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4 Chaque compagnie sera divisée en deux sections, chaque section en deux pelotons, et chaque peloton en deux escouades.

Le lieutenant commandera le second peloton sous les ordres du capitaine.

En cas de division de la compagnie sur différens points, le sergent-major, le fourrier et un des cors-de-chasse resteront avec le capitaine.

5. Trois des compagnies seulement seront mises dès à présent en activité de service à la suite des troupes. La quatrième formera la compagnie de dépôt. Ce dépôt sera établi à Paris, sous les ordres spéciaux du chef de bataillon. On y centralisera toutes les opérations relatives au recrutement, à l'habillement et à la comptabilité des quatre compagnies : à cet effet, le chef de bataillon, le capitaine et le lieutenant formeront un conseil d'administration à l'instar des conseils d'administration des autres corps de l'armée. Le sergentmajor adjudant remplira dans ce conseil les fonctions de secrétaire.

6. Le ministre de la guerre présentera à notre nomination le chef de bataillon et les autres officiers des quatre compagnies. Ils seront pris, soit parmi les officiers des anciennes compagnies d'ouvriers d'administration, soit parmi ceux des anciennes compagnies d'ambulance, soit parmi les anciens agens du service des hôpitaux qui comptent des services militaires.

Les sergens-majors, les sergens et les caporaux, seront nommés par notre ministre de la guerre. Ils seront choisis indifféremment parmi les sous-officiers et caporaux de l'armée congédiés et qui seront aptes au service des ambulances, ou parmi les sous-employés des hôpitaux militaires.

7. Les compagnies d'ambulance se recruteront par les enrôlemens volontaires, et subsidiairement par voie d'appel, tant dans les corps que parmi les jeunes soldats de nouvelle levée. Dans les corps, la désignation des hommes

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propres au service des ambulances sera faite par les colonels dans la proportion déterminée par le ministre de la guerre.

8. Aux armées, les compagnies d'ambulance seront sous les ordres des intendans en chef, qui les répartiront d'après les besoins du service.

Dans les divisions d'ambulance ou dans les hôpitaux, les sergens infirmiers majors de 1." classe, les caporaux ou infirmiers majors de 2.° classe, et les soldats infirmiers ordinaires, seront à la disposition des directeurs, et toutes les règles de subordination et de discipline établies à l'égard des infirmiers des hôpitaux leur seront applicables.

Hors des ambulances et des hôpitaux, ils ne reconnaîtront que l'autorité de leurs chefs et des sous-intendans sous la police desquels ils se trouvent placés.

9. Lorsque les compagnies seront réparties dans les hôpitaux, le capitaine et le lieutenant pourront recevoir de Fintendant une mission de surveillance sur le service, sans que néanmoins cette mission leur donne d'autre prérogative que celle de rendre compte à l'intendant ou au sous-intendant des observations qu'ils auront été dans le cas de faire relativement au service.

Du reste, ils s'occuperont spécialement de ce qui concerne la comptabilité, la solde, les vivres, l'équipement, l'armement et l'habillement de la compagnie. Ils feront des revues de rigueur pour l'entretien de l'habillement, et veilleront à ce que les feuilles d'appel soient régulièrement établies.

Ils feront de fréquentes visites dans les hôpitaux, à l'effet de s'assurer si leurs hommes, tant infirmiers majors qu'infirmiers ordinaires, s'y comportent bien.

Les jours d'affaire, ils se transporteront sur le champ de bataille, au poste qui leur sera assigné, et se tiendront derrière les rangs avec les infirmiers destinés à enlever les blessés.

10. Les compagnies d'ambulance fourniront des détachemens pour escorter les évacuations de malades et les

convois d'effets d'hôpitaux. Dans ce cas, les soldats infirmiers monteront la garde et surveilleront les convois nuit et jour.

11. La solde des compagnies d'ambulance sera payée sur les fonds de la solde des troupes, et réglée ainsi qu'il . suit :

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12. Il sera pourvu à l'habillement, à l'armement et à l'équipement des compagnies d'ambulance par les soins de notre ministre de la guerre.

Le fond de l'uniforme sera gris-de-fer avec passe-poil brun marron; les boutons seront de métal blanc. Le schakos sera du même modèle que celui de l'infanterie légère.

Les marques distinctives ainsi que l'armement, tant pour les officiers que pour les sous-officiers, caporaux et corsde-chasse, seront les mêmes par correspondance de grade que dans l'infanterie légère.

13. Les différentes masses, ainsi que les indemnités de logement et d'entrée en campagne, seront réglées à l'instar de celles de l'infanterie de l'armée. Les vivres seront aussi fournis sur le même pied, toutes les fois que les infirmiers ne feront pas le service dans les hôpitaux.

14. Les compagnies d'ambulance seront assimilées, pour le traitement de réforme et la solde de retraite, aux corps d'infanterie.

15. Notre ministre de la guerre déterminera l'espèce d'instruction militaire à donner à ces compagnies.

16. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 29. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitieme.

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Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(N. 14,106.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine la Formation du troisième Bataillon des vingt derniers Régimens d'infanterie de ligne.

Au château des Tuileries, le 2 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 3 de notre ordonnance du 23 octobre 1820 portant organisation de l'arme de l'infanterie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le troisième bataillon des vingt derniers régimens de notre infanterie de ligne sera formé immédiatement d'après les bases déterminées par notre ordonnance précitée du 23 octobre 1820.

2. Les emplois auxquels cette augmentation de cadres donnera lieu de pourvoir, seront conférés; savoir :

Ceux de chef de bataillon, un quart à l'ancienneté, quart, à notre choix, aux officiers de Farme en activité, quart aux officiers disponibles, et un quart à notre gar royale.

Ceux d'adjudant-major seront conférés, dans chacun vingt régimens dont nous ordonnons de compléter l'org nisation, aux officiers que désigneront les colonels de régimens, et qui auront été jugés dignes d'occuper ces e plois.

Les emplois de capitaine et de lieutenant seront donne un tiers à l'ancienneté, et un tiers, à notre choix, aux of ciers de l'arme; l'autre tiers, moitié à la disponibilité et moi à notre garde royale.

Quant aux emplois de sous-lieutenant, ils seront partag également entre les officiers disponibles et les sous-offici de nos régimens d'infanterie.

3. Il ne sera pourvu provisoirement qu'à la moitié d emplois de sous-officiers et caporaux, en donnant de l'ava cement aux caporaux et soldats les plus méritans, et o réuniront d'ailleurs les qualités requises.

4. Au moment de la formation du troisième bataillo il sera procédé dans chaque régiment à un tiercement g néral parmi les officiers et les sous - officiers, caporaux

soldats.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordo

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 2.° jour mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la gue

Signé DE BELLUNI.

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