Page images
PDF
EPUB

eur tous les marchands fabricans, les chefs d'atelier, contremaîtres, teinturies, ouvriers, compagnons et apprentifs, travailleurs pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, suivant qu'il sera exprimé dans les décrets particuliers d'établissement de chacun de ces conseils à raison des localités, quelque soit l'endroit de la résidence des dits

ouvriers.

12. Les conseils de prud'hommes, ne connaîtront, comme arbitres, que des contestations entre fabricans ou marchands, pour les marques, comme il est dit art. 6, et entre un fabri cant et ses ouvriers contre-maîtres, des difficultés relatives aux opérations de la fabrique.

TITRE III.

Mode de nomination et d'installation de prud'hommes. 13. Les prud'hommes seront élus dans une assemblée gé né rale tenue à cet effet: cette assemblée sera convoquée huit jours à l'avance par le prefet, présidée par lui ou par celui des fonctionnaires publics de l'arrondissement qu'il désignera.

14. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier désigné dans la loi du 18 Mars, 1806, qui voudra voter dans l'assemblée, sera tenu de se faire inscrire sur un registre à ce destiné, qui sera ouvert à l'hôtel de ville. Nul ne sera inscrit que sur la présentation de sa patente; les faillis seront exclus.

15. Pour la première année seulement de la création du conseil, le maire dressera la liste des votans qui seront seuls admis à l'assemblée.

16. En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit cette année, soit les années suivantes, il sera statué par le préfet, sauf le recours à notre conseil d'état.

17. Il sera nommé par le préfet ou par celui des fonctionnaires publics qu'il aura désigné pour présider l'assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs. L'élection des prud'hommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages; nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.

18. Afin de remplacer les prud'hommes qui viendraient à mourir ou à donner leur démission pendant l'exercice de leurs fonctions, il sera nommé deux suppléans, dont l'un sera choisi parmi les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers patentés.

19. L'élection terminée, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la mairie. L'assemblée ne pourra délibérer, ni s'occuper d'aucune autre chose qui de l'élection.

Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplacera, serment d'obéis sance aux lois, de fidélité à l'empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité.

TOME III.

TITRE IV.

Du bureau particulier et du bureau général des prud'hommes.

21. Le bureau particulier des prud'hommes sera composé de deux membres, dont l'un sera marchand fabricant, et l'autre chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté.

Dans les villes où le conseil est de cinq ou de sept membres, ce bureau s'assemblera tous les deux jours, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure.

Si le conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tiendra tous les jours une séance qui commencera et finira aux mêmes heures.

22. Les fonctions du bureau particulier sont de concilier les parties; s'il ne le peut, il les renverra devant le bureau général.

23. Le bureau général se réunira une fois par semaine au moins. Il prendra connaissance de toutes les affaires qui n'auraient pu être terminées par la voie de la conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet; mais ses jugemens ne seront définitifs qu'autant qu'ils porteront sur des différends qui n'excéderont pas soixante francs en principal et en accessoires. Dans tous autres cas, il sera libre d'en appeler.

24. Le bureau général ne pourra prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouveront présens.

Ses delibérations seront formées par l'avis de la majorité absolue des membres présens (de la moitié plus un.)

25. Il sera nommé par le bureau général des prud-hommes, un président et un vice-président. Ce président et ce viceprésident ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection: l'un et l'autre sont toujours rééligibles.

26. Il sera attaché au bureau général des prud'hommes un secrétaire pour avoir soin des papiers et tenir la plume pendant leurs séances; il sera nommé à la majorité absolue des suffrages; il pourra être révoqué à volonté; mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par les deux tiers des prud' hommes.

27. Les jugemens rendus par le bureau général des prud' hommes, lorsque les parties n'auront pu être conciliées par le bureau particulier, seront mis à exécution vingt-quatre heures après la signification, et provisoirement, sauf l'appel devant le tribunal de commerce, ou à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de première instance. Ils seront signés par le présideut ou le vice-président, et contresignés par le secrétaire. Ils seront signifiés à la partie condamnée par un huissier qui sera attaché au conseil des prud'hommes,

28. Dans les cas urgens, les conseils de prud'hommes, de même les bureaux particuliers, pourront ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation, ne soient enlevés, on déplacés, ou déteriorés.

TITRE V.

Des Citations.

29. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier, compagnon ou apprentif, appelé devant les prud-hommes, sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s'y rendre en personne au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie: alors seulement il sera adinis à se faire représenter par l'un de ses parens, négociant ou mar chand exclusivement, porteur de sa procuration.

30. Si le particulier qui aurait été invité par le secrétaire à se rendre au bureau particulier ou au bureau général des prud'hommes ne paraît point, il lui sera envoyé une citation qui lui sera remise par l'huissier attaché au conseil. Cette citation qui contiendra la date des jour, mois et au, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur, énoncera sommairement les motifs qui le font appeler.

31. La citation sera notifiée domicile du défendeur, et il y aura un jour au moins entre celui où elle aura été remise, et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres; si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour pour trois myriamètres. Dans le cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne paraît point, les prud'hommes ordonneront qu'il lui soit envoyé une nouvelle citation. Alors les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

TITRE VI.

Des séances du bureau particulier et du bureau général des prud'hommes, et de la comparution des parties.

32. Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier, les parties comparaîtront devant le bureau particulier des prud'hommes, sans pouvoir être admises à faire signifier aucunes défenses.

33. Elles seront tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire avec respect: si elles ne le font point, elles seront d'abord rappelées à leur devoir par un avertissement du prud' homme marchand-fabricant, En cas de récidive, le bureau particulier pourra les condamner à une amende qui n'excédera pas dix francs, avec affiches de jugement dans la ville ou siége le conseil.

[ocr errors]

34. Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau particulier en dressera procès-verbal, et pourra condamner celui qui s'en sera rendu coupable, à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder trois jours.

35. Les jugemens, dans les cas prévus par les deux articles précédens seront exécutoires par provision.

36. Les parties seront d'abord entendues contradictoirement : le bureau particulier ne négligera rien pour les concilier. S'il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu'il est dit à l'article 22, devant le bureau général, qui statuera sur-le-champ.

37. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général luj en donnera acte; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance.

38. L'appel des jugemens des conseils de prud'honimes ne sera pas recevable, après les trois mois de la signification faite l'huissier attaché à ces conseils.

39. Les jugemens des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de trois cents francs seront exécutoires par provi sion, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin, par la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution.

40. Les minutes de tout jugement seront portées par le secrétaire sur la feuille de la séance, siguées par les prud'hommes qui auront été présens, et contresignées par lui.

TITRE VII.

Des jugemens par défaut, et des appositions à ces jugemens.

41. Si au jour indiqué par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 31.

42. La partie condamnée par défaut, pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil: cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au premier jour de séance du conseil de prud'hommes, en observant toutefois les délais préscrits pour les citations; elle indiquera en même-tems les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit cidessus.

43. Si le conseil de prud'hommes sait par lui-même, ou par les répresentations qui lui seront faites par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le tems qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du

délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation.

44. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition,

TITRE VIII.

Des jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur exécution. 45. Les jugemens qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.

Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister; il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation,

46. Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud'homme, jugeront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers, pour apprécier, par leurs propres yeux, l'exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire, qui apportera la minute du jugement préparatoire.

47. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protes tation ni réserve.

TITRE IX.
Des Enquêtes.

48. Si les parties sont contraires en faits de nature à être. constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.

49. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties, et à quel degré et s'ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques.

50. Ils seront entendus séparément, hors, comme en la présence des parties, ainsi que le conseil l'avisera bien; les parties seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposi tion, et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention.

51. Les parties n'interrompront point les témoins. Après la déposition, le président du conseil des prud'hommes pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux té moins les interpellations qu'il jugera convenables.

52. Dans les causes sujettes à l'appel, le secrétaire du con

« PreviousContinue »