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d'avance, vouloir quitter sa profession: la veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur approvisionnement de réserve.

16. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur : il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

17. Tout boulanger dont le pain n'aura pas le poids fixé par les réglemens de police locale, sera puni des peines portées à l'article 423 du Code pénal contre ceux qui vendent avec de faux poids ou de fausses mesures.

18. Nul boulanger ne pourra vendre son pain au-dessus de la taxe légalement faite et publiée.

19. Il est défendu d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres, soit qu'ils fassentou non métier de donner à manger, ne pourront tenir d'autre pain chez eux que celui qui est nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

20. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Nîmes, seront admis, concurremment avec les boulangers de cette ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés ou lieux publics, et aux jours qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

21. Le préfet du département du Gard pourra, sur la proposition du maire, faire les réglemens locaux nécessaires sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Nîmes, sur la police des boulangers ou débitans forains et des boulangers de cette ville qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

Ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

22. Les contraventions à la présente ordonnance, autre

que celles spécifiées en l'article 13, et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par les tribunaux compétens, qui pourront prononcer l'impression et l'affiche des jugemens, aux frais des contrevenans.

23. Notre garde des sceaux et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15 Janvier de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE,

(N.° 14,100.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Prolongation à la durée du Brevet d'invention délivré, le 13 Janvier 1819, à la D." Gervais.

Au château des Tuileries, le 22 Janvier 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Va la demande de la D.lle Gervais et de ses coassociés, tendant à obtenir la prorogation du brevet d'invention de anq ans qui lui a été délivré, le 13 janvier 1819, pour in appareil destiné à recueillir l'alcohol qui s'évapore pentant la fabrication du vin;

Considérant qu'en raison des formalités voulues par les lofs, la D.lle Gervais et ses coassociés ont perdu beaucoup de temps pour se former en société anonyme, et que ce n'est que le 27 février dernier que cette société a reçu sa constitution, définitive;

Considérant que la quatrième année de leur jouissance exclusive n'est encore qu'une année d'essai ;

Considérant que le procédé breveté le 13 janvier 1819 a un but très-important, et que, sans en garantir ni la priorité, ni l'utilité, ni les succès, il convient d'étendre le terme pendant lequel on pourra en constater par de nouvelles expériences le mérite ou l'inefficacité,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé une prolongation à la durée du Brevet d'invention de cinq ans délivré, le 13 janvier 1819, à la D.le Gervais, pour un appareil destiné à recueillir l'alcohol qui s'évapore pendant la fabrication du vin. Cette prolongation s'étendra jusqu'au 14 janvier 1830, époque du terme assigné à la durée d'un autre brevet de dix ans que ladite demoiselle a postérieurement obtenu le 24 octobre ,820.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 22 Janvier de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Rot:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur
Signé CORBIÈRE,

(N. 14,101.) ORDONNANCE DO ROI qui déterminé Pépoque à laquelle aura lieu, en 1823, l'Exposition publique des Produits de l'Industrie française.

Au château des Tuileries, le 29 Janvier 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu notre ordonnance du 13 janvier 1819,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. L'exposition publique des produits de l'industrie française aura lieu, cette année, le 25 août et jours suivans, dans les salles et galeries de notre palais du Louvre.

2. Tous les manufacturiers et fabricans établis en France qui voudront concourir à cette exposition, seront tenus de se faire inscrire au secrétariat général de la préfecture de leur département, à l'époque qui sera indiquée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

3. Chaque préfet nommera un jury, composé de cinq membres, pour prononcer sur l'admission ou le rejet des objets qui lui seront présentés.

4. Un jury central, composé de quinze membres, sera nommé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, à l'effet de juger les produits de l'industrie. Il désignera les manufacturiers qui auront mérité, soit des prix, soit une mention' honorable,

5. Un échantillon de chacune des productions désignées par le jury sera déposé au conservatoire des arts et méters, avec une inscription particulière qui rappellera le nom du manufacturier ou fabricant qui en sera l'auteur.

6 Notre ministre secrétaire d'état au département de

l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 29 Janvier, l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 14,102.) ORDONNANCE DU ROI qui règle le Prix des Poudres à livrer, pendant l'année 1823, aux Départemens de la Guerre, de la Marine et des Finances.

Au château des Tuileries, le 29 Janvier 1823.

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LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu l'article 2 de notre ordonnance du 25 mars 1818, relatif à la fixation du prix des poudres fournies par la direction générale des poudres aux départemens de la guerre, de la marine et des finances;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Le prix des poudres qui seront livrées pendant l'année 1823 par la direction générale du service des poudres aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, est réglé ainsi qu'il suit :

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