexandre-Raimont Devie;

La cinquième, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le sixième jour avant les ides de mars de l'année 1823, portant institution canonique, pour l'évêché de Tulle, de M. Claude-Joseph-Judith-François-Xavier de Sagey, précédemment nommé par nous à l'évêché de Saint-Claude, et depuis à l'évêché de Tulle;

Sont reçues et seront publiées dans le royaume en la forme accoutumée.

2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux fois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention desdites transcriptions sera faite sur les originaux par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 23 Avril de l'an de grâce 1823,, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

$ (N.° 14,593.) ORDONNANCE DU ROI relative à la Comptabilité des Communes.

Au château des Tuileries, le 23 Avril 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FrancE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu les lois et réglemens sur la comptabilité et l'administration des communes;

Vu notre ordonnance du 14 septembre 1822 concernant La comptabilité des dépenses publiques, et qui déclare ses dispositions applicables aux dépenses des communes,

NOUS AVONS Ordonné et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes.

Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.

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2. L'exercice commence au 1. janvier et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusques au 31 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés.

Passé ce dernier délai, l'exercice est clos; les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas reçu leur application sont annulles, et les sommes en provenant portées, sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget.

3. Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur

municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par b maire, sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat « ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels a dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimit de la dette et la garantie du paiement, des pièces indiquées au tableau ci-annexé.

4. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls cas

Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait,

Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières,

Où il y aurait eu opposition, dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable.

Tout refus, tout retard, doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer.

Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, sera responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.

5. A dater de 1824, les comptes des maires ordonnateurs et les comptes des receveurs, les uns et les autres rendus par exercice, et clos, ainsi que le prescrit l'article 2, au 31 décembre de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, seront nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaux dans leur session ordinaire du mois de mai suivant.

Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés, soit par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, soit par la cour des comptes, leur seront transmis par les préfets avec les observations dont ils les jugeront suscep

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