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seil dressera procès-verbal de l'audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parens, allies, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procèsverbal sera faite à chaque témoin, pour la partie qui le concerne, il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera en outre signé par le président du conseil et contresigné par le secrétaire. It sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première séance.

53. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, age, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions.

TITRE X.

De la récusation des prud'hommes.

54. Un ou plusieurs prud'hommes pourront être récusés, 1°. quand ils auront un intérêt personnel à la contestation; 2°. quand ils seront parens ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement; 3. si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès-criminel entr'eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe; 4°. s'il y a procès civil existant entr'eux et l'une des parties ou son conjoint; 5°. s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

55. La partie qui voudra recuser un ou plusieurs prud' hommes, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier au secrétaire da conseil par le premier huissier requis. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie par la partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud-homme qui sera récusé.

56. Le prud'homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

57. Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du prud' homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le conseil est situé. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

TITRE XI.

Des sommes qui seront payées aux secrétaires des conseils de prud'hommes, aux greffiers des mairies, lorsque les maires rempliront les fonctions de ces conseils, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux huissiers.

58. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant les prud'hommes, et, à leur défaut, devant les maires, pour être conciliées par eux: dans ce cas, elles seront tenues de déclarer qu'elles demandent leurs bons offices. Cette déclaration sera signée par elles, ou mention en sera faite, si elles ne savent signer. Il ne sera rien payer pour cet objet, ni pour tout autre acte du secrétariat.

59. Il sera payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes les sommes suivantes :

Pour la lettre d'invitation de se rendre au conseil, 30 cent. Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne,

40 cent.

Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, 50 cent.

Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, 3 fr.

60. Les taxations ci-dessus sont communes à ceux qui 'feront fonctions de secrétaires des mairies, mais seulement lorsque les maires remplissent les fonctions des conseils de prud'hommes.

61. Il est alloué les sommes suivantes :

Au greffier du tribunal de commerce, pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, 3 fr.

A l'huissier attaché au conseil des prud'hommes pour chaque citation, 1 fr. 25 c.

Au même, pour la signification d'un jugement, 1 fr. 75 c. S'il y a une distance de plus d'un demi myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises la citation et la signification, il sera payé par myriamètre, aller et

retour.

Pour la citation, 1 fr. 75 cent.

Pour la signification, 2 fr

Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugemens rendus, il sera payé à l'huissssier, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page, et de dix syllabes à la ligne, 20 cent.

62. Il sera taxé aux témoins entendus par les conseils de prud'hommes, ou par les maires, une somme équivalente à une journée de travail, mème à une double journée, si le té

moin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession. Cette taxation est laissée à la prudence des conseils et des

maires.

Si le témoin n'a pas de profession, il lui sera taxé 2 fr. Il ne lui sera point passé de frais de voyage, s'il est domicilié dans le canton où il est entendu. S'il est domicilié hors da canton et à une distance de plus de deux myriamêtres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué, autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 fr, qu'il y aura de fois cinq myriamêtres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

63. Au moyen de la taxation dont il est question dans les articles 59, 61, 62, les frais de papier, de registre et d'expé dition, seront à la charge des secrétaires des conseils de prud hommes, des greffiers des mairies et des tribunaux de com

merce.

64. Tout secrétaire de conseils de prud'hommes, tout gref fier de mairies et de tribunaux de commerce, tout huissier, convaincus d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui leur est allouée, sera puni comme concussionnaire.

TITRE XII.

Dispositions générales.

SECTION I.

De l'inspection des prud'homines dans les ateliers, et du livret dont les ouvriers doivent être pourvus.

65. L'inspection dans les ateliers, autorisée par l'article 29, titre 4, de la loi du 28 Mars 1806, n'aura lieu qu'après que le propriétaire de l'atelier aura été prévenu deux jours avant celui où les prud-hommes devront se rendre dans son domicile: celui-ci est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu'il a en activité et des ouvriers qu'il occupe.

66. L'inspection des prud'hommes a pour objet unique d'obtenir des informatious sur le nombre de métiers et d'ouvriers, et qu'en aucun cas ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication des livres d'affaires et des procédés nouveaux de fabrication que l'ou voudrait tenir secrets.

67. Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignemens et toutes les facilités qui sont en son pouvoir.

68. Les coseils de prud'homines ne peuvent s'immiscer dans la délivrance des livrets dout les ouvriers doivent être pourvus aux termes de la loi du 22 Germinal de l'an 11: cette attri bution est exclusivement réservée aux maires ou à leurs adjoints.

SECTION II.

Du local où seront placés les conseils de prud'hommes, et des frais qu'entraînera la tenue de leurs séances.

66. Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes, pour la tenue de leurs séances, sera fourni par les villes où ils seront établis.

70. Les dépenses de premier établissement seront pareillement acquittées par ces villes : il en sera de même des dépenses ayant pour objet le chauffage, l'éclairage et les autres menus frais.

71. Le président du conseil des prud'hommes présentera, chaque année au maire, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus; celui-ci les comprendra dans son budget; et, lorsqu'elles auront été approuvées, il en ordonnera le paiement d'après les demandes particulières qui lui seront faites.

72. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-juge ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present décret.

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Suspension d'armes entre S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M. l'Empereur d'Autriche.

Art. 1er. Il y aura suspension d'armes entres les armées de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et S. M. l'empe reur d'Autriche.

2. La ligne de démarcation sera, du côté de la Haute-Autriche, la frontière qui sépare l'Autriche de la Bohême, le cercle de Znaim, celui de Brunn, et une ligne tracée de la frontière de Moravie sur Raab, qui commencera au point où la frontière du cercle de Brunn touche la March, et en descendant la March jusqu'au confluent de la Taya, de là à Saint Johann et la route jusqu'à Presbourg; Presbourg et une lieue autour de la ville; le grand Danube jusqu'à l'embouchure de la Raab et une lieue autour; la Raab jusqu'à la frontière de Styrie; la Styrie, la Carniole, l'Istrie et Fiume.

3. Les citadelles de Bruun et de Gratz seront évacuées im

médiatement après la signature de la présente suspension

d'armes.

4. Les détachemens de troupes autrichiennes qui sont dans TOME III.` PP Fr

le Tyrol et dans le Voralberg, évacueront ces deux pays; le fort de Sachsenbourg sera remis aux troupes françaises.

5. Les magasins de subsistances et d'habillement qui se trouveraient dans le pays qui doit être évacué par l'armée au❤ trichienne, et qui lui appartiennent, pourront être évacués. 6. Quant à la Pologne, les deux armées prendront la ligne qu'elles occupent aujourd'hui.

7. La présente suspension d'armes durera un mois, et avant de recommencer les hostilités, on se préviendra quinze jours d'avance.

8. Il sera nommé des commissaires respectifs pour l'exécu, tion des présentes dispositions.

9. A dater de demain 13, les troupes autrichiennes évacue ront les pays désignés dans la présente suspension d'armes, et se retireront par journées d'étapes.

Le fort de Brunn sera remis le 14 à l'armée française, et celui de Gratz le 16 Juillet.

Fait et arrêté entre nous sous-signés, chargés des pleins pouvoirs de nos souverains respectits, le présent armistice, S. A. S. le prince de Neuchâtel, major-général de l'armée française, et M. le baron de Wimpften général-major et chef d'état-major de l'armée autrichienne.

Au camp devant Zoaim, le 12 Juillet, 1809.

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Les victoires d'Enzersdorf et de Wagram, où le Dieu des armées a si visiblement protégé les armes françaises, doivent exciter la plus vive reconnoissauce dans le cœur de nos peuples, Notre intention est donc, qu'au reçu de la présente, vous vous concertiez avec qui de droit pour réunir nos peuples dans les églises, et adresser au ciel des actions de grâce et des prières conformes aux sentimens qui nous animent.

Notre Seigneur Jésus-Christ, quoique issu du sang de David, ne voulut aucun règne temporel. Il voulut, au contraire, qu'on obéit à César dans le réglement des affaires de la terre. Il ne fût animé que du grand objet de la rédemption et du salut des âmes. Héritier du pouvoir de César, nous sommes résolu à maintenir l'indépendance de notre troue et l'intégrité de nos droits. Nous persévérerons dans le grand œuvre du rétablissement de la religion. Nous environnerons ses ministres de la considération que nous seul pouvons leur

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