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Administration.

10. L'administration de la société se compose, d'un conseil d'administration,

d'un directeur gérant,

et d'un directeur de la fabrication.

Leurs attributions respectives sont déterminées dans les articles ci-après.

Tous ces mandataires sont nommés en assemblée générale par une majorité composée ainsi qu'il a été prescrit à l'article 6, et révocables par la même majorité, conformément à l'article 31 du Code de commerce. Le service des deniers sera fait au moyen d'un compte courant ouvert dans une maison de banque de Paris avec intérêt réciproque, sauf à payer à cette maison une commission dont le taux sera débattu et fixé par le conseil d'administration.

11. Le conseil d'administration est formé du directeur gérant, du directeur de la fabrication et de trois actionnaires administrateurs; les deux directeurs n'y auront que voix consultative et non Joint délibérative: les délibérations y seront prises à la majorité des voix, enregistrées et signées sur un registre ad hoc.

Les trois administrateurs seront nommés pour cinq ans, à l'expiration desquels il sera pourvu à leur remplacement; ils pourront être réélus. Leurs fonctions seront gratuites; ils auront, comme membres du conseil, des jetons de présence.

En cas d'absence momentanée d'un des administrateurs, il pourra se faire remplacer provisoirement par un autre actionnaire, qui devra toutefois être agréé par les administrateurs restans.

12. Le conseil d'administration a la surveillance des mouvemens de l'entreprise sociale; il se fait rendre compte, par le directeur gérant et le directeur de la fabrication, de leurs gestions respectives, dans les limites d'attributions qui leur sont indiquées ciaprès. I autorise mensuellement les dépenses sur un budget de prévention présenté par le directeur gérant; il fixe le traitement et les attributions des employés subalternes, prononce leur nomination sur la présentation des deux directeurs, chacun dans leur partie; et quoique, pour le bon ordre et la discipline de l'administration, les susdits employés puissent être destitués par les directeurs respectifs, ils pourront toujours l'être par la décision unanime des trois administrateurs.

Le conseil d'administration, devant exercer la surveillance des mouvemens de l'entreprise, détermine la limite des achats de matière première ; il fixe les crédits à ouvrir pour cet objet sur la

caisse sociale; il limite également l'étendue de confiance qu'il peut être nécessaire d'accorder aux acheteurs des produits de la manufacture; il autorise les traités et réglemens, et généralement tout acte de haute administration générale; il exerce de droit les actions de la société devant les tribunaux: mais il pourra donner au directeur gérant, selon qu'il le jugera convenable ou avantageux à la marche de l'administration, toute procuration ou tous pouvoirs spéciaux relatifs aux affaires judiciaires, pouvoirs qui seront toujours susceptibles d'être abrogés.

13. Les attributions du directeur gérant consistent, 1.o à diriger et surveiller toute la comptabilité tant administrative que de fabrication, et, à cet effet, le directeur de la fabrique sera tenu de lui communiquer, à toute réquisition, ses registres et l'inventaire des magasins, qui lui seront toujours ouverts; 2.o à tenir la correspondance tant intérieure qu'extérieure; 3.o à exécuter tous les marchés d'achat et de vente des matières premières ou confectionnées concernant le service de l'entreprise.

Le directeur gérant engage la compagnie pour tous les achats et les ventes qu'il peut faire en son nom et pour toutes les me sures prises par lui dans la limite de ses attributions, sauf le recours que la compagnie se réserve contre lui dans le cas où il aurait pris ces engagemens au-delà des bornes qui lui auraient été prescrites par le conseil d'administration.

Quant aux effets de commerce, acceptations, endossemens et mises en circulation, la signature du directeur gérant devra toujours être accompagnée de celle de deux administrateurs.

Le directeur gérant devra, pour gage de sa gestion, une garantie de vingt-cinq actions au moins, lesquelles seront immobilisées et ne pourront dans aucun cas être transférées que, conditionnellement, en restant toujours affectées à la même garantie, par préférence et privilége même aux cessionnaires; cette réserve sera exprimée sur le registre et sur le titre même représentant l'action.

Le directeur gérant reçoit pour compensation de ses travaux et de ses soins une prime ou commission déterminée par les actionnaires, à la pluralité absolue des voix.

En cas d'absence momentanée, il devra prévenir l'administration et être provisoirement remplacé par un actionnaire présenté par lui et approuvé par l'administration.

14. Les attributions du directeur de la fabrication sont strictement limitées aux opérations intérieures de la manufacture, dans lesquelles il a le libre exercice de sa gestion; il ne peut ordonner aucune dépense, acheter ni vendre des matières brutes ou fabri

quées, et doit, pour l'ordre de la comptabilité, ne réaliser que par l'entremise du directeur gérant les paiemens des dépenses ordinaires ou extraordinaires auxquelles il peut être autorisé par le conseil d'administration.

15. M. Preston est nommé directeur de la fabrication; la compensation des soins qu'il donne à l'entreprise en y consacrant son industrie tout entière, est établie par une portion du bénéfice net, ainsi qu'il sera plus précisément statué par les articles 16 et 19 ci-après.

16. Pour mettre M. Preston à même de subvenir à ses besoins, il lui sera compté chaque mois une somme qui sera fixée par le conseil d'administration, à titre d'avance sur sa part dans les bénéfices, sauf à compter. Il pourra même être stipulé que, quand même la part qui lui est allouée dans les bénéfices pendant les trente premiers mois à partir du jour de l'ordonnance du Roi, n'atteindrait pas la somme qu'il aurait reçue, il ne serait obligé à aucan rapport; mais que, ce cas arrivant, l'avance mensuelle devra être réduite de moitié à dater du trente-unième mois, et sera toujours imputable sur sa part dans les bénéfices, sauf à compter, et sans restitution si cette avance ainsi réduite surpassait encore la quote part qui doit lui revenir.

Si l'entreprise ne présentait pas successivement un bénéfice suffisant à la compensation de l'avance ainsi réduite, M. Preston continuerait à recevoir, à titre d'honoraires, la moitié de la somme primitivement allouée ; et cette allocation resterait ainsi fixée et lui servirait d'honoraires, jusqu'à ce que la portion des bénéfices stipulée en sa faveur lui donnât droit à une allocation plus forte. 17. S'il arrivait que M. Preston fût empêché par maladie ou de toute autre manière d'employer son temps et son industrie pour le compte de la société, il sera prélevé sur sa portion des bénéfices une somme suffisante à l'effet de pourvoir à son remplacement; il en serait de même en cas de décès: mais alors ses héritiers auront un délai de trois mois pour présenter son suppléant, qui toutefois ne pourrait être admis qu'avec le consentement et l'approbation du conseil d'administration; et, si les héritiers de M. Preston laissaient expirer le délai de six mois sans avoir présenté un suppléant qui eût l'agrément de l'administration, le conseil pourvoirait sans leur concours à ce remplacement.

18. Dans tous les cas, et quel que soit le motif de la retraite de M. Preston, cette circonstance n'entraînant pas la dissolution de la société, le brevet d'invention qui sert de première base à l'entreprise, ainsi que les brevets successifs qui auraient pu être obtenus,

d'administration, prononcer cette dissolution, encore que pertes ne s'élèvent pas à la somme ci-dessus fixée; mais, l'assemble délibérant pour cet objet, ses résolutions ne seront valables qu'a tant qu'elles auront été prises en assemblée générale, constituer ainsi qu'il a déjà été déterminé à l'article 21 ci-dessus.

24. Chaque année, l'assemblée générale, après la présentation du compte annuel, déterminera, sur la proposition du conseil d'ad ministration, la somme qui pourra être prise sur les bénéfices nets pour être distribuée aux pauvres à titre d'aumône.

Dont acte, pour l'exécution duquel les parties élisent domicile en leurs demeures susdites.

Et, pour faire faire les publications et insertions voulues par la loi, tout pouvoir est donné au porteur d'un simple extrait des présentes.

Fait et passé à Paris, ès demeures respectives des parties, l'an 1823, le 17 janvier, et ont signé avec les notaires, après lecture faite, la minute des présentes, demeurée audit M. Ġondouin.

Au bas est écrit : » Enregistré à Paris, le 27 janvier 1823, »fol. 157 recto, cases 1 et suivantes, par Guérin, qui a reçu cinq » francs et cinq décimes.»>

Signé Delacour, Gondouin.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 20 Février 1823. enregistrée sous le n.o 1026.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE,

(N.° 2.) ORDONNANCE DU R01 portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des quatre canaux, et approbation des Statuts y annexés.

Au château des Tuileries, le 12 Mars 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de ntérieur;

Vu les articles 3, 5, 6 et 7 de la loi du 14 août 1822, i ont admis les S." André et Cottier et consorts en qualité adjudicataires des emprunts pour l'achèvement des canaux de retagne, du Nivernais, du Duc de Berry, et latéral à la oire, aux conditions portées au cahier de charges annexé ladite loi, les autorisant à former, pour l'exécution de leur raité, une société anonyme;

Vu les articles 29, 37, 40 et 45 du Code de commerce; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La société anonyme formée à Paris entre les adjudicataires des emprunts ouverts pour l'achèvement des canaux ci-dessus dénommés, est autorisée sous la dénomination de Compagnie des quatre canaux. Ses statuts sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte constitutif de la société, passé, les 21 et 22 février 1823, par-devant Boilleau et son collègue, notaires à Paris; ledit acte restera annexé à la présente ordonnance, ensemble les tableaux et modèles qui en font partie.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire près la société, lequel, aux termes de l'article 14 du cahier des charges, visera toutes les actions qui seront émises en y apposant sa signature, et sera chargé de surveiller les opérations de la compagnie.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle, avec l'acte de société annexé, sera publiée au Bulletin des lois et insérée au Moniteur et dans un des journaux destinés aux annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice des publications ordonnées par le Code de commerce.

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