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son exclusion de la faculté, si cette transmission a servi produire du désordre.

34. Les professeurs et les agrégés en fonctions sont tenus de seconder le doyen pour le maintien ou le rétablissement du bon ordre dans l'école. Les élèves leur doivent respect et obéissance.

35. Toutes les fois qu'un cours viendra à être troublé soit par des signes d'approbation ou d'improbation, soit de toute autre manière, le professeur fera immédiatement sortir les auteurs du désordre, et les signalera au doyen, pour provoquer contre eux telle peine que de droit..

S'il ne parvient point à les connaître, et qu'un appel au bon ordre n'ait pas suffi pour le rétablir, la séance sera suspendue et renvoyée à un autre jour.

Si le désordre se reproduit aux séances subséquentes, les élèves de ce cours encourront, à moins qu'ils ne fassent connaître les coupables, la perte de leur inscription, sans préjudice de peines plus graves, si elles devenaient nécessaires.

36. Il y aura lieu, selon la gravité des cas, à prononcer l'exclusion, à temps ou pour toujours, de la faculté, de l'académie, ou de toutes les académies du royaume, contre l'étudiant qui aurait, par ses discours ou par ses actes, outragé la religion, les mœurs ou le Gouvernement, qui aurait pris une part active à des désordres, soit dans l'intérieur de l'école, soit au-dehors, ou qui aurait tenu une conduite notoirement scandaleuse.

37. L'entière somme à payer par les élèves pour frais d'études sera répartie sur les diverses inscriptions, de manière qu'il ne soit perçu pour les examens et les réceptions qu'un simple droit de présence, lequel sera réglé par le conseil de l'université.

La présente disposition sera commune aux autres facultés de médecine du royaune.

38. Pourront, nonobstant les dispositions de l'article 4, les docteurs en médecine et en chirurgie qui auraient déjà

commencé des cours particuliers et qui ne seront pas nommés agrégés, les continuer avec l'autorisation du grandmaître, jusqu'à la fin de la présente année scolaire.

39. Les décrets, ordonnances ou réglemens en vigueur, qui régissent l'université en général et les facultés en particulier, continueront à être exécutés dans toutes leurs dispositions qui n'ont point été abrogées par les articles qui précèdent et qui n'y sont point contraires.

40. Le grand maître de l'université et le conseil royal feront tous nouveaux réglemens et donneront toutes instructions rendus nécessaires par la présente ordonnance.

41. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 2.o jour du mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt

huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur ;
Signé CORBIÈRE.

(N.° 14,124.) ORDONNANCE DU ROI portant Nomination des Professeurs de la Faculté de mé lecine de Paris.

Au château des Tuileries, le 2 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance en date de ce jour, portant réglement pour la nouvelle organisation de la faculté de médecine de l'académie de Paris;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

ART. 1. Sont nommés professeurs de la faculté médecine de Paris, et attachés, dans l'ordre ci-après, au diverses chaires établies dans ladite faculté,

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3. Notre ministre secrétaire d'état au département de

l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

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2

Donné en notre château des Tuileries, le 2 Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dépariement de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N° 14,125.) ORDONNANCE DU ROI qui modifie le Décret du 15 Juin 1812, en ce qui concerne la durée du Traitement de réforme, pour les Officiers de tous grades et de toutes

armes.

A Paris, le 5 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. La durée du traitement de réforme, fixée à cinq ans par l'article 1." du décret du 15 juin 1812, sera désormais, pour les officiers de tous grades et de toutes armes, proportionnée au nombre des années de service effectif qu'ils auront accomplies le jour de leur admission à ce traitement, ainsi qu'il est réglé par le tableau n.o 1.o annexé à la présente ordonnance.

er

La quotité du traitement de réforme est et demeure fixée conformément au tableau n.° 2.

2. Ne recevront aucun traitement de réforme,

1.° Les officiers qui seront réformés avant d'avoir accompli leur sixième année de service;

2. Ceux qui auront été formellement privés de ce traitement par l'ordonnance qui aura prononcé leur réforme.

3. La présente ordonnance est applicable aux officiers

jouissant actuellement du traitement ordinaire de réforme ; néanmoins ceux de ces officiers qui n'avaient pas accompli leur dixième année de service lorsqu'ils ont été réformés, continueront à toucher le traitement de réforme jusqu'au terme des cinq années pendant lesquelles ce traitement leur avait été assuré, conformément au décret du 15 juin 1812. 4. Chaque officier jouissant maintenant du traitement ordinaire de réforme, ou qui y sera admis à l'avenir, sera pourvu d'un titre indiquant le nombre de ses années de service, et le temps pendant lequel il devra conserver ce traitement, s'il n'est pas rappelé à l'activité.

Les officiers placés dans cette position conserveront ce traitement pendant le nombre d'années ci-dessus spécifié, dans le cas même où ils rentreraient dans la vie civile sans qu'ils puissent être astreints à reprendre du service dans l'armée.

5. Le temps passé en jouissance du traitement de réforme sera compté comme service actif, pour l'admission à la pension de retraite par ancienneté, soit aux officiers qui auront été rappelés à l'activité, soit à ceux qui, n'y ayant pas été rappelés, auraient été admis à ce traitement après avoir accompli leur vingtième année de service, sans que, dans aucun cas, on puisse admettre comme service actif plus de dix ans de réforme avec traitement.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 5. jour du mois de Février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

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