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BULLETIN DES LOIS.

N.° 591.

(N.° 14,250.) ORDONNANCE DU ROI relative à l'établissement d'un Chemin de fer de la Loire au Pont de l'Ane sur la rivière de Furens, par le territoire houillier de Saint-Étienne, département de la Loire.

Au château des Tuileries, le 26 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'in

térieur ;

Vula demande formée par les S." de Lur-Saluces, Boigues, Milleret, Hochet, Bricogne et Beaunier, aux fins d'obtenir l'autorisation d'établir à leurs frais un chemin de fer pour communiquer de la Loire au Rhône par le territoire houillier de Saint-Etienne, département de la Loire;

Vu les avis de la chambre consultative des arts et manufactures de Saint-Étienne et du sous-préfet de l'arrondissement,

Les observations du préfet de la Loire,

L'avis de notre directeur général des ponts et chaussées et des mines;

Considérant que le commerce et l'industrie retireront de grands avantages de cet établissement, particulièrement pour 1. VII, Série.

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le transport de la houille que fournissent en abondance les contrées qu'il doit traverser ;

Qu'un chemin de fer destiné au public est, comme un canal de navigation, un ouvrage d'utilité générale ; qu'ainsi le Gouvernement peut conférer aux concessionnaires la faculté d'acquérir les terrains sur lesquels il devra être établi, moyennant une indemnité préalable, et à charge de se conformer aux règles prescrites par la loi du 8 mars 1810;

Considérant cependant que la demande tendant à obtenir l'autorisation d'établir un chemin de fer sur le versant du Rhône n'est présentée que d'une manière conditionnelle, et ne saurait par conséquent être accueillie quant à présent ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Les S." de Lur-Saluces, Boigues, Milleret, Hochet, Bricogne et Beaunier, sous le titre de Compagnie du chemin de fer, sont autorisés à établir un chemin de fer de la Loire au pont de l'Ane sur la rivière de Furens, par le territoire houillier de Saint-Etienne.

2. La compagnie du chemin de fer sera tenue de se conformer à la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique. A cet effet, le projet de la direction de ce chemin sera remis au préfet du département, qui le transmettra à notre directeur général des ponts et chaussées et des mines avec son avis. Ce projet sera soumis à notre approbation par notre ministre de l'intérieur.

3. Lorsque la direction du chemin de fer aura été approuvée, la compagnie fera lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi du 8 mars 1810. Les autres formalités prescrites par cette loi seront pareillement observées.

4. Par-tout où le chemin de fer coupera des routes royales ou départementales et des chemins vicinaux, la compagnie établira, à ses frais, des moyens sûrs et faciles

de traverser ce chemin, soit en dessus, soit en dessous. Les projets des travaux à faire pour cet objet seront soumis à fapprobation du directeur général des ponts et chaussées.

A défaut par la compagnie d'exécuter les travaux qui auront été jugés nécessaires aux points d'intersection des routes royales, départementales ou vicinales, pour assurer ou faciliter la circulation, ces ouvrages seront mis publiquement en adjudication, et, à défaut d'adjudicataires, seront exécutés en régie sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées. La compagnie sera tenue d'en payer la dépense, au vu des états dressés par les ingénieurs, approuvés et rendus exécutoires par le préfet.

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Il sera pris par le préfet de la Loire les mesures nécessaires pour la conservation ou pour l'établissement des chemins d'exploitation que le passage du chemin de fer à travers les propriétés que la compagnie est autorisée à acquérir, rendra nécessaires.

5. Dans le cas où le Gouvernement autoriserait la construction de routes ou chemins vicinaux ou canaux qui couperaient le chemin de fer, toutes dispositions convenables seront faites pour la conservation de ce chemin; mais les dommages que la compagnie pourrait éprouver pendant Texécution des travaux à raison de la suspension des transports, ne pourront donner lieu de sa part à aucune demande en indemnités.

fer

La compagnie ne pourra pareillement réclamer aucune indemnité dans le cas où le Gouvernement autoriserait par h suite la construction de canaux ou d'autres chemins de propres au transport de la houille et autres marchandises, soit de la Loire au Rhône, soit sur tout autre point. 6. Si, après avoir entrepris le chemin de fer, la compagnie ne le terminait pas entre les deux points ci-dessus designés, ou si, après l'avoir terminé, elle l'abandonnait et renonçait à le faire valoir soit par elle-même, soit par fautres, les terrains acquis par la compagnie pour sa cons→

truction seraient restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayant-droits, s'ils l'exigeaient, à charge par eux d'en payer la valeur telle qu'elle serait réglée à l'amiable ou par les tribunaux, en cas de contestations.

Le délai fixé à la compagnie pour l'établissement du chemin de fer est de cinq ans : elle perdra le droit de l'établir dans le cas où elle ne l'aurait pas terminé dans ce délai, à moins qu'elle n'en soit empêchée par force majeure dûment constatée.

7. Pour s'indemniser des frais de construction et d'entretien dudit chemin, des frais d'entretien de ses voitures, et tous autres qu'elle sera dans le cas de faire pour le transport des houilles et marchandises qui lui seront confiées, la compagnie est autorisée à percevoir à perpétuité, sur le chemin de fer, un droit d'un centime quatre-vingt-six centièmes de centime par mille mètres de distance et par hectolitre de houille et de coak.

Le droit sera le même pour le transport de cinquante kilogrammes de matières et marchandises de toute sorte, et par mille mètres de distance.

La perception de ce droit se fera sur la remonte comme sur la descente du chemin, et par distance de mille mètres parcourus ou à parcourir sur le chemin de fer, sans égard aux fractions: ainsi mille mètres entamés se paient comme s'ils avaient été parcourus entièrement.

Au moyen du paiement du droit fixé par le présent article, la compagnie du chemin de fer sera tenue d'exécuter constamment, avec exactitude et célérité, et sans pouvoir en aucun cas les refuser, tous les transports qui lui seront confiés, à ses frais et par ses propres moyens.

Toutes les contestations qui pourraient naître pour cessation ou retard de transport, seront soumises au conseil de préfecture.

8. Aussitôt que le chemin de fer pourra être mis en activité, notre préfet de la Loire soumettra à notre ministre

de l'intérieur un projet de réglement qui établira l'ordre de chargement, transport et déchargement des marchandises.

9. Les terrains qu'occupera le chemin de fer, seront imposés comme les terrains occupés par les canaux, conformément à la loi du 5 floréal an XI [ 25 avril 803], en déduction du contingent des communes qu'il traversera.

1

10. La compagnie du chemin de fer tiendra constamment la présente ordonnance affichée à la porte de ses magasins et bureaux, et dans les lieux les plus apparens.

11. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 26 Février, fan de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

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(N.° 14,251.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Griot (Louis), né le 24 janvier 1781 à Chambéry en Savoie, capitaine en retraite de l'ex-15. régiment d'infanterie légère, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à FerneyVoltaire (Ain). (Paris, 25 Septembre 1822.)

(N.° 14,252.) ORDONNANCE DU RO1 qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Grillo (JulesCésar-Balthasar), né le 1." novembre 1769 à Gênes, rentier, demeurant à Lyon, département du Rhône. (Paris, 13 Novembre 1822.)

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