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mois qui nommait le S.' de Floirac, préfet de l'Ais préfecture du Doubs, sera considérée comme non

2. Le S.' Herman, appelé par la même ordon la préfecture de l'Aisne, est nommé préfet du départe l'Indre.

3. Le S.' Milon de Mesme, préfet de l'Indre, es à la préfecture du département du Doubs.

4. Notre ministre secrétaire d'état au départe l'intérieur est chargé de l'exécution de la présent

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 22 J l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-h

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de i

Signé CORBIÈRE.

(N.° 14,122.) ORDONNANCE DU ROI rela Dissolution de l'Association partielle désignée, Caisse de survivance et d'accroissement, sous Première Division, et au mode de liquidation des appartenant à cette division.

Au château des Tuileries, le 22 Janvier 1823

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FR DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes

SALUT.

Vu nos ordonnances des 8 décembre 1819,14 1820 et 1 avril 1821, portant autorisation de de survivance et d'accroissement avec rembours. capitaux établie à Paris;

Vu la demande du conseil général de ladit

mble de ses administrateurs autorisés sous le nom de

son gérante,

adite demande tendant à ce que la classe des actiones primitifs, constituée conformément à l'ordonnance du lécembre 1819, et dénommée première division depuis , par notre ordonnance du 14 décembre 1820, il en a autorisé une seconde sur un plan différent, puisse être soute et liquidée, sauf aux actionnaires à rentrer dans la onde division, si bon leur semble;

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Cette demande expressément consignée dans la délibéon du conseil général du 2 novembre $21 pour avoir effet dudit jour, et confirmée par nouvelle délibération 1. août 1822 ;.

Considérant que du registre des adhésions, certifié par le nmissaire du Gouvernement, il a apparu au comité de térieur et du commerce de notre Conseil d'état que la alité des actionnaires de ladite classe dénominée prere division ont unanimement et sans exception conaru à la dissolution en ce qui les concerne ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au détement de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Nous approuvons la dissolution de l'associan partielle désignée jusqu'à ce jour, dans la caisse de arvivance et d'accroissement, sous le nom de première

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2. La liquidation des capitaux appartenant à ladite divi, et leur partage entre les actions dont les titulaires t survivans au 2 novembre 1821, époque du conment des actionnaires, auront lieu conformément aux 24; et le mode en sera soumis à l'approbation de notre secrétaire d'état de l'intérieur.

3. Notre ministre secrétaire d'état au départem l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente nance, qui sera publiée au Bulletin des lois, ins Moniteur et pareillement dans un journal d'annonc ciaires pour le département de la Seine.

Donné en notre château des Tuileries, le 22 Jar l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-hu

Signé LOUIS.'.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'in
Signé CORBIÈRE.

(N.° 14.123.) Ordonnance DU ROI portant Ré pour la nouvelle Organisation de la Faculté de méde l'Académie de Paris.

Au château des Tuileries, le 2 Février 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRAN DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes ve

SALUT.

Voulant que la nouvelle organisation de la facu médecine de l'académie de Paris satisfasse aux mo nous l'ont fait juger nécessaire, et commencer pa école justement célèbre les améliorations que nous proposons d'introduire dans l'enseignement et la dis des diverses branches de l'art de guérir;

Vu les lois, ordonnances, décrets et réglemens re Finstruction publique, et spécialement à l'enseignen à l'exercice de la médecine;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état partement de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui

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TITRE I."
Organisation.

ART. 1. La faculté de médecine de l'académie de Paris e compose de vingt-trois professeurs chargés des diverses arties de l'enseignement, ainsi qu'il sera réglé au titre II. Sont attachés à ladite faculté trente-six agrégés, dont un iers en stage et deux tiers en exercice, et un nombre indéterniné d'agrégés libres.

2. Les agrégés en exercice sont appelés à suppléer les professeurs en cas d'empêchement, à les assister pour les ppels, et à faire partie des jurys d'examen et de thèse, sans outefois pouvoir s'y trouver en majorité : ils ont, dans l'insnction publique, le 'même rang que les suppléans des professeurs des écoles de droit.

3. Le grade d'agrégé n'est conféré qu'à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de vingt-cinq ans.

La durée du stage est de trois ans ; celle de l'exercice, de six ans: ceux qui l'ont terminé deviennent agrégés libres.

Néanmoins les vingt-quatre agrégés qui seront nommés pour la première formation, entreront immédiatement en exercice, et la moitié d'entre eux, désignée par le sort, devra être renouvelée après trois ans.

Dans la suite, les renouvellemens continueront à s'effectuer tous les trois ans, de manière qu'à chacun d'eux douze agrégés entrent en stage, douze passent du stage en exercice, et douze deviennent agrégés libres.

Les délais fixés par le présent article ne courront qu'à dater de la prochaine année scolaire.

4. Les seuls agrégés dans le ressort de la faculté de Paris peuvent être autorisés par le grand-maître à faire des cours particuliers.

Ceux d'entre eux qui ont atteint l'âge exigé, sont, de dri, candidats pour les places de professeurs qui viennent àraquer.

Ces prérogatives sont communes aux agrégés des tr classes ils n'en peuvent être privés que par une décision conseil de l'université, rendue dans les formes ordinaires.

5. Après la première formation, le grade d'agrégé ne s donné qu'au concours. Seulement le grand-maître pourra, l'avis favorable de la faculté, du conseil académique et conseil royal, conférer le titre d'agrégé libre à des docte en médecine ou en chirurgie, âgés de quarante ans au moi et qui se seraient distingués par leurs ouvrages ou par succès dans leur profession.

Leur nombre ne pourra jamais être de plus de dix, et n'auront droit de candidature que pour les chaires de nique.

6. Le doyen est chef de la faculté: il est chargé, s l'autorité du recteur de l'académie, de diriger l'administrat et la police, et d'assurer l'exécution des réglemens; il donnance les dépenses conformément au budget annuel convoque et préside l'assemblée de la faculté, formée de t les professeurs titulaires. Celle-ci lui adjoint, tous les a deux de ses membres, à l'effet de le seconder dans ses fo tions, de le remplacer en cas d'empêchement, et de donner leur avis pour tout ce qui concerne l'administrati

7. L'assemblée de la faculté délibère sur les mesure prendre ou à proposer concernant l'enseignement et la c cipline, sur la formation du budget, sur les dépenses extra dinaires, ainsi que sur les comptes rendus par le doyen et l'agent comptable.

Ses délibérations exigent la présence de la moitié, plus de ses membres elles sont prises à la majorité absolue suffrages, et ne sont exécutoires qu'après avoir été appr vées, selon les cas et conformément aux réglemens, par le recteur, soit par le conseil royal soit par le

maître.

gra

La faculté exerce en outre la juridiction qui lui est at Luée par les statuts de l'université.

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