Page images
PDF
EPUB

resteront la propriété de la compagnie jusqu'à la dissolution gale, conformément à ce qui a été dit art. 5.

Dispositions générales.

19. Il y aura tous les six mois une réunion des actionnaires en assemblée générale, où l'on examinera les comptes du semestre; ils seront apurés, et le directeur gérant y rendra compte des dispositions contenues au présent acte, ainsi que de la situation de l'établissement.

сг

A cet effet, il sera dressé, les 1. juillet et 1.er janvier de chaque année, un état actif ou passif de l'entreprise; à cette derniere époque, on portera au compte des profits et pertes les dépenses annuelles d'après les besoins qui auront été déterminés par le con

seil d'administration.

Sur les bénéfices résultant de la balance, on prélevera, 1.o an profit des actionnaires, l'intérêt du capital par eux fourni, sur le pied de six pour cent par an sans retenue; 2.o la somme qui sera jugée convenable par le conseil d'administration pour former un

fonds de réserve.

:

Cette somme, qui ne pourra être moindre du vingtième du capital, devra être placée de manière à produire un intérêt annuel. Ces prélèvemens effectués, tant que le nombre des actions émises ne sera que de deux cent cinquante, le surplus des bénéfices sera partagé entre les actionnaires et M. Preston dans la proportion suivante, savoir à M. Preston, en raison de la cession de son brevet, et des soins exclusifs qu'il donnera à l'entreprise sociale en qualité de directeur de la fabrication, la moitié; et aux actionnaires, l'autre moitié. Mais, aussitôt que les deux cent cinquante autres actions seront émises et placées, cette répartition sera faite dans la proportion suivante, savoir: à M. Preston, trois dixièmes, et aux actionnaires, sept dixièmes.

20. Lors de la dissolution de la société, M. Preston rentrera dans la propriété de son brevet s'il dure encore, et de plus il aura droit à l'excédant de la valeur de l'établissement après le prélèvement en capital et intérêts des actions, dans la même proportion ci-dessus déterminée pour la division des bénéfices, si cette dissolution n'a lieu qu'après que la société aurait duré plus de quinze ans; mais le droit de M. Preston sur cet excédant de la valeur du fonds de l'établissement serait réduit à un tiers dans l'hypothèse du fonds social de cinq cent mille francs, ou à un cinquième dans l'hypothese du fonds social d'un million, si la dissolution de la

avait lieu avant les quinze ans, ou pour une cause purement de M. Preston, à quelque époque que ce soit.

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires; 'auront voix délibérative dans les assemblées générales Ix qui justifieront de la propriété de cinq actions acquises trois mois au moins. Le vote de chaque propriétaire d'actions, nt autant de voix qu'il aura de fois cinq actions, ne pourra rle nombre de cinq voix.

actionnaires pourront se faire représenter par un fondé de rs, qui devra être lui-même choisi parmi les propriétaires ns; et dès-lors les propriétaires d'un nombre d'actions int pour pouvoir voter pourront réunir leurs procurations seul d'entre eux, qui aura voix délibérative, des qu'il cona les pouvoirs des propriétaires de cinq actions, y compris nnes. Le fondé de pouvoirs ne pourra avoir qu'une seule our ses commettans, quel qu'en soit le nombre; mais il la era avec celles qu'il aurait personnellement.

qu'il ait été dit, sous l'article 13, que les vingt-cinq aca directeur gérant seraient immobilisées, il est bien entendu ans les assemblées générales, leur titulaire conservera le droit er comme les autres actionnaires.

semblée générale sera constituée par la présence de la mades actionnaires et des actions, ainsi qu'il est prescrit art. 6. noins, si, lors d'une convocation, les actionnaires ne se ient pas en nombre suffisant, il sera fait une nouvelle con on à dix jours de date de la première, et les délibérations nt être prises à la majorité des voix présentes. Les procèsx des séances seront inscrits sur un registre à ce destiné, et le Tous les membres présens; néanmoins les délibérations à des membres composant le conseil d'administration et de utres actionnaires présens aux assemblées feront foi comme s étaient signées de tous.

Les contestations qui naîtraient entre aucun des actionet l'administration ou dans l'administration même, seront souverainement en premier et dernier ressort par des arnommés à l'amiable ou d'office, lesquels, en cas de partage , choisiront un sur-arbitre, sans pouvoir par les parties reren appel, ni se pourvoir en cassation.

Si des malheurs qu'on ne peut pas prévoir, s'opposaient à spérité de l'établissement, la société serait dissoute de droit le cas où la perte s'éleverait à deux cent mille francs; et, dans les cas, l'assemblée générale pourra, sur la demande du conseil

d'administration, prononcer cette dissolution, encore que le pertes ne s'élèvent pas à la somme ci-dessus fixée; mais, l'assemblé délibérant pour cet objet, ses résolutions ne seront valables qu'au tant qu'elles auront été prises en assemblée générale, constituée ainsi qu'il a déjà été déterminé à l'article 21 ci-dessus.

24. Chaque année, l'assemblée générale, après la présentation du compte annuel, déterminera, sur la proposition du conseil d'ad ministration, la somme qui pourra être prise sur les bénéfices nets pour être distribuée aux pauvres à titre d'aumône.

Dont acte, pour l'exécution duquel les parties élisent domicile en leurs demeures susdites.

Et, pour faire faire les publications et insertions voulues par la loi, tout pouvoir est donné au porteur d'un simple extrait des présentes.

Fait et passé à Paris, ès demeures respectives des parties, l'an 1823, le 17 janvier, et ont signé avec les notaires, après lecture faite, la minute des présentes, demeurée audit M. Gondouin.

Au bas est écrit : » Enregistré à Paris, le 27 janvier 1823, »fol. 157 recto, cases 1 et suivantes, par Guérin, qui a reçu cinq » francs et cinq décimes. »

Signé Delacour, Gondouin.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 20 Février 1823. enregistrée sous le n.o 1026.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des quatre canaux, et approbation des Statuts y annexés.

Au château des Tuileries, le 12 Mars 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

le rapport de notre ministre secrétaire d'état de

eur;

TS

les articles 3, 5, 6 et 7 de la loi du 14 août 1822, admis les S. André et Cottier et consorts en qualité icataires des emprunts pour l'achèvement des canaux de ne, du Nivernais, du Duc de Berry, et latéral à la aux conditions portées au cahier de charges annexé loi, les autorisant à former, pour l'exécution de leur une société anonyme;

les articles 29, 37, 40 et 45 du Code de commerce; re Conseil d'état entendu,

US AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

1. I." La société anonyme formée à Paris entre les cataires des emprunts ouverts pour l'achèvement des : ci-dessus dénommés, est autorisée sous la dénomina* Compagnie des quatre canaux. Ses statuts sont apés tels qu'ils sont contenus dans l'acte constitutif de la , passé, les 21 et 22 février 1823, par-devant Boilleau collègue, notaires à Paris; ledit acte restera annexé résente ordonnance, ensemble les tableaux et modèles font partie.

Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera mmissaire près la société, lequel, aux termes de l'ar14 du cahier des charges, visera toutes les actions ront émises en y apposant sa signature, et sera chargé veiller les opérations de la compagnie.

Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé xécution de la présente ordonnance, laquelle, avec de société annexé, sera publiée au Bulletin des lois érée au Moniteur et dans un des journaux destinés aux nces judiciaires du département de la Seine, sans préjudes publications ordonnées par le Code de commerce.

Donné au château des Tuileries, le 12 Mars, de l'an d grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieu
Signé CORBIERE.

PAR-DEVANT M. Jean-Louis Boileau et son collègue, notaires royaux à Paris, soussignés, furent présens,

M. Lefebvre (Jacques), banquier, demeurant à Paris, rue de la Paix, n.o 1, patenté pour la présente année sous le n.o 81, agissant pour sa maison de commerce connue sous la raison J. Lefebvre et compagnie;

M. Cottier (Adolphe Pierre-François), banquier, demeurant à Paris, rue Cadet, n.o 9, patenté pour la présente année sous le n.o 32, agissant pour sa maison de commerce connue sous la rajson André et Cottier;

'M. Blanc (Jacques-Antoine), banquier, demeurant à Paris, rue Basse-du-Rempart, n.° 40, patenté pour la présente année sous le n.o 11, agissant pour sa maison de commerce connue sous la raison de H. Hentsch, Blanc et compagnie;

M. Laffitte (Pierre), banquier, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, n.o 11, patenté pour la présente année sous le ǹ.o 103, agissant pour sa maison de banque connue sous la raison J. Laffitte et compagnie;

[ocr errors]

M. de Lapanouze (Alexandre-César), banquier, et membre de la Chambre des Députés, demeurant à Paris, rue de Paradis-Poissonnière, n.o 42, patenté pour la présente année sous le n.o 431;

M. Ardoin (Joseph-Auguste-Anne), banquier, demeurant à Paris, rue Bergère, n.° 7, patenté pour la présente année sous le n.o 5, agissant pour sa maison de commerce connue sous la raison Hubbard, Ardoin et compagnie;

M. Paravey (Pierre-François), négociant, demeurant à Paris, rue Richer, n.o 14, patenté pour la présente année sous le n.o 176, agissant pour sa maison de commerce connue sous la raison de P. F. Paravey et compagnie;

M. Piller-Will (Michel-Frédéric), négociant, demeurant à Paris, rue des Filles-Saint-Thomas, n.° 9, patenté pour la présente année

« PreviousContinue »