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actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux à raison des infractions commises.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris; copie en sera adressée à Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois.

Pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journal des annonces judiciaires, conjointement avec l'insertion des statuts ci-annexés, et sans préjudice des affiches prescrites par l'article 45 du Code de commerce.

Donné en notre château des Tuileries, le 20 Février de l'an de grace 1823, et de notre règne le vingt huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

SOCIÉTÉ pour l'Établissement d'une Manufacture de plomb laminé, entre MM. Regny, Chaptal, Preston, &c.

PAR-DEVANT M. Gondouin et son collègue, notaires à la résidence de Paris, soussignés, ont comparu,

M. Artémon-Jean-François Regny, propriétaire, demeurant à Paris, rue du Houssaye, n.o 4,

Agissant tant en son nom personnel que comme mandataire, ainsi qu'il le déclare, de M. Gabriel Eynard;

M. le vicomte Jean-Baptiste Chaptal, négociant, demeurant à Paris, rue des Jeûneurs, n. 14, patenté pour l'année 1822, sous le n.o 262;

M. Auguste-Simon-Louis Berard, maitre des requêtes au Conseil d'état, demeurant à Paris, rue du Helder, u. 13;..

M. Charlemagne-Alexandre Loignon, propriétaire, demeurant à Faris, rue de Provence, n.o 30;

M. Joseph-Barthélemi-Claude de Monicault, propriétaire, demeurant à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, n.o 7 ;

M. Louis Bodin, propriétaire, demeurant à Paris, rue Neuve des Mathurins, n.o 1;

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M. Henri-François Lhuillier, agent de change, demeurant à Paris, rue de Menars, n.o 12;

M. Antoine-Xavier-Catherine Froidefond de Belliste, maître des requêtes, demeurant à Paris, rue Saint-Florentin, n.o 9;

M. Alexis-Antoine-Alphée Regny fils, propriétaire, demeurant à Paris, rue du Houssaye, n.o 4;

M. Jean-Charles Dasne aîné, propriétaire, demeurant à Paris, rue Grange-Batelière, n.o 24;

. M. André-Jean Leroux, agent de change honoraire du trésor royal, demeurant à Paris, rue Bergère, n.o 14;

M. Jean-Baptiste-Guillaume Saint-Ange-Bescheron, propriétaire, demeurant à Paris, rue du Faubourg Poissonnière, n. 30; M. Alexis-André Dosne, demeurant à Paris, rue de Provence, n30;

M. Louis-Martin Berthault; architecte du Roi, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Neuve des Mathurins, n.o 21;

M. Jean-François Guérin de Foncin, au nom et comme ayant la signature de la maison de commerce connue sous la raison Guérin de Foncin et compagnie, demeurant à Paris, rue de Gramont, n.o 17, patenté pour l'année 1822, sous le n.o 164;

M. Antoine-Frédéric-Louis Regnier de Guarchy, architecte demeurant à Paris, rue de la Michodière, n. 20;

M. Pierre-Joseph Loiselet, demeurant à Paris, quai Voltaire,

n, 21;

M. Clément-Frédéric Jacquier de Bief, propriétaire, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Maic, n. 10;

M. Jean-George-Louis Gasson, ancien maître des requêtes, demeurant à Paris, rue Chantereine, n.o 26;

M. Alexandre-Jacques-Laurent Anisson-Duperon, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue d'Anjou-Saint-Honoré, n.° 43;

M. Jean-Pierre-Pauline-Hector comte Daure, intendant militaire, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Paris, rue Neuve des Mathurins, n.o 21;

M. Bernard-Raimond Fabré-Palaprat, docteur en médecine, demeurant à Paris, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, n. 43;

M. Henri-Marie-Antoine-François-de-Paule Clouet, receveur particulier des finances du 4. arrondissement de Paris, y demeurant, rue d'Hanovre, n.o 4 ;

M. Aimé-Léonard Beaumont, propriétaire, ancien agent de change, demeurant à Paris, rue Taitbout, n.o 16;

M. Alexandre Alloard, propriétaire, demeurant à Paris, rue des Trois-Frères, n.o 3;

M. Auguste-Michel Fabreguettes, rentier, demeurant à Paris, rue du Faubourg-Poissonnière, n.o 31;

M. René-Hyacinthe-Gauthier Holstein, propriétaire, demeurant à Paris, rue des Jeûneurs, n.o 14;

Et M. Thomas Preston, ingénieur-mécanicien, demeurant à Clichy-la-Garenne, rue de Neuilly, n.o 43;

Lesquels sont convenus (pour le cas où, comme ils l'espèrent, ils obtiendraient de la bonté du Roi une ordonnance favorable) de former à Paris, entre eux et les soumissionnaires qui y prendraient des actions, une société anonyme pour l'établissement d'une manufacture de plomb laminé d'après les procédés décrits dans le brevet d'invention et de perfectionnement obtenu par MM. Douglas et Preston par ordonnance royale du 6 octobre 1821, brevet qui est aujourd'hui la propriété absolue de M. Preston, conformément à la cession de M. Douglas par acte passé devant M. Février, notaire à Paris, en date du 10 octobre 1821, la susdite société devant être établie sur les bases ci-après fixées, savoir:

Dispositions fondamentales.

ART. 1. Il y aura entre les comparans et les soumissionnaires des actions dont il sera ci-après parlé, une société anonyme pour l'établissement d'une manufacture de plomb laminé d'après les procédés décrits dans le brevet d'invention précité.

2. La durée de cette société sera de trente années, à partir du jour même où l'ordonnance royale aura été obtenue.

3. La société prendra dans ses rapports commerciaux et dans toutes ses opérations la dénomination de Société anonyme pour la manutention du plomb.

4. Le chef-lieu de l'association et son domicile social seront fixés à Paris, où les bureaux de l'administration seront établis; mais la société se réserve le droit de former des établissemens pour l'exploitation de son brevet dans d'autres localités où elle le jugera con

venable, ou de concéder à d'autres un privilége pour le même objet. 5. M. Preston, en mettant en société son brevet d'invention et son industrie, s'interdit la faculté de pouvoir les utiliser antrement que pour la société pendant sa durée; et comme ce brevet n'est stipulé que pour dix années, dont une est déjà expirée, M. Preston consent à ce que la société sollicite à cette époque la prorogation que les lois permettent au Gouvernement d'accorder, et de solliciter l'obtention de tout brevet de perfectionnement ou d'accroissement qui serait le résultat des découvertes successives de M. Preston ou de ses associés.

6. La compagnie se réserve le droit de déterminer en assemblée générale les autres objets de fabrication qui pourront être exécutés dans ses ateliers, quoique non compris dans le brevet de laminage qui fait la base de son entreprise; elle pourra non-seulement embrasser les diverses modifications dont le plomb est susceptible pour les divers usages de la société, mais encore tout autre genre d'opérations manufacturières qui pourraient offrir un emploi utile à la surabondance où inaction momentanée de la force motrice de la laminerie, sauf les formalités prévues par la loi pour les travaux qui seraient compris dans la nomenclature jointe à l'ordonnance du Roi du 14 janvier 1815. Toute détermination de la compagnie sur ce point ne pourra être prise que par une majorité non-seulement des voix délibérantes, mais représentant en même temps plus de la moitié des actions émises.

7. Le fonds capital de la société est fixé à la somme d'un million, représenté par cinq cents actions de deux mille francs chacune; mais la compagnie limite, quant à présent, l'émission de ces actions à deux cent cinquante, représentant un capital de cinq cent mille francs. Quant aux deux cent cinquante autres actions, elles ne pourront être émises que d'après une décision de l'assemblée générale qui déterminera le délai dans lequel le versement des fonds devra être fait. Les possesseurs des actions primitives auront la faculté de devenir propriétaires des actions nouvelles dans la proportion de celles qu'ils posséderaient déjà et suivant leur valeur nominale.

Les comparans soumissionnent par ces présentes respectivement, savoir: 1. M. Reguy, pour trente actions; 2.° M. le vicomte Chaptal, tant pour lui que pour les capitalistes qu'il se réserve de faire connaître ultérieurement, pour trente actions; 3.° M. Berard, pour dix actions; 4. M. Loignon, pour dix actions; 5. M. Regny, pour M. Eynard, pour douze actions; 6. M. Monicault, pour cinq actions; 7.° MM. Bodin frères, pour dix actions; 8.o M. Alphée Regny,

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pour cinq actions; 9.o M. Lhuillier, pour dix actions; 10.o M. Bellisle, pour dix actions; 11.o M. Dosne aîné, pour cinq actions ; 12. M. Fabreguettes, pour cinq actions; 13. M. Leroux, pour dix actions; 14. M. Saint-Ange-Boscheron, pour dix actions; 15.o M. Dosne (Mesnil), pour cinq actions; 16. M. Berthault, pour cinq actions; 17.o M. Guerin de Foncin, pour dix actions; 18. M. Guerchy, pour dix actions; 19.° M. Loiselet, pour cinq actions; 20.o M. de Bif, pour dix action: ; 21. M. Gasson, pour cinq actions; 22. M. Anisson - Duperon, pour cinq actions; 23. M. Daure, pour cinq actions; 24.° M. Fabré Palaprat, pour cinq actions; 25. M. François-de-Paule Clouet, pour dix actions; 26. M. Beaumont, pour cinq actions; 27. M. Allourd, pour cinq actions; 28. M. Holstein, pour trois actions;

Ledit S. Bodin se réservant de désigner ultérieurement les personnes pour lesquelles il a soumissionné.

8. Chaque actionnaire devra verser dans la caisse de la société une première moitié du montant de sa souscription, dans la quinzaine de l'obtention de l'ordonnance de Sa Majesté : l'autre moitié sera payable aux époques déterminées par le conseil d'adminis

tration.

Tout actionnaire en retard de tout ou partie de son versement sera mis en demeure de l'effectuer par le directeur gérant de la société, au domicile que cet actionnaire aura élu à Paris en souscrivant. A défaut de paiement dans le mois de la sonimation, ses actions seront vendues à ses risques et périls, et il demeurera passible de poursuites par tous moyens de droit pour le complément du prix desdites actions, dans le cas où les acomptes qu'il aurait payes, joints au produit de la vente, sera:ent insuffisans pour couvrir la société de leur valeur intégrale.

9. Les actions seront nominatives et transférables à volonté; Je transfert s'en opérera conformément à l'article 36 du Code de commerce: la propriété en sera constatée par une inscription nominale sur un registre timbré tenu à double et à talon.

Les titres livrables de ces actions, pour être valables, devront être signés des cinq membres du conseil d'administration et revêtus du timbre sec de la compagnie.

Le transfert devia indiquer l'élection de domicile à Paris du nouveau proprietaire de l'action, qui, à défaut de cette formalité, sera censé avoir conservé le domicile de son cédant.

En cas de transfert avant le complément du paiement du prix intégral de l'action, le titulaire primitif demeurera solidairenient garant avec les cessionnaires successits.

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