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(N. 8.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à onze Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1822.

Au château des Tuileries, le 18 Décembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 24;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 10 décembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de huit mille cent. dix-neuf francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé à chacun des onze militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront sc pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 22 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre Tesor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque zide du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les tituEres seront tenus de produire au payeur un certificat du sintendant militaire de leur département, énonçant le emps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la Erre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de issance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une ocation incompatible avec une pension militaire, pour que e même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des erages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans tableau qui suit, pour la déduction pure et simple des somnies perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à tre de traitement de non-activité.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soft continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des fances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de fexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au

Elletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 18. jour du acis de Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre gne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLune.

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10. LECLERC DE ROME

Villefranche
(Aveyron).

Chef de bataill. a827 d'infanterie.

Orléans

(Loiret).

Spada (Mouse).

Bazzs

Chef de baniller4 829

au 23. régiment
infanterie.

Capitaine au ré

giment des chas-
curs de la Semme.

Lieutenant au 17.

(Gironde). égiment de ligne.
Sénéchasdem au 18. ia
(Gard).
La lère

(Aisne).

Rome

(états romains).

Mirabel oct. 1767(Tarn-et-G.

Brigadier au ré

giment des laneiers
ic la garde royale.

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14

20915]

Brigadier-trom-10

ette à l'ex-20. regiment de dragons.

Fusilier.

84

8/22

9 nov. La Guerchel Maréchal-des- 41 54 FORT (François-Joseph). 1786. (Ille-et-Vitl.)ment de dragons.

logis au regi

11. VALETTE (François)... 31. janv.

1788.

Cantobre Fusilier au
(Aveyron). [2. régiment.

(1) Devra se pourvoir auprès du ministère de la justice pour sa naturalisation. (Ordonnance i

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Idem.

Rennes

Idem

Idem.

C

Présent à l'hô

valides.

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(Tarn-et-Gar.). 13. de ligne.

Ille-et-Vilaine) tel royal des in men: a'aura lieu qu'à compter!

du jour dosa radiation des contrôles de l'hotel royal des inva-llides.

1. janvier 1822; le paic

Idem.

(N.° 9.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pens de retraite à trente-cinq Militaires y dénommés, paya sur le Crédit de 1823.

Au château des Tuileries, le 18 Décembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 1817;

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2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de c loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secré d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Co d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tab ci-après, portant le n.o 2;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finan en date du 10 décembre 1822, portant qu'il a reconn légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les p sions proposées, montant à la somme de soixantemille huit cent soixante-onze francs, sur le crédit d'insc tion de l'année 1823, fixé par l'article 5 de la loi du 14 ju 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état d guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui su

er

ART. I. Il est accordé à chacun des trente-cinq milita dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fi conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourron pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, po réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à parti 1 publication de la présente ordonnance.

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